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16/01/2023 | MONACO | N°20886

Monaco | Cour de révision, 16 janvier 2023, Maître A. c/ B.


Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2022-53 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 JANVIER 2023

En la cause de :

Maître A., avocat-défenseur près le Cour d'appel de Monaco, demeurant en cette qualité X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur et Maître Frédéric de BAETS, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

B., de nationalité monégasque,

née le 27 février 1948 à Bagdad (Irak), demeurant « X2 » X2 à Monaco ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

L...

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2022-53 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 16 JANVIER 2023

En la cause de :

Maître A., avocat-défenseur près le Cour d'appel de Monaco, demeurant en cette qualité X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur et Maître Frédéric de BAETS, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

B., de nationalité monégasque, née le 27 février 1948 à Bagdad (Irak), demeurant « X2 » X2 à Monaco ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

L'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, sis Maison de l'Avocat 11 rue Notre Dame de Lorète à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité à ladite adresse, intervenant volontaire ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et ayant pour avocat plaidant la SCP SPINOSI, avocats aux Conseils ;

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

VU:

* l'ordonnance de taxation du Premier Président de la Cour d'appel, en date du 12 juillet 2022 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 août 2022, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître A. ;

* la requête en révision déposée le 9 septembre 2022 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître A. accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 20 octobre 2022 ;

* la requête et mémoire en intervention volontaire déposée le 21 novembre 2022 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, signifiée le même jour ;

* le mémoire ampliatif déposé le 22 novembre 2022 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT,

avocat-défenseur, au nom de Maître A. signifié le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 25 novembre 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les courriers reçus les 2 et 7 décembre 2022 de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Maître A. et de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'Ordre des avocats de la Principauté de Monaco, sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience en session de la Cour de révision ;

* les observations du Ministère public en date du 9 décembre 2022 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 15 décembre 2022, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La Cour de révision,

Vu la demande de Maître MULLOT, communiquée à Mme B.

Vu le courrier du Bâtonnier de l'Ordre en date du 7 décembre 2022,

Vu l'avis du ministère public,

Vu l'article 458 du code de procédure civile,

Attendu que par courrier du 2 décembre 2022, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, demande à la Cour de révision le renvoi en audience publique de l'examen du pourvoi formé le 11 août 2022 par Maître A. afin que cette affaire puisse être plaidée et débattue contradictoirement ; que le 7 décembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est associé à cette demande exposant que le recours de Me A. a une incidence sur les principes mêmes qui fondent la postulation des avocats-défenseurs ; que par courrier du 9 décembre 2022, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à cette demande ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile : « Les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452. Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique sur décision motivée de la cour de révision, au vu des conclusions écrites du ministère public, à la condition qu'aucun retard important n'en résulte » ;

Attendu qu'eu égard aux questions de principe posées par le présent recours qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de renvoi en audience publique ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision,

Réserve les dépens ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le seize janvier deux mille vingt-trois, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20886
Date de la décision : 16/01/2023

Analyses

Par courrier du 2 décembre 2022, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, demande à la Cour de révision le renvoi en audience publique de l'examen du pourvoi formé le 11 août 2022 par Maître A. afin que cette affaire puisse être plaidée et débattue contradictoirement. Le 7 décembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats s'est associé à cette demande exposant que le recours de Me A. a une incidence sur les principes mêmes qui fondent la postulation des avocats-défenseurs. Par courrier du 9 décembre 2022, le ministère public a indiqué ne pas s'opposer à cette demande. Selon les dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile, « Les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452. Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique sur décision motivée de la cour de révision, au vu des conclusions écrites du ministère public, à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ». Eu égard aux questions de principe posées par le présent recours qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le calcul des émoluments de la profession d'avocat-défenseur, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de renvoi en audience publique.

Professions juridiques et judiciaires  - Procédure civile.

Cour de révision - Pourvoi considéré comme urgent - Examen en audience publique - Bonne administration de la justice.


Parties
Demandeurs : Maître A.
Défendeurs : B.

Références :

article 458 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2023-01-16;20886 ?

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