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19/06/2023 | MONACO | N°30142

Monaco | Cour de révision, 19 juin 2023, La société B. et la société C. c/ La SAM E.


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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 14 décembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 janvier 2023, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom des sociétés B. ET C. ;

* la requête déposée le 10 février 2023 au Greffe général, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom des sociétés B. ET C., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requê

te déposée le 10 mars 2023 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM E...

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LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 14 décembre 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 janvier 2023, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom des sociétés B. ET C. ;

* la requête déposée le 10 février 2023 au Greffe général, par Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom des sociétés B. ET C., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 10 mars 2023 au Greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM E., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 15 mars 2023 ;

* le certificat de clôture établi le 22 mars 2023 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 12 juin 2023 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 17 septembre 2018, la société de droit anglais A. et la société de droit australien C. ont fait assigner la SAM E. (E.) aux fins d'obtenir sa condamnation, notamment, au paiement de la somme de 6.500.000 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts, pour compenser leurs préjudices subis à la suite de l'annulation unilatérale et fautive par la SAM E. de la participation du yacht D. au salon 2018 et de la somme de 53.232 euros payée depuis le 3 juillet 2018 au titre des frais d'inscription au E. augmentée des intérêts avec capitalisation ; que par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de première instance a débouté les sociétés A. et C. de l'ensemble de leurs demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la SAM E. ; que sur appel des société A. et C., la Cour d'appel, infirmant partiellement le jugement déféré par arrêt du 29 novembre 2022, a dit qu'aucun contrat n'a été définitivement conclu entre la SAM E. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire D. lors du salon du E. 2018, confirmant pour le surplus le jugement déféré ; que les sociétés A. et C. ont déclaré se pourvoir en révision ;

* Sur le moyen unique en ses trois branches :

