La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2022 | MONACO | N°20412

Monaco | Cour de révision, 21 mars 2022, Monsieur A. c/ Société B.


Motifs

Session civile

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-68 en session civile

En la cause de :

- Monsieur A., né le 26 novembre 1962 à Nice, de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,

Contre :

- La Société B., société de droit des Iles de Guernesey, dont le siège social se situe au United Kingdom, agissant poursuites et

diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maît...

Motifs

Session civile

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-68 en session civile

En la cause de :

- Monsieur A., né le 26 novembre 1962 à Nice, de nationalité monégasque, demeurant à Monaco (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,

Contre :

- La Société B., société de droit des Iles de Guernesey, dont le siège social se situe au United Kingdom, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part,

VU :

- l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la Cour de révision, statuant en session civile après cassation, signifié le 8 juin 2021 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 7 juillet 2021, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de A. ;

- la requête déposée le 19 juillet 2021 au Greffe général, par Maître Charles LECUYER, avocat-défenseur, au nom de A. accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 29 juillet 2021 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de La société B. accompagnée de 34 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 3 août 2021 ;

- le certificat de clôture établi le 6 août 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 mars 2022 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu qu'ayant cassé le 8 juillet 2020 l'arrêt de la Cour d'appel du 5 mars 2019, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;

Qu'à ladite session, chaque partie ayant déposé au greffe et échangé ses conclusions additionnelles, la Cour de révision a, par arrêt du 18 mars 2021 ;

- déclaré mal fondée la demande de M. A.

- réformé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 18 juillet 2017,

- dit que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée,

- rejeté la demande de résolution de la vente,

- rejeté toutes les demandes des parties,

- condamné M. A. aux dépens de l'entière procédure, avec distraction au profit de Maître Franck MICHEL, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Attendu que par déclaration au greffe du 7 juillet 2021, M. A. a déclaré se pourvoir en révision contre cet arrêt de la Cour de révision ; que les parties ont déposé requête et contre-requête, cette dernière soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ;

Attendu que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi ; que l'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation, l'arrêt portant annulation, qui n'est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante ; qu'il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles ;

Que cette décision n'est pas susceptible de pourvoi ;

Que dès lors, le pourvoi en révision formé le 7 juillet 2021 est irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la société B.

Attendu que la société B. sollicite la condamnation de M. A. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son pourvoi abusif ;

Et, attendu qu'au vu de la motivation parfaitement explicite tant de la décision de cassation que de celle rendue sur renvoi, M. A. ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de sa demande tout en se refusant à toute mesure d'investigation de nature à établir l'existence d'un vice caché lors de la vente qu'il invoque ; qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à la société B. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. A. à payer à la société B.la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Condamne M. A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-deux, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20412
Date de la décision : 21/03/2022

Analyses

Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi. L'article 459-2 du Code de procédure civile énonce qu'après cassation, l'arrêt portant annulation, qui n'est ni levé ni signifié, renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond, soit à une autre audience de la même session soit à une audience de la session suivante. Il incombe alors à la Cour de révision d'examiner l'affaire en fait, au vu, le cas échéant, de conclusions additionnelles. Cette décision n'est pas susceptible de pourvoi.Au vu de la motivation parfaitement explicite tant de la décision de cassation que de celle rendue sur renvoi, le demandeur au pourvoi ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de sa demande tout en se refusant à toute mesure d'investigation de nature à établir l'existence d'un vice caché lors de la vente qu'il invoque. Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer à la société B. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Pourvoi en révision - Recevabilité - Conditions.


Parties
Demandeurs : Monsieur A.
Défendeurs : Société B.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 459-2 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2022-03-21;20412 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award