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08/10/2020 | MONACO | N°19349

Monaco | Cour de révision, 8 octobre 2020, Madame m. M. c/ la Société Anonyme Monégasque FOREPLAST


Motifs

Pourvoi N° 2020-36

Hors Session TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2020

En la cause de :

- Madame m. M., née le 31 juillet 1979, de nationalité française, technicienne paie, demeurant et domiciliée au lieu dit X120250), France ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Mon

égasque FOREPLAST, dont le siège social est sis 4,6 avenue Albert II, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Administ...

Motifs

Pourvoi N° 2020-36

Hors Session TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2020

En la cause de :

- Madame m. M., née le 31 juillet 1979, de nationalité française, technicienne paie, demeurant et domiciliée au lieu dit X120250), France ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque FOREPLAST, dont le siège social est sis 4,6 avenue Albert II, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Administrateur délégué en exercice, y domicilié en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat près la même cour ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel d'un jugement du tribunal du travail, en date du 28 janvier 2020 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 mars 2020, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. M.;

* la requête en révision déposée le 9 avril 2020 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. M. accompagnée de 38 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 12 juin 2020 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM FOREPLAST, accompagnée de 34 pièces, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 22 juin 2020 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. M. signifiée le même jour ;

* les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 22 juin 2020 ;

* la duplique déposée le 29 juin 2020 au greffe général par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM FOREPLAST, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 16 juillet 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 septembre 2020, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Mme m. M. entrée le 4 novembre 2002 au service de la S.A.M. MECAPLAST PRODUCTION, devenue SAM FOREPLAST, en qualité d'assistant logistique puis d'agent de méthodes, a été licenciée par lettre du 8 octobre 2015 visant l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; que par jugement du 7 mars 2019 le Tribunal du travail a dit que le licenciement était abusif, a condamné la SAM FOREPLAST à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés, à titre de complément d'indemnité de congédiement avec intérêt au taux légal à compter de la décision ainsi qu'à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; que par arrêt du 28 janvier 2020 a Cour d'appel a confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la Société Anonyme Monégasque FOREPLAST à payer à Mme m. M. les sommes de 218,39 euros bruts et de 21,84 euros bruts respectivement au titre des rappels de salaires et des congés payés, ainsi que la somme de 1.182,90 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, réformé ce jugement pour le surplus, débouté Mme m.M.de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et de sa demande de dommages-intérêts du chef d'harcèlement et mauvaises conditions de travail ; que Mme m. M. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la SAM FOREPLAST

Attendu que la SAM FOREPLAST invoque l'irrecevabilité du pourvoi, en ce que ne lui ont été signifiés que la déclaration de pourvoi, l'inventaire des pièces, et la requête, sans qu'y soient joints la copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat-défenseur et les pièces justificatives du pourvoi, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'étaient jointes à la requête les pièces et documents prétendument omis et qu'au surplus, aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux branches du moyen unique

Attendu que Mme M. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, d'une part, que « viole l'article 429 du Code de procédure civile qui dispose «l'appel ne défère à la juridiction que la connaissance des chefs de jugements qu'il le critique et de ceux qui en sont la conséquence nécessaire. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet du litige est indivisible» la cour d'appel qui ne respecte pas ces dispositions » ; alors, d'autre part, que « dénature les pièces produites au débat et procède par contradiction de motifs et ne tire pas les conséquences légales de certaines de ses observations, l'arrêt qui retient que la dispense de préavis est une manifestation du pouvoir de direction de l'employeur sans tenir compte des circonstances et du contexte » ;

Mais attendu que l'appel incident formé par Mme M. ne portait que sur le quantum des dommages-intérêts et ne demandait que la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant abusif, d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué, hors toute dénaturation et hors toute contradiction de motif, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que Madame M.ne démontrait pas en quoi son licenciement était abusif ;

Sur la demande formée par la SAM FOREPLAST sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que la SAM FOREPLAST sollicite la condamnation de Mme M. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'amende civile et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme M. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi recevable,

Rejette le pourvoi de Mme m. M.

Déboute la SAM FOREPLAST de ses demandes formées sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile,

Condamne Mme m. M. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le huit octobre deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et Madame Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19349
Date de la décision : 08/10/2020

Analyses

Il résulte des pièces de la procédure qu'étaient jointes à la requête les pièces et documents prétendument omis et qu'au surplus, aucun texte ne prévoit que l'omission de cette signification entraîne l'irrecevabilité du pourvoi d'où il suit que le pourvoi est recevableL'appel incident formé par Mme M. ne portait que sur le quantum des dommages-intérêts et ne demandait que la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme étant abusif, d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt attaqué, hors toute dénaturation et hors toute contradiction de motif, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que Madame M. ne démontrait pas en quoi son licenciement était abusif ;La SAM FOREPLAST sollicite la condamnation de Mme M. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'amende civile et au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ; Mais il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme M. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision ;'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes.

Procédure civile  - Rupture du contrat de travail.

Recevabilité du pourvoi - Signification des pièces - Exigence (non) - Production (oui) - Licenciement abusif - Preuve (non) - Rejet.


Parties
Demandeurs : Madame m. M.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque FOREPLAST

Références :

article 449 du Code de procédure civile
loi n°446 du 16 mai 1946
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
article 429 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-10-08;19349 ?

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