La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2021 | MONACO | N°20110

Monaco | Cour de révision, 14 octobre 2021, SA ING BANK NV c/ Monsieur j. L.


Motifs

en session civile

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 22 novembre 2007, la SAM ENERGEX a signé deux billets à ordre au profit de la société anonyme de droit belge ING BELGIQUE SA, devenue ING BANK NV (la société ING), pour les sommes respectives de 5 950 000 et 3 500 000 euros, avec échéance aux 31 décembre 2007 et 31 janvier 2008, M. j. L. « président délégué » de la société débitrice, étant avaliste de ces deux billets ; que par expl

oits du 8 février 2008, la société ING faisait pratiquer des saisies-arrêts sur les comptes détenus dans le...

Motifs

en session civile

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 22 novembre 2007, la SAM ENERGEX a signé deux billets à ordre au profit de la société anonyme de droit belge ING BELGIQUE SA, devenue ING BANK NV (la société ING), pour les sommes respectives de 5 950 000 et 3 500 000 euros, avec échéance aux 31 décembre 2007 et 31 janvier 2008, M. j. L. « président délégué » de la société débitrice, étant avaliste de ces deux billets ; que par exploits du 8 février 2008, la société ING faisait pratiquer des saisies-arrêts sur les comptes détenus dans les livres du CRÉDIT DU NORD par M. L. en même temps qu'elle faisait citer la société ENERGEX et lui-même en paiement des causes des saisies et en validation ; qu'une procédure collective était ouverte à l'égard de la SAM ENERGEX, aboutissant à sa mise en liquidation le 17 avril 2008, la société ING adressant, le 30 mai 2008, à M. BOISSON, syndic, une déclaration de créance pour 5.148.144,48 euros ; que par jugement du 14 juin 2018, le Tribunal de première instance, saisi par la société ING, a dit constater que celle-ci ne formulait plus de demandes contre la société SAM ENERGEX, a condamné M. L. au paiement de 5.033.167,06 euros, a déclaré valide la saisie pratiquée le 8 février 2008 et ordonné au CRÉDIT DU NORD de se libérer entre les mains de la société ING des sommes détenues pour le compte de M. L. ; que, sur l'appel de celui-ci, la Cour d'appel, par arrêt du 9 février 2021, confirmatif pour la constatation de l'absence de demandes de la société ING à l'encontre de la SAM ENERGEX, mais infirmatif pour le surplus, a déclaré irrecevable, en l'état actuel de la procédure collective, l'action de la société ING en condamnation de M. L. ès qualités d'avaliste du billet à ordre, et ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt de ses comptes bancaires, telle que pratiquée le 8 février 2008 ; que la société ING s'est pourvue en révision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Vu les articles 95 et 464 du Code de commerce, ensemble l'article 1860 du Code civil ;

Attendu qu'il s'évince de ces textes que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a retenu que, si l'avaliste, tenu solidairement avec le débiteur principal, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, il n'en demeure pas moins que les créanciers non déclarants ne bénéficient pas de leurs droits de poursuite jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire en vertu de l'article 464 du Code de commerce ; que l'avaliste étant également un débiteur accessoire, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; qu'en l'absence ainsi de clôture de la liquidation des biens de la SAM ENERGEX, l'exercice par la société ING de poursuites à l'encontre de j. L. ès qualités d'avaliste du billet à ordre en paiement de sa créance est prématuré ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande de M. j. L. tendant à voir condamner la société ING à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche,

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 9 février 2021, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20110
Date de la décision : 14/10/2021

Analyses

Vu les articles 95 et 464 du Code de commerce, ensemble l'article 1860 du Code civil ;Attendu qu'il s'évince de ces textes que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal.Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a retenu que, si l'avaliste, tenu solidairement avec le débiteur principal, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, il n'en demeure pas moins que les créanciers non déclarants ne bénéficient pas de leurs droits de poursuite jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire en vertu de l'article 464 du Code de commerce ; que l'avaliste étant également un débiteur accessoire, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; qu'en l'absence ainsi de clôture de la liquidation des biens de la SAM ENERGEX, l'exercice par la société ING de poursuites à l'encontre de j. L. ès qualités d'avaliste du billet à ordre en paiement de sa créance est prématuré.Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédures - Général  - Droit des obligations - Régime général.

Procédure collective - Arrêt des poursuites - Effets - Débiteur principal - Avaliste - Débiteur accessoire - Bénéfice de la discussion (oui).


Parties
Demandeurs : SA ING BANK NV
Défendeurs : Monsieur j. L.

Références :

articles 234 du Code de procédure civile
article 464 du Code de commerce
article 1860 du Code civil
articles 95 et 464 du Code de commerce
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-10-14;20110 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award