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02/06/2022 | MONACO | N°20546

Monaco | Cour de révision, 2 juin 2022, M. A. c/ SA Monégasque B.


Pourvoi N° 2022-22

Hors Session

En la cause de :

-  Monsieur A., né à Melun (77000), le 6 septembre 1964, de nationalité française, demeurant à 06000 Nice, X1 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

-  La Société Anonyme Monégasque dénommée B. en abrégé B., dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualit

é audit siège ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

 

Statuant hors session et uniqueme...

Pourvoi N° 2022-22

Hors Session

En la cause de :

-  Monsieur A., né à Melun (77000), le 6 septembre 1964, de nationalité française, demeurant à 06000 Nice, X1 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

-  La Société Anonyme Monégasque dénommée B. en abrégé B., dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur Délégué en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Visa

LA COUR DE RÉVISION,

 

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

 

VU :

* -  l'arrêt de la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 14 décembre 2021 ;

* -  la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mars 2022, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de A. ;

* -  le certificat de clôture établi le 5 avril 2022 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 5 mai 2022, sur le rapport de Serge PETIT, Conseiller

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

Sur la déchéance du pourvoi ;

 

Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au Greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, faite le 2 mars 2022 au Greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. A. à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la Cour d'appel, dans une instance l'opposant à la Société Anonyme Monégasque dénommée B. B. n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

-  Constate la déchéance du pourvoi,

-  Condamne A. aux dépens de la présente instance.

Composition

Ainsi jugé et rendu le deux juin deux mille vingt-deux, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Mademoiselle Marine PISANI, Greffier en Chef Adjoint.

Le Greffier en Chef Adjoint, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20546
Date de la décision : 02/06/2022

Analyses

En vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au Greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées.En l'espèce, une déclaration de pourvoi a été produite par M. A. le 2 mars 2022 devant le greffe par son avocate à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel du 14 décembre 2021, dans une instance l'opposant à la SA Monégasque B. Cette déclaration n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu pour une requête en révision, de l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi. Ainsi, la Cour de révision constate ainsi la déchéance du pourvoi et condamne M. A. aux dépens.

Procédure civile.

Cour de révision - Pourvoi en révision - Déchéance du pourvoi (oui).


Parties
Demandeurs : M. A.
Défendeurs : SA Monégasque B.

Références :

loi n°446 du 16 mai 1946
articles 444 et 445 du Code de procédure civile
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2022-06-02;20546 ?

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