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21/03/2022 | MONACO | N°20413

Monaco | Cour de révision, 21 mars 2022, Monsieur A. c/ Madame B. et Maître C., notaire


Motifs

Session civile

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-63 en session civile

En la cause de :

- Monsieur A., né le 6 mai 1978 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, directeur de Société, demeurant à Londres ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR AU RABAT DE L'ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE RÉVISION LE 20 JANVIER 20

22, d'une part,

Contre :

1- Madame B., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine, d...

Motifs

Session civile

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-63 en session civile

En la cause de :

- Monsieur A., né le 6 mai 1978 à Bucarest (Roumanie), de nationalité allemande, directeur de Société, demeurant à Londres ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDEUR AU RABAT DE L'ARRÊT RENDU PAR LA COUR DE RÉVISION LE 20 JANVIER 2022, d'une part,

Contre :

1- Madame B., née le 28 mars 1957 à Moinesti (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant à Bucarest ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

2- Maître C., notaire, demeurant à Monaco ;

DÉFENDERESSES,

En présence de :

- Maître D., notaire, demeurant à Monaco, d'autre part,

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision en date du 20 janvier 2022 ayant rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 20 avril 2021, par déclaration au greffe général du 23 juin 2021 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de A. ;

- la requête déposée le 18 février 2022 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 15 mars 2022 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par requête en date du 18 février 2022, Monsieur A. a sollicité le rabat de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 ayant rejeté le pourvoi en révision n° 2021-63 qu'il avait formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel ;

Qu'il fait valoir que son pourvoi portait sur une demande de référé qui ne relevait pas du domaine du pourvoi urgent au sens de l'article 459 du Code de procédure civile et aurait dû être examiné en session ordinaire, permettant aux parties de plaider ; qu'il ajoute qu'il a été privé de la possibilité de répliquer, qu'il s'agit d'une erreur de procédure ayant eu pour conséquence de le priver de se prévaloir du nouvel article 414 du Code de procédure civile et que cette violation a été déterminante à l'égard de la solution du litige ;

Mais attendu que les conditions de l'exercice d'une requête en rabat d'arrêt sont prescrites par les dispositions de l'article 438-11 issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, selon lesquelles : « En cas d'erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision, l'arrêt peut être rétracté par celle-ci chaque fois que cette erreur de procédure a affecté la solution donnée au différend et qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure » ;

Que si l'article 459 du Code de procédure civile prévoit les hypothèses où les pourvois seront considérés comme urgents, l'article 458 dispose que « les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la Cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452. Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique, sur décision motivée de la Cour de révision... à la condition qu'aucun retard important n'en résulte » ;

Qu'en l'espèce, saisie par les parties d'un recours à l'encontre d'une décision du juge des référés, il apparaît légitime que la Cour de révision fixe une audience le plus rapidement possible ;

Que de surcroît, les parties ayant été régulièrement avisées de la date de l'audience ainsi que du choix de l'examen du pourvoi hors session, Monsieur A. avait toute possibilité pour solliciter un renvoi à une audience en session, ce qu'il n'a pas fait ;

Qu'enfin, c'est en vain que Monsieur A. invoque l'application de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 dont les dispositions n'ont pas un caractère rétroactif dès lors que, l'examen du pourvoi portant sur l'arrêt de la Cour d'appel en date du 20 avril 2021, ne pouvait se déterminer qu'en fonction des règles en vigueur à l'époque ;

Qu'il s'ensuit que les conditions prescrites par l'article 438-11 du Code de procédure civile, n'étant pas remplies, la requête en rabat d'arrêt de M. A. doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette la requête en rabat d'arrêt de M. A.

Condamne M. A. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20413
Date de la décision : 21/03/2022

Analyses

Les conditions de l'exercice d'une requête en rabat d'arrêt sont prescrites par les dispositions de l'article 438-11 issues de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021, selon lesquelles : « En cas d'erreur manifeste de procédure émanant de la Cour de révision, l'arrêt peut être rétracté par celle-ci chaque fois que cette erreur de procédure a affecté la solution donnée au différend et qu'elle a porté atteinte aux droits de la défense ou à un principe fondamental de procédure ».Si l'article 459 du Code de procédure civile prévoit les hypothèses où les pourvois seront considérés comme urgents, l'article 458 dispose que « les pourvois considérés comme urgents seront examinés par la Cour de révision, hors session et uniquement sur pièces après conclusions écrites du ministère public, formulées immédiatement avant la transmission prévue par la disposition finale de l'article 452. Toutefois, ces pourvois peuvent être examinés en audience publique, sur décision motivée de la Cour de révision …. à la condition qu'aucun retard important n'en résulte ».En l'espèce, saisie par les parties d'un recours à l'encontre d'une décision du juge des référés, il apparaît légitime que la Cour de révision fixe une audience le plus rapidement possible. De surcroît, les parties ayant été régulièrement avisées de la date de l'audience ainsi que du choix de l'examen du pourvoi hors session, M. A. avait toute possibilité pour solliciter un renvoi à une audience en session, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, c'est en vain que M. A. invoque l'application de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 dont les dispositions n'ont pas un caractère rétroactif dès lors que, l'examen du pourvoi portant sur l'arrêt de la Cour d'appel en date du 20 avril 2021, ne pouvait se déterminer qu'en fonction des règles en vigueur à l'époque. Il s'ensuit que les conditions prescrites par l'article 438-11 du Code de procédure civile, n'étant pas remplies, la requête en rabat d'arrêt de M. A. doit être rejetée.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Requête en rabat d'arrêt - Conditions - Pourvois urgents.


Parties
Demandeurs : Monsieur A.
Défendeurs : Madame B. et Maître C., notaire

Références :

article 414 du Code de procédure civile
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
article 459 du Code de procédure civile
article 438-11 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2022-03-21;20413 ?

Source

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