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18/07/2023 | MONACO | N°30140

Monaco | Cour de révision, 18 juillet 2023, f. B. c/ i. C.


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LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 22 novembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 janvier 2023, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur,

au nom de f. B. ;

* la requête en révision déposée le 10 février 2023 au Greffe général, p...

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LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal du travail, en date du 22 novembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 12 janvier 2023, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. B. ;

* la requête en révision déposée le 10 février 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. B., accompagnée de 31 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 10 mars 2023 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de i. C., accompagnée de 33 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 15 mars 2023 ;

* la réplique déposée le 20 mars 2023 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de f. B., signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 28 mars 2023 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de i. C., signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 3 avril 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 juin 2023, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par acte du 6 décembre 2018, M. i. C. a saisi le Tribunal du travail afin de faire juger que M. f. B. était son véritable employeur, que la rupture de son contrat devait s'analyser en un licenciement et que diverses indemnités lui étaient dues ; que par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes ainsi présentées ; que M. C. a formé appel par acte du 2 juin 2021 ; que par arrêt du 22 novembre 2022, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. B., et infirmant le jugement pour le surplus, a dit que M. C. avait été embauché en octobre 2016 par M. B., agissant à titre personnel ; qu'évoquant l'affaire au fond, la Cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail liant les parties devait s'analyser en un licenciement, a condamné M. B. à payer à M. C. diverses sommes au titre de rappels de salaires, de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'embauche, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés et au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

* Sur la recevabilité du pourvoi et des pièces invoquées au soutien de celui-ci :

Attendu que M. C. invoque l'irrecevabilité du pourvoi, en ce que ne lui ont été signifiés que la déclaration de pourvoi et la copie signifiée de la décision attaquée, sans que soient jointes à la requête les pièces justificatives du pourvoi, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure qu'étaient jointes à la requête les pièces prétendument omises et qu'au surplus, aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi ou des pièces jointes ; d'où il suit que le pourvoi et les pièces invoquées à son soutien sont recevables ;

* Sur le 3ème moyen, qui est préalable :

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, « que le lien de subordination se caractérise par l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. B. et M. C., sans rechercher si M. B. disposait du pouvoir de sanctionner les manquements de M. C., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt a relevé que M. C., sous la subordination de M. B., avait été embauché par lui en octobre 2016, sous l'autorité et pour le compte duquel il avait effectué diverses prestations en contrepartie d'une rémunération ; que M. B. déterminait unilatéralement les conditions d'exécution du travail et que M. C. lui rendait compte régulièrement des tâches exécutées ; qu'il a ainsi fait ressortir que l'exécution du travail au sein d'un service organisé constituait un indice du lien de subordination, duquel résultait un pouvoir de sanction de l'employeur ; d'où il suit que la Cour d'appel ayant procédé à la recherche prétendument omise a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

* Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. B. fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, de première part, que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que lorsqu'un contrat est susceptible d'avoir été conclu avec deux personnes et que le contentieux porte notamment sur l'identification de celle ayant la qualité de cocontractant, les deux personnes ayant vocation à être cocontractant doivent être appelées à la procédure et le juge doit au besoin y procéder d'office ; qu'à partir du moment où il était soutenu que le cocontractant de M. C. était la société A., celle-ci devait être impérativement mise en cause au besoin d'office par le juge ; que faute de ce faire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été appelé, ensemble l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 » ; de deuxième part, que « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur l'existence d'un contrat sans que l'ensemble des parties soient appelées à la cause, et ce, au besoin d'office ; qu'en l'espèce il était soutenu que M. B. avait conclu avec la société A. un contrat d'agent général et que c'est en application de ce contrat que M. B. avait engagé, M. C., au nom et pour le compte de la société A. ; qu'en retenant que la preuve de ce contrat d'agent général n'était pas rapportée, sans appeler à la cause la société A., la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, ensemble l'article 1823 du Code civil » ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt attaqué, ayant relevé, d'une part, que le contrat d'agent général du 8 juillet 2015, produit par M. B. et conclu entre les sociétés A. et D., était dépourvu de force probante, et d'autre part, que le contrat de travail conclu entre la société A., représentée par D. et M. C. n'était ni daté ni signé par ce dernier, a souverainement constaté que le véritable employeur de M. C., était M. B. à titre personnel ; que la Cour d'appel, qui n'avait pas à attraire la société A. dans la cause, a, sans violer le principe de la contradiction ni les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

* Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. B. fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le deuxième moyen « que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'afin d'écarter, sans même les analyser, la copie des emails produits par M. B. pour établir qu'il rendait des comptes à la société A. et partant qu'il agissait sur les directives de cette dernière, la cour d'appel a opposé que des captures d'écran n'étaient pas produites ; qu'en relevant d'office cette circonstance, non invoquée par M. C. pour contester la force probante des emails litigieux, sans interpeller préalablement les parties afin de leur permettre de produire le cas échéant les captures d'écran correspondantes, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits l'Homme » ;

Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement constaté, par des motifs non critiqués par le moyen que M. B. était, à titre personnel, l'employeur de M. C. ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

* Sur la demande de M. C. de condamnation de M. B. à l'amende civile et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu de faire application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ni de condamner M. B. au paiement de dommages-intérêts ;

* Sur la demande de M. B. de condamnation de M. C. au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. B. succombant en son pourvoi, il n'y a pas lieu de faire application, à son profit, des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. B. qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; qu'imputables à l'adversaire d'une partie bénéficiant de l'AJ, ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par M. C. ainsi que ses demandes formées sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile,

Rejette la demande formée par M. B. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne M. B. aux entiers dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30140
Date de la décision : 18/07/2023

Analyses

Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : f. B.
Défendeurs : i. C.

Références :

article 1823 du Code civil
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 449 du Code de procédure civile
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 459-4 du Code de procédure civile
article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 238-1 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-07-18;30140 ?

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