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17/12/2021 | MONACO | N°20295

Monaco | Cour de révision, 17 décembre 2021, Ministère public c/ m. K.


Motifs

Hors Session pénale

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-74

Hors Session pénale

En la cause de :

- le MINISTÈRE PUBLIC, DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,

Contre :

- m. K., née le 23 septembre 1987 à BARDEJOV (Slovaquie), d'a. K. et de m. J. de nationalité slovaque, sans profession, sans domicile ni résidence connus ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de pr...

Motifs

Hors Session pénale

LA COUR DE RÉVISION,

Pourvoi N° 2021-74

Hors Session pénale

En la cause de :

- le MINISTÈRE PUBLIC, DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part,

Contre :

- m. K., née le 23 septembre 1987 à BARDEJOV (Slovaquie), d'a. K. et de m. J. de nationalité slovaque, sans profession, sans domicile ni résidence connus ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction, en date du 29 juillet 2021 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 août 2021, par Monsieur le Procureur général adjoint ;

- la requête en révision déposée le 18 août 2021 au greffe général, par le Ministère public, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 29 septembre 2021 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

l'audience du 18 novembre 2021, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 8 juin 2021, d. L. était découvert mort à son domicile à Monaco ; que l'autopsie ne mettait pas en évidence de lésions traumatiques susceptibles d'expliquer le décès ; que l'expertise anatomopathologique du défunt révélait un état physique très endommagé par une alcoolisation chronique ; qu'interpellée le 23 juillet 2021 à Monaco, m. K. de nationalité slovaque, sans profession, sans domicile ni résidence connus, reconnaissait avoir entretenu depuis quelques mois une relation avec d. L. indiquait avoir constaté son décès le 29 mai au matin « après une soirée bien arrosée » et avoir quitté l'appartement de celui-ci le 30 mai après s'être emparée de son téléphone portable et d'une somme de 150 euros ; qu'inculpée le 25 juillet 2021 de meurtre et de vols et placée en détention provisoire, m. K. reconnaissait uniquement les deux vols ; que, sur son appel, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, siégeant comme juridiction d'instruction, par arrêt du 29 juillet 2021, infirmait l'ordonnance du magistrat instructeur et plaçait l'inculpée sous contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'information mais sans lui ordonner au préalable de déclarer une adresse dans la Principauté ; que, par déclaration au greffe du 3 août 2021, le Ministère public formait un pourvoi en révision contre cette décision ;

Sur le premier moyen

Vu les articles 191 et 200 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée lorsqu'elle est l'unique moyen de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice et qu'avant d'être remis en liberté, celui-ci doit déclarer à la juridiction d'instruction une adresse qui doit être située dans la Principauté ;

Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance de placement en détention provisoire de m. K. et la place sous contrôle judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi sans lui enjoindre de déclarer au préalable une adresse située dans la Principauté, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil instruction,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

Réserve les frais.

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix-sept décembre deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20295
Date de la décision : 17/12/2021

Analyses

La Chambre du conseil de la Cour a méconnu les articles 191 et 200 du Code de procédure pénale, pour avoir substitué une mesure de contrôle judiciaire à la détention provision, sans exiger que l'intéressé, sans domicile ni adresse connus, ne déclare au préalable une adresse sise dans la Principauté de Monaco.

Procédure pénale - Général.

Procédure pénale - Détention provision - Conditions du contrôle judiciaire (non) - Absence de fourniture d'une adresse au sein de la Principauté de Monaco.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : m. K.

Références :

article 489 du Code de procédure pénale
articles 191 et 200 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-12-17;20295 ?

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