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16/06/2021 | MONACO | N°19853

Monaco | Cour de révision, 16 juin 2021, j-p. r. m. B. c/ e. B.


Motifs

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal de première instance, saisi par M. j-p. B. d'une demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille Melle e. B. devenue majeure, ainsi que de remboursement des sommes versées à compter de l'assignation, l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé cette décision et, y ajoutant, a débouté M. B.de sa demand

e de restitution des frais universitaire réglés par lui, le déclarant irrecevable en sa dema...

Motifs

(en session civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal de première instance, saisi par M. j-p. B. d'une demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de sa fille Melle e. B. devenue majeure, ainsi que de remboursement des sommes versées à compter de l'assignation, l'a débouté de ses demandes ; que par arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d'appel a confirmé cette décision et, y ajoutant, a débouté M. B.de sa demande de restitution des frais universitaire réglés par lui, le déclarant irrecevable en sa demande de révision du montant de la part contributive mise à sa charge ; que M. B. s'est pourvu en révision ;

Sur le premier moyen en ses deux branches

Vu les 156, 427 et 431 du Code de procédure civile ;

Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en révision du montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. B. l'arrêt retient que cette demande formée à titre subsidiaire est étrangère à la demande initiale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. B. présentait une demande subsidiaire liée au sort de sa demande principale, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen

Vu les articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile :

Attendu que pour rejeter la demande de M. B. en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020, l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande initiale, de sorte que sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet d'une demande principale ne dispense pas le juge de l'examen de la demande subsidiaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Melle B. sollicite la condamnation de M. B.au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Que j-p. B. demande le paiement de la même somme sur le même fondement ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel, le 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. j-p. B. en révision de la pension alimentaire due à sa fille Melle e. B. et, en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020 ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. j-p. B. et de Melle e. B. ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Réserve les dépens.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19853
Date de la décision : 16/06/2021

Analyses

Ne constitue pas une demande nouvelle la demande de réduction d'une pension alimentaire, implicitement incluse dans la demande initiale de suppression de cette pension.Pour déclarer irrecevable la demande en révision du montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. B. l'arrêt retient que cette demande formée à titre subsidiaire est étrangère à la demande initiale.En statuant ainsi, alors que M. B. présentait une demande subsidiaire liée au sort de sa demande principale, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile.Pour rejeter la demande de M. B. en restitution des frais universitaires réglés pour les années 2018/2019 et 2019/2020, l'arrêt énonce qu'il a été débouté de sa demande initiale, de sorte que sa demande subsidiaire qui en découle doit être également rejetée.En statuant ainsi, alors que le rejet d'une demande principale ne dispense pas le juge de l'examen de la demande subsidiaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.Melle B. sollicite la condamnation de M. B. au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; j-p. B. demande le paiement de la même somme sur le même fondement.Mais au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes.

Civil - Général  - Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps  - Procédure civile.

Pension alimentaire - Révision - Demande initiale - Demande principale - Demande subsidiaire - Demande en réduction - Examen - Conditions.


Parties
Demandeurs : j-p. r. m. B.
Défendeurs : e. B.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
articles 156, 199 et 427 du Code de procédure civile
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-06-16;19853 ?

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