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11/01/2024 | MONACO | N°30457

Monaco | Cour de révision, 11 janvier 2024, m. A. épouse B. c/ h. B.


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LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 17 juillet 2023, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. A. épouse B. ;

* la requête en révision déposée le 10 août 2023 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. A. épouse B., acc

ompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 7 septembre 2023 au Gref...

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LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 17 juillet 2023, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. A. épouse B. ;

* la requête en révision déposée le 10 août 2023 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. A. épouse B., accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 7 septembre 2023 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de h. B., accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public du 12 septembre 2023, déposées au Greffe général le 13 septembre 2023 ;

* la réplique déposée le 15 septembre 2023 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de m. A. épouse B., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 9 octobre 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 décembre 2023, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Monsieur h. B. et Madame m. A. ont contracté mariage le 27 mars 2013 à Malte et que de leur union est né c. le jma à Monaco ;

Que le 27 juillet 2020, M. B. a fait citer Mme A. devant le Tribunal de première instance aux fins de voir prononcer le divorce des époux ; que par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal, statuant sur les mesures provisoires, avant dire droit au fond, a, notamment constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur s'exerce conjointement, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large qui s'exercera à défaut de meilleur accord selon des modalités déterminées par le jugement, fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2.500 euros, condamné M. B. à verser à Mme A., au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, ordonné une expertise comptable et financière, les frais d'expertise devant être avancés par les parties à hauteur de moitié chacun, condamné M. B. à payer à Mme A. la somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Que sur appel de M. B., la Cour d'appel, par arrêt du 13 juin 2023, a, notamment : confirmé le jugement avant dire droit en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné ce dernier à verser à Mme A., au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, réduite à la somme de 30.000 euros, et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours relative à une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement ; que Mme A. s'est pourvue en révision ;

* Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A. fait grief à l'arrêt de dire ni avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise comptable et financière confié à Monsieur C. (D.) et de confirmer en conséquence le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. B. à verser à Mme A. au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, somme payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse, alors selon le moyen : 1°) que « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l'instance de divorce est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; que la part contributive des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction de leurs ressources respectives ; que la fixation de ces mesures provisoires nécessite donc que le juge ait préalablement déterminé le patrimoine des époux aux termes d'un examen détaillé de leurs ressources et charges respectives, et notamment au regard du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour procéder à l'analyse complète de leur situation patrimoniale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le tribunal de première instance avait ordonné une expertise comptable et financière afin d'être éclairé sur la situation patrimoniale des époux et rappelé que le devoir de secours devait être apprécié au regard des besoins de l'époux créancier et des capacités contributives de l'époux débiteur ; qu'en déboutant Madame A. de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire au prétexte inopérant qu'un tel sursis ne ferait que retarder l'issue d'un litige portant sur des mesures provisoires ayant vocation à durer le temps de la procédure de divorce, lorsqu'un tel sursis à statuer était nécessaire pour permettre au juge de fixer le montant de la pension alimentaire et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, même s'il s'agissait de mesures provisoires, la Cour d'appel a violé les articles 177, 181, 202-1 et 300 du Code civil » ; 2°) que « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l'instance de divorce est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; que la part contributive des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction de leurs ressources respectives ; que la fixation de ces mesures provisoires nécessite donc que le juge ait préalablement déterminé le patrimoine des époux aux termes d'un examen détaillé de leurs ressources et charges respectives, et notamment au regard du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour procéder à l'analyse complète de leur situation patrimoniale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le tribunal de première instance avait ordonné une expertise comptable et financière afin d'être éclairé sur la situation patrimoniale des époux ; qu'en déboutant Madame A. de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire au prétexte que le devoir de secours devait être apprécié au regard des besoins de l'époux créancier et des capacités contributives de l'époux débiteur "au regard des pièces produites" ( cf : arrêt page 22 paragraphe 2), après avoir pourtant constaté, dans le rappel des faits, que c'était précisément pour pallier l'absence de production par Monsieur B. de la moindre pièce relative à sa situation financière que le tribunal de première instance avait ordonné une expertise judiciaire, la Cour d'appel qui a implicitement reconnu ne pas disposer des pièces nécessaires à l'évaluation de la pension alimentaire au regard des critères légaux et a refusé de se donner les moyens de respecter ces critères en refusant d'attendre le rapport d'expertise à derechef violé les articles 177, 181, 202-1 et 300 du Code civil » ;

