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12/10/2020 | MONACO | N°19373

Monaco | Cour de révision, 12 octobre 2020, La SAM CRÉATIONS CIRIBELLI c/ la SA AUDEMARS PIGUET France et la SARL MONAR


Motifs

Pourvoi N° 2020-34

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020

En la cause de :

- La SAM CREATIONS CIRIBELLI, Société Anonyme Monégasque, dont le siège social est sis Place du Casino, Locaux du Café de Paris à Monaco, agissant poursuites et diligence de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier Carles de CAUDEMBERG, avo

cat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SA AUDEMARS PIGUET France, so...

Motifs

Pourvoi N° 2020-34

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020

En la cause de :

- La SAM CREATIONS CIRIBELLI, Société Anonyme Monégasque, dont le siège social est sis Place du Casino, Locaux du Café de Paris à Monaco, agissant poursuites et diligence de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier Carles de CAUDEMBERG, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SA AUDEMARS PIGUET France, société anonyme de droit français, dont le siège social est sis 4 rue Halevy, 75009 paris, prise en la personne de son Président du Conseil d'administration, domicilié ès-qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Fabrice SEBAGH, avocat aux Conseils ;

- La SARL MONAR, société à responsabilité limitée monégasque, dont le siège social est sis 2 avenue des Spélugues à Monaco, pise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié ès-qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DÉFENDERESSES EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence du :

- MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la Cour d'appel, signifié le 11 février 2020 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 11 mars 2020, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREATIONS CIRIBELLI ;

- la requête déposée le 9 avril 2020 au Greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREATIONS CIRIBELLI, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 19 mai 2020 au Greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA AUDEMARS PIGUET France, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 3 juin 2020 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL MONAR, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 5 juin 2020, reçues au greffe général le 8 juin 2020 ;

- le certificat de clôture établi le 3 août 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 2 octobre 2020 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme monégasque CREATIONS CIRIBELLI (SAM CIRIBELLI), détaillant de produits d'horlogerie et de joaillerie, par le biais de plusieurs points de vente dans la Principauté, a conclu avec la société anonyme de droit français AUDEMARS PIGUET (SA AUDEMARS), trois contrats successifs de détaillant agréé afin de distribuer les produits de cette marque dans ses différents magasins ; que le premier contrat a été conclu avec effet du 1er janvier 2001, suivi d'un deuxième, en date du 23 mars 2009 ; que le troisième a été conclu le 12 novembre 2011 à échéance initialement fixée au 31 décembre 2011, tacitement reconductible pour une durée d'une année dans la limite maximale de 5 années d'exécution sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois ; que par courrier du 20 juin 2013, la SA AUDEMARS a informé la SAM CIRIBELLI que ce dernier contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, accordant à celle-ci un délai de préavis jusqu'au 30 juin 2015 ; qu'une boutique AUDEMARS PIGUET, exploitée par la société à responsabilité limitée de droit monégasque MONAR, située à quelques mètres de l'un des points de vente de la SAM CIRIBELLI, a été ouverte à Monaco dans le courant du mois de juin 2014 ; que par acte du 22 juin 2017, la SAM CIRIBELLI a fait assigner les sociétés AUDEMARS PIGUET et MONAR devant le Tribunal de première instance pour les voir condamner au paiement de diverses sommes correspondant à sa perte de chiffre d'affaires résultant de la rupture du contrat, du détournement de clientèle et de la dévalorisation de son image ainsi qu'à son préjudice moral ; que par jugement en date du 25 avril 2019, confirmé par arrêt du 14 janvier 2020, le Tribunal a constaté l'existence d'une clause de compétence conventionnelle conclue entre la SAM CIRIBELLI et la SA AUDEMARS PIGUET au profit du Tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer sur les demandes formées par la SAM CIRIBELLI dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce de Paris quant à sa compétence pour trancher ce litige; que la SAM CIRIBELLI a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cette décision et que la SARL MONAR a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait sur les mérites des moyens développés par les parties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SAM CIRIBELLI fait grief à l'arrêt de « confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a constaté l'existence d'une clause de compétence conventionnelle entre AUDEMARS et CIRIBELLI au profit du Tribunal de commerce de Paris, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de ce Tribunal, et donc appliqué l'article 9 de la loi du 28 juin 2017, alors que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, qu'une loi de procédure postérieure à l'assignation ne peut s'appliquer à elle lorsqu'il s'agit, qui plus est, de désigner la juridiction compétente territorialement ; qu'en effet l'assignation a notamment été délivrée à la société MONAR le 22 juin 2017 alors que la loi est du 28 juin 2017 ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 9 de la loi du 28 juin 2017, le principe de sécurité juridique, le principe de non rétroactivité des lois nouvelles et les articles 2 et 3 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat liant la SA AUDEMARS PIGUET à la SAM CIRIBELLI prévoyait en son article 7-02, relatif au règlement des litiges, une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, qu'il s'induisait des dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé que la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause devait surseoir à statuer tant que la juridiction étrangère n'avait pas été saisie ou, si elle l'avait été, tant qu'elle n'avait pas décliné sa compétence, c'est à bon droit et, sans violer les textes visés au moyen, que la Cour d'appel a jugé qu'à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours figurant dans ce nouveau dispositif normatif, la loi n° 1.448 précitée était d'application immédiate et devait s'appliquer à l'instance qui lui était soumise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SAM CIRIBELLI fait grief à l'arrêt attaqué « de juger qu'en l'absence d'indivisibilité du litige et de solidarité applicable, l'assignation de la société MONAR dans la procédure ne pouvait faire échec à la clause attributive de compétence conclue avec la société AUDEMARS PIGUET ; qu'à partir du moment où l'un des co-défendeurs est une société monégasque, la juridiction de céans est fondée à retenir sa compétence ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 2, 3 et 429 du Code de procédure civile et les articles 1055, 1056 et 1072 et suivants du Code civil » ;

