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18/07/2023 | MONACO | N°30143

Monaco | Cour de révision, 18 juillet 2023, g. B. c/ La société anonyme monégasque dénommée E.


Abstract

Salarié – Classification – Demande de revalorisation

Résumé

Selon la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation, ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de l

eur délégation, qu'ils sont classés de 13 à 20, le niveau 18 correspondant à un sa...

Abstract

Salarié – Classification – Demande de revalorisation

Résumé

Selon la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications, sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation, ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation, qu'ils sont classés de 13 à 20, le niveau 18 correspondant à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application. Pour confirmer la décision de la Commission de classement et rejeter la demande de classement en catégorie cadre de M. B., le Tribunal du travail se borne à énoncer qu'ainsi que l'a justement rappelé la Commission de classement, les cadres doivent encadrer et animer ou exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées. L'utilisation de la conjonction de coordination « et » implique que les deux critères soient remplis : celui de l'encadrement et celui de l'animation ou de l'exercice de fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées, M. B. n'exerçant aucune fonction d'encadrement, ce qu'il ne soutient pas d'ailleurs, il ne peut prétendre à l'une quelconque de la classification des cadres. En statuant ainsi, en se bornant à affirmer que M. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement, alors que les conditions fixées par les textes précités pour accéder au classement dans la catégorie cadres C18 sont alternatives et non cumulatives, le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. B. exerçait une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, s'il remplissait ses fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise et s'il n'était pas amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pourvoi N° 2023-15

Hors Session TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 18 JUILLET 2023

En la cause de :

* g. B., Chef de secteur, demeurant x1 06690 TOURETTE LEVENS (France) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

* La société anonyme monégasque dénommée E., société anonyme monégasque exerçant le commerce sous l'enseigne « E. » dont le siège social est «x1 », x2 (MONACO) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant la G., avocat aux Conseils ;

DÉFENDERRESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

* le jugement rendu par le Tribunal du travail, statuant en appel de la Commission de classement, en date du 16 décembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 février 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. B. ;

* la requête en révision déposée le 6 mars 2023 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de g. B., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 5 avril 2023 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société E., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 14 avril 2023 ;

* le certificat de clôture établi le 2 mai 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. g. B., embauché le 8 décembre 2008 en qualité de chef de secteur par la E. a été classé au niveau E8 (employé) de la convention collective de l'import-export ; qu'il a réclamé une revalorisation de sa classification et sollicité la catégorie C18 ; qu'il a saisi la Commission de classement prévue par la loi n° 739 du 16 mars 1963, qui dans sa décision du 25 juin 2019 a rejeté sa demande, tout en reconnaissant qu'au vu de ses compétences et de ses fonctions il devait bénéficier du coefficient M10, dans la classification des agents de maitrise de la Convention collective nationale française de l'import-export ; que par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal du travail a confirmé la décision de la Commission de classement ; que M. B. a formé un pourvoi en révision contre ce jugement le 3 février 2023 ;

* Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu la Convention collective nationale française de l'import-export et l'Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications ;

Attendu, selon ces textes, que sont considérés comme cadres les collaborateurs qui exercent une fonction complète d'encadrement et d'animation, ou les collaborateurs qui exercent une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, remplissant leurs fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise dans la limite de leur délégation, qu'ils sont classés de 13 à 20, le niveau 18 correspondant à un salarié amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application ;

Attendu que pour confirmer la décision de la Commission de classement et rejeter la demande de classement en catégorie cadre de M. B., le Tribunal du travail se borne à énoncer qu'ainsi que l'a justement rappelé la Commission de classement, les cadres doivent encadrer et animer ou exercer une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées ; que l'utilisation de la conjonction de coordination « et » implique que les deux critères soient remplis : celui de l'encadrement et celui de l'animation ou de l'exercice de fonctions requérant des connaissances et capacités adaptées ; que M. B. n'exerçant aucune fonction d'encadrement, ce qu'il ne soutient pas d'ailleurs, il ne peut prétendre à l'une quelconque de la classification des cadres ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à affirmer que M. B. n'exerçait aucune fonction d'encadrement, alors que les conditions fixées par les textes précités pour accéder au classement dans la catégorie cadres C18 sont alternatives et non cumulatives, le Tribunal, qui n'a pas recherché si M. B. exerçait une fonction requérant des connaissances et capacités adaptées, s'il remplissait ses fonctions dans des conditions impliquant initiative, décision et responsabilité, pouvant engager l'entreprise et s'il n'était pas amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en œuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du travail en date du 16 décembre 2022,

Renvoi l'affaire à la session la plus proche de la Cour de révision, autrement composée,

Réserve les dépens ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François CACHELOT, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur François CACHELOT, faisant fonction de président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30143
Date de la décision : 18/07/2023

Analyses

Contrats de travail


Parties
Demandeurs : g. B.
Défendeurs : La société anonyme monégasque dénommée E.

Références :

loi n° 739 du 16 mars 1963
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-07-18;30143 ?

Source

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