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17/06/2024 | MONACO | N°30525

Monaco | Cour de révision, 17 juin 2024, p. A. c/ Le D.


Abstract

Temps de travail – Congés – Report – Conditions

Résumé

p. A. fait grief à l'arrêt « d'avoir dénaturé et violé l'article 70 de l'ordonnance du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du D. et de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence du premier guide pratique de gestion du temps de travail au D. du 22 mai 2014 ». Or, ayant relevé que la décision par laquelle le directeur du D. a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle de report des congés n'avait pas été contestée devant le Tribunal suprême, la Cour

d'appel, hors toute dénaturation, appréciant souverainement les éléments de fait et de pre...

Abstract

Temps de travail – Congés – Report – Conditions

Résumé

p. A. fait grief à l'arrêt « d'avoir dénaturé et violé l'article 70 de l'ordonnance du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du D. et de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence du premier guide pratique de gestion du temps de travail au D. du 22 mai 2014 ». Or, ayant relevé que la décision par laquelle le directeur du D. a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle de report des congés n'avait pas été contestée devant le Tribunal suprême, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que p. A. ne remplissait aucune des conditions de report de congés, prévues par l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel ni par le guide pratique de gestion du temps de travail au D.

Pourvoi N° 2024-34 en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 17 JUIN 2024

En la cause de :

* p. A., née le jma à Nice, de nationalité française, demeurant x1 à Sospel (06380) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

* Le D. (en abrégé D.), dont le siège social est fixé au x2 à Monaco (98000), pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

* Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco (98000) ;

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 24 janvier 2024 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 22 février 2024, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de p. A. ;

* la requête déposée le 25 mars 2024 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de p. A., accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 22 avril 2024 au Greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom du D., signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 23 avril 2024 ;

* le certificat de clôture établi le 7 mai 2024 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 juin 2024 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu selon l'arrêt attaqué que p. A., entrée au service du D. de Monaco (D.) le 6 janvier 2010 en qualité d'infirmière, a subi le 7 juin 2017 un accident de trajet ; qu'elle a repris son travail de façon aménagée pour raison thérapeutique le 17 août 2018 ; qu'un différend est né entre p. A. et le D. sur le report, sur l'année 2018, de 18 jours de congés annuels, non pris en 2017 ; qu'elle a fait assigner le D. devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir à titre principal la condamnation du D. à planifier les 18 jours de congés annuels correspondant à l'année 2017 et ce sous astreinte et à titre subsidiaire, la condamnation du D. au paiement de ces 18 jours de congés à défaut d'être en mesure de les planifier, outre la condamnation du D. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que par jugement du 1er décembre 2022, le Tribunal de première instance a débouté p. A. de l'ensemble de ses demandes ; que le 13 janvier 2023, elle a fait appel du jugement ; que par arrêt du 16 janvier 2024, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; que p. A. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

* Sur le moyen unique :

Attendu que p. A. fait grief à l'arrêt « d'avoir dénaturé et violé l'article 70 de l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du D. et de ne pas avoir tiré les conséquences de l'existence du premier guide pratique de gestion du temps de travail au D. du 22 mai 2014 » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision par laquelle le directeur du D. a refusé de lui accorder une autorisation exceptionnelle de report des congés n'avait pas été contestée devant le Tribunal suprême, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que p. A. ne remplissait aucune des conditions de report de congés, prévues par l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 portant statut du personnel ni par le guide pratique de gestion du temps de travail au D. ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée par le D. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu que le D. sollicite la condamnation de p. A. au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et à l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande formée par le D. au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne p. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2024, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Laurent LE MESLE, Président, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère public, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30525
Date de la décision : 17/06/2024

Analyses

Conditions de travail


Parties
Demandeurs : p. A.
Défendeurs : Le D.

Références :

article 238-1 du Code de procédure civile
ordonnance du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2024-06-17;30525 ?

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