Mais attendu que les juges du fond ayant exactement retenu la compétence du Tribunal de commerce de Paris en application de l'existence de la clause conventionnelle conclue entre la SAM CIRIBELLI et la Société AUDEMARS PIGUET, le moyen qui critique des motifs surabondants ne peut être accueilli ;

Sur les demandes de la SARL MONAR :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société MONAR de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de la requête de la SAM CIRIBELLI et de la défense de la société AUDEMARS PIGUET ;

Et, attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande de condamnation de la société CIRIBELLI, au vu des circonstances de l'espèce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de la SAM CREATIONS CIRIBELLI,

Donne acte à la SARL MONAR de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites du pourvoi,

Rejette sa demande de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile,

Condamne la SAM CREATIONS CIRIBELLI aux dépens, en fait masse et dit qu'ils seront partagés par moitié avec distraction au profit de Maître Alexis MARQUET et de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocats-défenseurs, chacun en ce qui le concerne.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le douze octobre deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19373
Date de la décision : 12/10/2020

Analyses

Ayant relevé que le contrat liant la SA AUDEMARS PIGUET à la SAM CIRIBELLI prévoyait en son article 7-02, relatif au règlement des litiges, une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris, qu'il s'induisait des dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé que la juridiction monégasque saisie en méconnaissance de cette clause devait surseoir à statuer tant que la juridiction étrangère n'avait pas été saisie ou, si elle l'avait été, tant qu'elle n'avait pas décliné sa compétence, c'est à bon droit et, sans violer les textes visés au moyen, que la Cour d'appel a jugé qu'à défaut de toutes dispositions transitoires applicables concernant les instances en cours figurant dans ce nouveau dispositif normatif, la loi n° 1.448 précitée était d'application immédiate et devait s'appliquer à l'instance qui lui était soumis.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Les juges du fond ayant exactement retenu la compétence du Tribunal de commerce de Paris en application de l'existence de la clause conventionnelle conclue entre la SAM CIRIBELLI et la Société AUDEMARS PIGUET, le moyen qui critique des motifs surabondants ne peut être accueilli.

Contentieux et coopération judiciaire.

Procédure - Compétence - Clause attributive - Juridiction étrangère.


Parties
Demandeurs : La SAM CRÉATIONS CIRIBELLI
Défendeurs : la SA AUDEMARS PIGUET France et la SARL MONAR

Références :

articles 2 et 3 du Code de procédure civile
articles 2, 3 et 429 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
Code civil
article 9 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-10-12;19373 ?

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