La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | MONACO | N°19095

Monaco | Cour de révision, 8 juillet 2020, Monsieur m. P. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2020-26

Hors Session pénale

R.4689

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 JUILLET 2020

En la cause de :

- m. P., né le 20 septembre 1962 à POLONGHERA (Italie), de nationalité italienne, apporteur d'affaires dans le domaine de l'immobilier, demeurant Via X1RIVALTA DI TORINO (Italie);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'a

utre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de pr...

Motifs

Pourvoi N° 2020-26

Hors Session pénale

R.4689

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 8 JUILLET 2020

En la cause de :

- m. P., né le 20 septembre 1962 à POLONGHERA (Italie), de nationalité italienne, apporteur d'affaires dans le domaine de l'immobilier, demeurant Via X1RIVALTA DI TORINO (Italie);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 20 janvier 2020 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 janvier 2020, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. P. ;

* la requête en révision déposée le 7 février 2020 au Greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. P. accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 21 février 2020, déposées au Greffe général le 24 février 2020 ;

* le certificat de clôture établi le 5 mai 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 2 juillet 2020, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par jugement en date du 31 juillet 2019, le Tribunal correctionnel a déclaré M. m. P. coupable d'avoir sciemment acquis ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite, délit prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal, par les articles 12 et 596-1 du Code de procédure pénale, par la loi n° 1.161 du 7 juillet 1993, par la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003, par la loi n° 1.322 du 9 novembre 2006, par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 et par l'ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009 et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; que par arrêt du 20 janvier 2020, la cour d'appel a confirmé la décision ; que M. m. P. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique

Attendu que M. m. P. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « qu'en jugeant que le prévenu n'a fourni a aucun moment, les éléments lui permettant de justifier de l'origine licite des fonds ainsi déposés et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que la charge de la preuve ait été inversée à son encontre, alors que la valeur de la présomption d'innocence, comprise comme droit subjectif, est d'autant plus significative qu'il s'agit d'un droit garanti par l'article 6 §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ;

Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis et ayant constaté que M. m. P. avait été condamné le 19 janvier 2009 à la peine de trois ans d'emprisonnement par le Tribunal de TURIN pour des faits de vol aggravé et pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait pas apporté d'explications crédibles, ni fourni de pièces justificatives sérieuses susceptibles d'accréditer la possibilité d'une provenance légale et vérifiable des fonds litigieux et que la concomitance de date entre les dépôts d'espèces effectués sur ses comptes et l'activité criminelle organisée constante de M. m. P. dans le domaine des escroqueries organisées ayant fait l'objet des condamnations pénales italiennes, démontraient Ia volonté de M. m. P. de dissimuler le produit de ces infractions sur des comptes bancaires situés à l'étranger ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu déduire de ces circonstances factuelles objectives, sans méconnaitre le principe de la présomption d'innocence, que ce faisceau d'indices concordants et suffisants caractérisait l'élément moral du délit de blanchiment du produit de ces infractions, dès lors que le prévenu ne produisait à aucun moment les éléments lui permettant de justifier de l'origine licite des fonds ainsi déposés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi formé par M. m. P. Condamne M. m. P. aux frais,

Composition

Ainsi jugé et rendu le huit juillet deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19095
Date de la décision : 08/07/2020

Analyses

Ayant souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis et ayant constaté que M. m. P. avait été condamné le 19 janvier 2009 à la peine de trois ans d'emprisonnement par le Tribunal de TURIN pour des faits de vol aggravé et pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries, la cour d'appel a relevé que celui-ci n'avait pas apporté d'explications crédibles, ni fourni de pièces justificatives sérieuses susceptibles d'accréditer la possibilité d'une provenance légale et vérifiable des fonds litigieux et que la concomitance de date entre les dépôts d'espèces effectués sur ses comptes et l'activité criminelle organisée constante de M. m. P. dans le domaine des escroqueries organisées ayant fait l'objet des condamnations pénales italiennes, démontraient Ia volonté de M. m. P. de dissimuler le produit de ces infractions sur des comptes bancaires situés à l'étranger ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu déduire de ces circonstances factuelles objectives, sans méconnaitre le principe de la présomption d'innocence, que ce faisceau d'indices concordants et suffisants caractérisait l'élément moral du délit de blanchiment du produit de ces infractions, dès lors que le prévenu ne produisait à aucun moment les éléments lui permettant de justifier de l'origine licite des fonds ainsi déposés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Procédure pénale - Général.

Blanchiment - Faisceau d'indices concordants et suffisants caractérisait l'élément moral du délit de blanchiment du produit des infractions.


Parties
Demandeurs : Monsieur m. P.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
loi n° 1.322 du 9 novembre 2006
articles 26, 218, 218-1, 218-2, 218-3 et 219 du Code pénal
loi n° 1.362 du 3 août 2009
ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009
articles 12 et 596-1 du Code de procédure pénale
loi n° 1.161 du 7 juillet 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-07-08;19095 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award