Mais attendu que lorsqu'ils se prononcent sur une demande de sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire en sorte qu'ils n'ont pas à justifier de l'exercice de ce pouvoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2021 en toute ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné M. B. à payer à Mme A., au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, somme payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse et d'avoir, statuant à nouveau sur ce point, condamné M. B. à verser à Mme A., au titre du devoir de secours, une somme mensuelle de 30.000 euros à titre de pension alimentaire, somme payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse, alors, selon le moyen : 1°) que « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l'instance de divorce est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; que la fixation de cette pension alimentaire nécessite que le juge ait préalablement déterminé le patrimoine des époux au terme d'un examen détaillé de leurs ressources et charges respectives ; qu'en limitant à 30 000 euros le montant de la pension alimentaires due à Madame A. au titre du devoir de secours sans avoir préalablement déterminé de façon détaillée le montant du patrimoine et des ressources des époux, la Cour d'appel a violé les articles 177, 181 et 202-1 du Code civil » ; 2°) que « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de Monsieur B., qui s'était borné à indiquer que ses ressources étaient conséquentes mais les versements aléatoires, qu'il ne percevait plus de revenus des sociétés maltaises dont il était associé, qu'il percevrait des revenus de l'ordre de 100.000 euros par mois et que sa mère pourvoyait intégralement à son entretien, pour s'estimer informée des ressources de Monsieur B. et limiter à 30.000 euros le montant de la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours, la Cour d'appel a violé l'article 1162 du Code civil » ; 3°) que « les jugements doivent être motivés ; que concernant les ressources de Monsieur B., Madame A. faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait non seulement hérité d'une partie de la fortune de son grand-père maternel, créateur des laboratoires E. à hauteur de 35 millions d'euros, mais qu'il venait également d'hériter de son père récemment décédé, à hauteur de 500 millions à partager avec son frère et sa soeur, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs dans ses conclusions en indiquant avoir perçu au début de l'été une partie de son héritage (cf, ses conclusions d'appel page 28 § 2 à 4 et page 32 § 4) ; qu'en réduisant à 30.000 euros le montant de la pension alimentaire due à Madame A. au titre du devoir de secours sans prendre en considération ces ressources ni répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; 4°) que « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l'instance de divorce a pour but de maintenir le train de vie dont l'époux créancier pouvait bénéficier tout au long de son mariage compte tenu des revenus de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que durant la vie maritale, Monsieur B. versait régulièrement d'importantes sommes d'argent sur le compte bancaire de son épouse, qu'il lui avait consenti d'importantes libéralités sous forme de somptueux cadeaux évalués à la somme de 4.360.216,02 euros et notamment, des présents d'usage sous forme de bijoux ou objets de grande valeur dont ils sollicitait désormais la révocation, que le couple disposait d'une luxueuse résidence secondaire à Monaco dont le loyer s'élevait à 324.000 euros hors taxes par an, soit 27.000 euros par mois, qu'après la séparation, Madame A. avait déménagé pour s'installer dans un logement de moindre taille dont le loyer était de 78.000 euros par an soit 6.800 euros par mois ce qui caractérisait une diminution de son train de vie ; qu'en réduisant pourtant à 30.000 euros le montant de la pension alimentaire due à Madame A. au titre du devoir de secours, la Cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations en violation des articles 177, 181 et 202-1 du Code Civil » ; 5°) que « la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pendant l'instance de divorce est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur ; qu'en limitant à 30.000 euros le montant de la pension alimentaire due à Madame A. au titre du devoir de secours après avoir pourtant constaté que son époux avait bloqué les avoirs bancaires dont elle disposait à Monaco et en Suisse, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins, la Cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations en violation des articles 177, 181 et 202-1 du Code Civil » ; 6°) que « tenus de motiver leurs jugements, les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans motiver en fait leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il était constant que durant la vie du ménage, le train de vie dont avait profité le couple était "procuré par la fortune de la famille de l'époux" (page 24 § 4) pour en déduire que Madame A. ne pouvait voir maintenir un tel train de vie ensuite de sa séparation car la famille de son époux, et en particulier sa mère, n'était tenue d'aucune obligation à son endroit, la Cour d'appel à privé sa décision de motifs en violation l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu, que par décision motivée et, sans violer les textes visés au moyen, la Cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments de fait et de preuve versé aux débats, a souverainement estimé, en prenant en considération les ressources et charges des parties ainsi que le mode de vie des époux pendant la vie commune, que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours devait être fixée à la somme de 30.000 euros mensuels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

* Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2021 en ce qu'il a condamné M. B. à payer à Mme A. la somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem, alors, selon le moyen : 1°) que « la provision ad litem doit permettre à l'époux le plus impécunieux de faire face aux frais qu'il doit exposer pour assurer sa défense à l'occasion de la procédure de divorce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par ses motifs propres et adoptés que Madame A. devait faire face à d'importants frais en l'état d'une procédure particulièrement contentieuse et notamment des frais d'expertise qu'elle devait payer à hauteur de 126.600 euros ; qu'elle devait en outre rémunérer son avocat-conseil jusqu'à l'issue de la procédure de divorce au fond ; qu'en jugeant pourtant qu'elle ne pouvait prétendre qu'au versement d'une provision ad litem de 100.000 euros pour assurer sa défense lorsque cette somme qui ne couvrait même pas les frais d'expertise mis à sa charge, ne lui permettait pas d'assurer sa défense, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 200 2-1, 3° du Code civil » ; 2°) que « la provision ad litem doit permettre à l'époux le plus impécunieux de faire face aux frais qu'il doit exposer pour assurer sa défense à l'occasion de la procédure de divorce ; qu'en l'espèce, MME A. sollicitait le versement d'une somme de 300.000 euros au titre de la provision ad litem en arguant qu'elle devait faire face aux frais générés par les nombreuses procédures initiées à son encontre par son époux ; qu'en limitant à 100.000 euros le montant de cette provision ad litem au prétexte inopérant que seuls les frais en lien avec la présente procédure devaient être pris en considération lorsque les frais générés par les nombreux autres procédures avaient nécessairement pour effet d'appauvrir MME A. et donc de l'empêcher de pouvoir faire face aux frais générés par la présente procédure de sorte qu'ils devaient être pris en considération, la Cour d'appel a violé l'article 202-1, 3e du Code Civil » ; 3°) que « la provision ad litem doit permettre à l'époux le plus impécunieux de faire face aux frais qu'il doit exposer pour assurer sa défense à l'occasion de la procédure de divorce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur B. avait procédé au blocage des avoirs bancaires de Madame A. en faisant procéder à des saisies-arrêts et à des procédures de séquestre sur ses comptes bancaires à Monaco et en Suisse ; qu'en considérant pourtant qu'elle disposait des ressources suffisantes pour assurer la défense de ses droits en justice, la Cour d'appel a violé l'article 202-1, 3° du Code Civil » ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la provision ad litem constitue une avance sur les frais d'instance dont la charge définitive sera tranchée dans les dépens, de sorte que seuls les frais en lien avec la présente procédure doivent être pris en considération, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs formulés par le moyen que la Cour d'appel a estimé que le montant de la provision ad litem avait été exactement arbitrée par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2021 en ce qu'il a dit que le père disposera, en période scolaire, d'un droit de visite et d'hébergement le plus large s'exerçant à défaut de meilleur accord : une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au début de l'école, alors, selon le moyen : 1°) que « les jugements doivent être motivés : qu'en se bornant à affirmer, pour maintenir le droit de visite et d'hébergement le plus large de Monsieur B., que son épouse, qui prétendait que le père ne prendrait pas soin de l'enfant lorsqu'il en avait la garde, produisait des attestations de proches relatant "des événements ponctuels qui ne sont pas de nature à caractériser une situation de danger, ni même à remettre en cause les conditions de vie de l'enfant lorsqu'il est pris en charge par le père" (cf arrêt p 26 § 4), sans préciser quels étaient les événements ponctuels invoqués dans ces attestations, ni en quoi ils n'étaient pas de nature à caractériser une situation de danger et à remettre en cause les conditions de vie de l'enfant pris en charge par le père, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de révision en mesure d'exercer son contrôle, à privé sa décision de motifs en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 2°) que « les jugements doivent être motivés ; qu'à l'appui de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement, Madame A. faisait valoir que Monsieur B. avait des addictions vis-à-vis de l'alcool, qu'il était atteint d'un trouble bipolaire nécessitant le suivi régulier d'un psychiatre et la prise de traitement thymorégulateur et que rien ne démontrait qu'il était toujours suivi et prenait les médicaments prescrits (cf ses conclusions d'appel, p 58 in fine et p 59 § 1 à 7) ; qu'elle avait justifié ses dires en produisant des échanges de SMS avec son époux ainsi que l'examen psychiatrique de Monsieur B. confirmant ses addictions et troubles psychiatriques (cf SMS et examen) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens de nature à remettre en cause le droit de visite et d'hébergement le plus large accordé, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; 3°) que « les modalités d'organisation du droit de visite et d'hébergement doivent être fixées en fonction de l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le droit de visite et d'hébergement accordé au père -une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au début de l'école- était une organisation supposant "une concertation harmonieuse des parents" (cf arrêt p 27 § 3), la Cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'au contraire, le conflit entre les parents s'accentuait au fil des nombreuses procédures judiciaires initiées essentiellement par le père, les parents peinant à s'entendre à minima pour le bien-être de l'enfant et le moindre événement étant source de conflit et nécessitant l'intervention de leur conseil respectif ; qu'en jugeant pourtant qu'il était de l'intérêt de l'enfant de maintenir cette organisation, source de conflit grandissant entre ses parents au prétexte inopérant que chacune des parties avait respecté le droit de visite et d'hébergement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations et a violé l'article 202 -1-6° du Code Civil » ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés au regard des articles 199 du Code de procédure civile et 202-1-6° du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par décision motivée, ont confirmé le jugement du Tribunal estimant que, malgré le conflit opposant les parents, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père permettaient à l'enfant de s'épanouir avec chacun de ses deux parents ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

* Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2021 en ce qu'il a fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 2.500 euros et l'y a condamné en tant que de besoin, alors, selon le moyen : 1°) que « la part contributive des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée en fonction des besoins de l'enfant et des ressources respectives des parties ; que la fixation de cette part contributive nécessite que le juge ait préalablement déterminé le patrimoine des époux aux termes d'un examen détaillé de leurs ressources et charges respectives ; qu'en limitant à 2.500 euros le montant de la contribution de Monsieur B. à l'entretien et l'éducation de son fils, sans avoir préalablement déterminé de façon détaillée le montant du patrimoine et des ressources de ses parents, la Cour d'appel a violé l'article 300 alinéa 2 du Code civil » ; 2°) que « la part contributive des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée en fonction des besoins de l'enfant et des ressources respectives des parties ; que l'appréciation des besoins de l'enfant doit être faite en considération du train de vie auquel il est habitué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'enfant, âgé de 9 ans, avait bénéficié jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce du train de vie particulièrement luxueux mené par la famille, qu'il était habitué à un train de vie élevé en fréquentant une école privée, en étant entouré de personnel de maison, en bénéficiant de cours particuliers et de vêtements de luxe ; que Madame A. estimait à 13.000 euros le montant mensuel nécessaire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont 6.000 euros pour son habillement et 3.000 euros ses vacances et loisirs ; qu'en limitant à 2.500 euros le montant de la contribution de Monsieur B. à l'entretien et l'éducation de son fils, après avoir ramené à de plus juste proportion les frais de loisirs et vêtements de l'enfant, lorsqu'une telle somme ne permettait pas à l'enfant de couvrir ses besoins selon son niveau de vie antérieur, la Cour d'appel a violé l'article 300 alinéa 2 du Code civil » ; 3°) que « les jugements doivent être motivés : qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les charges relatives à l'enfant étaient justifiées en ce qui concernaient les frais d'activités extra-scolaires évalués à 200 euros par mois, les frais de nourriture évalués à 800 euros par mois, les frais de nourrice à hauteur de 2.000 euros par mois, les frais d'assurance et médicaux à hauteur de 1.000 euros par mois, mais que les frais de loisirs et de vêtements devaient être ramenés à de plus justes proportions au regard des besoins d'un enfant de 9 ans ; qu'en ne précisant pas quelle était l'évaluation de ces frais de loisirs et de vêtements de l'enfant, la Cour d'appel à privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 4°) que « les jugements doivent être motivés ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé à 2.500 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son enfant sans expliquer clairement, comme l'avait retenu les premiers juges, si cette contribution comprenait les frais de scolarité, la Cour d'appel à privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par décision motivée et sans violer l'article 300 alinéa 2 du Code civil, souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve portés à sa connaissance, le montant de la part contributive de M. B. à l'entretien de son fils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur les demandes de Mme A. et de M. B. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu que Mme A. sollicite la condamnation de M. B. au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme A. qui succombe, ne peut se voir allouer aucune somme sur ce fondement ;

Attendu que M. B. réclame la condamnation de Mme A. au paiement de la somme de 20.000 euros sur le même fondement ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de Madame m. A.,

Rejette les demandes de Monsieur h. B. et de Madame m. A. sue le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne Madame m. A. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le onze janvier deux mille vingt-quatre, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30457
Date de la décision : 11/01/2024

Analyses

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : m. A. épouse B.
Défendeurs : h. B.

Références :

article 200 2- 1, 3° du Code civil
articles 177, 181 et 202-1 du Code Civil
article 199 du Code de procédure civile
article 458 du Code de procédure civile
articles 177, 181 et 202- 1 du Code civil
article 1162 du Code civil
article 202-1, 3° du Code Civil
articles 177, 181, 202- 1 et 300 du Code civil
article 202 -1- 6° du Code Civil
article 300 alinéa 2 du Code civil
article 238-1 du Code de procédure civile
Code Civil
articles 177, 181, 202-1 et 300 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2024-01-11;30457 ?

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