La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2023 | MONACO | N°30144

Monaco | Cour de révision, 19 juin 2023, s. A. c/ p. B.


Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 9 janvier 2023 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 février 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. A. ;

* la requête déposée le 6 mars 2023 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. A., accompagnée de 30 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 4 avril 2023 au Greffe général, par Maître Chri

stophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de p. B., accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclu...

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 9 janvier 2023 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 3 février 2023, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. A. ;

* la requête déposée le 6 mars 2023 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. A., accompagnée de 30 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 4 avril 2023 au Greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de p. B., accompagnée de 18 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 6 avril 2023 ;

* le certificat de clôture établi le 24 avril 2023 par le Greffier en Chef Adjoint attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* la réplique déposée le 12 mai 2023 au Greffe général par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de s. A., signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 6 juin 2023 au Greffe général par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de p. B., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 15 juin 2023 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par arrêt du 13 décembre 2022, la Cour d'appel de Monaco, saisie de demandes en paiement de diverses sommes réclamées à Mme s. A. par M. p. B., a sursis à statuer sur l'une d'elles et ordonné à son propos une expertise de calcul ; que Mme A. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

* Sur l'exception d'irrecevabilité du pourvoi, soulevée in limine litis en défense :

Attendu qu'aux termes de l'article 440 du Code de procédure civile « le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident, ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement » ;

Mais attendu qu'ayant ordonné une expertise, l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance ; que le pourvoi est donc, en l'état, irrecevable ;

* Sur la demande de M. B. de voir Mme A. être condamnée à lui payer, par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, pour recours abusif, la somme de 5000 euros :

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à cette demande ;

* Sur la demande de M. B. de voir Mme A. être condamnée à lui payer une somme de 15.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accueillir cette demande à hauteur de 10.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi de s. A. contre p. B. irrecevable en l'état,

Rejette, en l'état, la demande de p. B. en dommages-intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile,

Condamne s. A. à payer à p. B. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne s. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi de s. A. contre p. B. irrecevable en l'état,

Rejette, en l'état, la demande de p. B. en dommages-intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile,

Condamne s. A. à payer à p. B. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne s. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30144
Date de la décision : 19/06/2023

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : s. A.
Défendeurs : p. B.

Références :

article 440 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 238-1 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-06-19;30144 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award