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11/02/2021 | MONACO | N°19659

Monaco | Cour de révision, 11 février 2021, Monsieur v. P. c/ la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS


Motifs

Pourvoi N° 2020-65

Hors Session TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021

En la cause de :

- Monsieur v. P., né le 16 septembre 1978 à LOCOROTONDO (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X1à CAMPOROSSO (IM) - ITALIE ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 496-BAJ-20, par décision du Bureau du 23 juillet 2020

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN

REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ET...

Motifs

Pourvoi N° 2020-65

Hors Session TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021

En la cause de :

- Monsieur v. P., né le 16 septembre 1978 à LOCOROTONDO (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X1à CAMPOROSSO (IM) - ITALIE ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 496-BAJ-20, par décision du Bureau du 23 juillet 2020

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, dont le siège social est sis Place du Casino à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 26 mai 2020, signifié le 15 juin 2020 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 juillet 2020, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. P.;

* la requête en révision déposée le 31 juillet 2020 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. P. accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 28 août 2020 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 7 septembre 2020 ;

* le certificat de clôture établi le 4 novembre 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 janvier 2021, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Monsieur v. P. embauché sous contrat à durée indéterminée par la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS le 14 janvier 2002 comme barman, a comparu devant la Commission de discipline, qui s'est réunie le 26 février 2016 ; que licencié par courrier en date du 29 février 2016 pour détournement d'encaissements en espèces, il a saisi le tribunal du travail de Monaco qui, par jugement du 7 mars 2019, a dit que son licenciement était fondé et non abusif et l'a débouté de toutes ses demandes ; que par arrêt du 26 mai 2020 la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; que M. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'il ressort des éléments du dossier qu'une erreur dans la qualification juridique du motif du licenciement a été commise tant par les premiers juges que la cour d'appel » alors, selon le moyen d'autre part « que conformément aux dispositions des articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la sanction doit être justifiée et proportionnée à la faute commise sous peine d'être annulée ; que le comportement fautif du salarié doit se manifester par un acte positif ou une abstention de nature volontaire, fait avéré qui lui est imputable et constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail » ;

Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. P. avait commis trois détournements de sommes, constitutifs d'une faute au regard de ses responsabilités de chef barman et de la nature volontaire des faits commis au préjudice de son employeur ; qu'il en a exactement déduit que le licenciement avait été prononcé pour de justes motifs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

Attendu que M. P. fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'il relève que les deux vidéos complémentaires produites devant la juridiction du travail puis la Cour n'ont pas été visionnées par la Commission de discipline ni ne figurent dans son dossier disciplinaire et que ce choix de l'employeur de ne pas les avoir versés au dossier disciplinaire de Monsieur v. P. exclut que ces banques constituent des moyens de preuve » ; alors d'autre part « la Cour statuant uniquement sur la base des séquences visionnées devant la Commission et figurant au dossier du salarié, le grief invoqué par v. P. résultant de l'absence d'accès à l'intégralité de son dossier avant sa comparution devant la Commission, s'avère en définitive infondé » ;

Mais attendu que pour écarter le grief invoqué par Monsieur P. résultant de l'absence d'accès à l'intégralité de son dossier avant sa comparution devant la Commission, l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, qu'il statue uniquement sur la base des séquences visionnées devant la commission et qui figurent au dossier du salarié ;

D'où il suit que le moyen, manque en fait ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. v. P. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le onze février deux mille vingt et un, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19659
Date de la décision : 11/02/2021

Analyses

L'arrêt, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. P. avait commis trois détournements de sommes, constitutifs d'une faute au regard de ses de chef barman et de la nature volontaire des faits commis au préjudice de son employeur ; il en a exactement responsabilités déduit que le licenciement avait été prononcé pour de justes motifs ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.Pour écarter le grief invoqué par Monsieur P. résultant de l'absence d'accès à l'intégralité de son dossier avant sa comparution devant la Commission, l'arrêt relève, contrairement aux allégations du moyen, qu'il statue uniquement sur la base des séquences visionnées devant la commission et qui figurent au dossier du salarié ; d'où il suit que le moyen, manque en fait.

Procédure civile  - Social - Général  - Rupture du contrat de travail.

Travail - Licenciement - Justes motifs - Appréciation souveraine des juges du fond - Moyen de cassation - Manque en fait.


Parties
Demandeurs : Monsieur v. P.
Défendeurs : la société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS

Références :

articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
loi n°446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2021-02-11;19659 ?

Source

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