Attendu que les sociétés A. et C. font grief à l'arrêt de dire qu'aucun contrat n'a été définitivement conclu entre la SAM E. et la société A. concernant la location d'un emplacement d'amarrage au profit du navire « D. » lors du E. 2018 et, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté les sociétés A. et C. de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1° « que la promesse de bail vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'en énonçant que l'accord sur la chose et sur le prix, qui est propre au contrat de vente au sens de l'article 1426 du Code civil, n'est pas déterminant de la conclusion d'un contrat de louage de choses, comme en l'espèce, d'un emplacement d'amarrage pendant la manifestation du E., cependant que l'accord sur la chose et le prix emporte formation du contrat de bail, la Cour d'appel a violé les articles 963, 989 et 1549 du Code civil » ; 2° « que l'accord des parties sur les éléments essentiels du contrat emporte sa formation ; que la Cour d'appel a relevé que la SAM E. (E.) a, par courriel du 22 juin 2018, adressé aux représentants de la société A.., "dans les termes suivants : "(…). Suite à votre demande de participation à la 28e édition du E., et après évaluation des disponibilités des postes d'amarrage lors dudit événement, nous sommes heureux de vous envoyer en annexe notre proposition pour : D./(…)/Plan d'aménagement indiquant votre poste d'amarrage 2018/(…)/ Confirmation de réservation de poste d'amarrage pour le E. 2018 comprenant les règlements de l'exposition de yachts./(…)" ; qu'elle relevait, ensuite, que "le 3 juillet 2018 à 10 heures 52, la SAM E. a indiqué par courriel à la société A.. avoir reçu le solde pour le yacht D. en précisant "la facture vous sera envoyée sous peu" et que, "par mail du même jour, à 11 heures 15, la SAM E. a accusé réception de la confirmation par la société A.. de la réservation du poste d'amarrage proposé pour le D. en communiquant des "informations importantes" concernant le navire exposé" ; qu'il résultait des termes de cet échange de courriels que les parties étaient tombées d'accord, d'une part, sur l'objet du bail, à savoir la "réservation d'un poste d'amarrage" pour le yacht pendant la 28e édition du E. et son emplacement, d'autre part, sur le prix du dudit bail, la SAM E. ayant accusé réception de son paiement et ayant indiqué l'envoi de la facture "sous peu", et donc sur les éléments essentiels du bail, ce qui emportait la formation ; qu'en estimant cependant qu' "aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire D. lors du salon du E. 2018 n'a été conclu entre la société A. et la SAM E. (…)", et que la SAM E. n'avait "en réalité pas donné suite à sa simple proposition de réservation d'emplacement, en se prévalant, comme elle était autorisée à le faire, (…), de (sa) faculté discrétionnaire (prévue par le "Yacht Participation Contract"), de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire D.", la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que, les parties étant définitivement engagées dans les liens du contrat de bail le 3 juillet 2018, à 11h15, la SAM E. ne pouvait avoir valablement exercé sa "faculté discrétionnaire de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation" le même jour, à 17h, après la formation du contrat, a violé les articles 963 et 989 du Code civil » ; 3° « qu'en toute hypothèse, une faculté discrétionnaire ne peut être exercée par son titulaire que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que la Cour d'appel a énoncé que la décision du comité d'organisation "de refus de participation de la société A.. au E. 2018, qui a été notifiée le 3 juillet 2018 à 17 heures, n'est susceptible d'aucune critique dès lors que, par application de la faculté discrétionnaire approuvée (…), elle ne peut faire l'objet d'aucun recours et n'a pas à être justifiée" ; qu'en statuant ainsi, en l'état des écritures d'appel des sociétés A. et C.., qui avaient invoqué la faute commise par la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire (n° 47 s.), en ce que le courtier, ayant fait inscrire le navire sous son seul nom, n'était pas tenu de faire parvenir son mandat avant son inscription (n° 49) et que la SAM E., qui avait tout loisir de la faire avant la date de l'événement, ne l'avait d'ailleurs pas réclamé (n° 50), la Cour d'appel, qui, pour refuser de se prononcer sur la faute imputée à la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire, de nature à faire dégénérer son droit en abus, a postulé, à tort, que l'exercice d'une faculté discrétionnaire était insusceptible de contrôle judiciaire, a violé l'article 1229 du Code civil » ;

Mais attendu d'une part que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et, sans violer les textes visés aux première et deuxième branches du moyen, que la Cour d'appel, après avoir analysé les clauses du contrat et les échanges de mails entre les sociétés, a estimé qu'aucun contrat de location d'un emplacement d'amarrage en faveur du navire D., lors du salon du E., n'avait été conclu entre la société A. et la SAM E., que cette dernière n'avait en réalité pas donné suite à une simple proposition de réservation d'emplacement, en se prévalant, comme elle était autorisée à le faire conformément à la réserve visée dans son mail du 22 juin 2018 et à l'information donnée à la société A., acceptée par cette dernière, de la faculté discrétionnaire laissée à la SAM E. de l'absence d'approbation définitive par son comité d'organisation de la candidature formulée pour le navire D. ; que d'autre part, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés A. et C. aient soutenu devant la Cour d'appel qu'une faute devait être imputée à la SAM E. dans l'exercice de sa faculté discrétionnaire de nature à faire dégénérer son droit en abus, en application de l'article 1299 du Code civil ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

* Sur la demande de la SAM E. sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile :

Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les sociétés A. et C. à payer à la SAM E. la somme de 5.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne les sociétés A. et C. à payer à la SAM E. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile,

Condamne les sociétés A. et C. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf juin deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 30142
Date de la décision : 19/06/2023

Analyses

Contrat de louage ; Contrat - Formation ; Responsabilité (Contrats) ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : La société B. et la société C.
Défendeurs : La SAM E.

Références :

article 238-1 du Code de procédure civile
article 1299 du Code civil
articles 963, 989 et 1549 du Code civil
article 1229 du Code civil
article 1426 du Code civil
articles 963 et 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-06-19;30142 ?

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