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15/06/2020 | MONACO | N°19008

Monaco | Cour de révision, 15 juin 2020, Monsieur g. G. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2020-21

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

En la cause de :

- g. G., né le 20 janvier 1974 à Nice (France), de nationalité française, avocat, demeurant X1 à Nice (06000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

LE MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

- L'Association LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-

CARLO, dont le siège social est sis 12 avenue d'Ostende à Monaco (98000), prise en la personne de sa Présidente, m. D. domiciliée en cette qualité aud...

Motifs

Pourvoi N° 2020-21

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

En la cause de :

- g. G., né le 20 janvier 1974 à Nice (France), de nationalité française, avocat, demeurant X1 à Nice (06000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

LE MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

- L'Association LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO, dont le siège social est sis 12 avenue d'Ostende à Monaco (98000), prise en la personne de sa Présidente, m. D. domiciliée en cette qualité audit siège, constituée partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 6 janvier 2020 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 janvier 2020, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de g. G. ;

- la requête en révision déposée le 28 janvier 2020 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de g. G. accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- la notification du dépôt de la requête faite à l'Association LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO, partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général en date du 29 janvier 2020, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

- la contre-requête déposée le 6 février 2020 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de l'Association LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO, accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 7 février 2020 ;

- le certificat de clôture établi le 11 février 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 mai 2020, sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er août 2017, Mme m. D. présidente de l'association « LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE CARLO » (l'association monégasque), a déposé plainte auprès de la Sûreté publique à l'encontre de M. g. G. trésorier de cette association, expliquant que celui-ci avait émis entre le 2 novembre 2015 et le mois de mai 2017 dix-huit chèques tirés sur le compte de ladite association pour un montant global de 19.150 euros au profit d'une association « LE CADRAN SOLAIRE DE COARAZE » (l'association française) dont il était le président ; que, cité à l'audience du tribunal correctionnel du 30 janvier 2018 des chefs d'abus de confiance et faux et d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, le prévenu a produit d'une part, une convention de trésorerie au terme de laquelle l'association monégasque mettait des fonds à disposition de l'association française en contrepartie du versement d'intérêts en numéraire et d'avantages en nature et, d'autre part, un acte de cautionnement par lequel il s'engageait personnellement à hauteur de 26.000 euros à rembourser les sommes prêtées par l'association monégasque ; qu'à la demande du procureur général qui avait souhaité faire vérifier l'authenticité de ces documents, l'enquête diligentée a établi la contrefaçon de ces pièces ; qu'après jonction de ces deux procédures, renvoyé à l'audience du 26 février 2019 des chefs précités et de tentative d'escroquerie au jugement, M. G. a été condamné le 19 mars 2019 à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts ; que, sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 6 janvier 2020, a partiellement confirmé cette décision, le condamnant à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 6.000 euros d'amende et à 5.000 euros de dommages-intérêts ; que M. G. a formé un pourvoi en révision ;

Sur le cinquième moyen

Attendu que M. G. reproche à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association « LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE CARLO » alors, selon le moyen « qu'il n'apparaît pas que Mme D. présidente de ladite association ait été autorisée par un conseil d'administration régulièrement déclaré auprès du Ministère d'État, comme l'exige la loi n° 1.335 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, pour engager une action en justice, comme l'impose l'article 10 des statuts » ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de m. D. pour porter plainte devant les services de police est soulevée pour la première fois en cause d'appel et doit donc être déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqués, devant les premiers juges, l'exception reprise au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité invoquée, tirée de l'incompétence du procureur général pour ordonner des investigations complémentaires alors, selon le moyen, « qu'étant saisi, seul le tribunal pouvait ordonner ces actes d'enquête complémentaires sur les nouveaux documents produits à l'audience du 30 janvier 2018 » ;

Mais attendu que pour écarter l'exception de nullité invoquée, l'arrêt retient que dans le cadre d'une procédure de comparution sur notification, le procès-verbal qui est dressé à cette occasion, conformément à l'article 374-1 du Code de procédure pénale, dessaisit le parquet général au profit de la juridiction de jugement quant aux seules infractions qui y sont visées ; qu'il relève exactement que le procureur général tient de l'article 34 du code précité le pouvoir de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits ; que les actes d'enquête diligentés ne sauraient se confondre avec un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, portant expressément sur de nouveaux faits, non compris dans la saisine initiale du tribunal et résultant de la production de nouvelles pièces par le conseil du prévenu lors de l'audience du 30 janvier 2018 ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, le ministère public ayant le droit de produire à l'audience tous documents et de donner toutes explications utiles, sauf le droit des parties en cause d'examiner les pièces produites et de combattre les arguments présentés par celui-ci, ce qu'elles ont été en mesure de faire lors de l'audience du 26 février 2019 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 337 du Code pénal en le déclarant coupable d'abus de confiance alors, selon le moyen, de première part « qu'il s'est montré soucieux de protéger les fonds de l'association monégasque en obtenant lors du placement de ces fonds un taux d'intérêt intéressant et qu'il n'est pas démontré l'avantage personnel qu'il en aurait retiré, que les effets de la convention de trésorerie dont il se prévaut n'emportaient pas transfert de propriété des fonds au profit de l'association française » et, de seconde part, « qu'ayant procédé au remboursement de l'intégralité des fonds, il n'en résulte aucun appauvrissement pour l'association monégasque, laquelle n'a jamais été mise en difficulté financière, qu'ainsi, l'absence de préjudice rend impossible la constitution du délit d'abus de confiance » ;

Mais attendu que pour déclarer M. G. coupable d'abus de confiance, l'arrêt retient que la convention de trésorerie dont il se prévaut est inopposable à l'association monégasque, l'intéressé n'ayant pas qualité pour la représenter et ne justifiant d'aucune autorisation en ce sens, que le prévenu a fait en sorte de conserver un caractère occulte aux prélèvements effectués, volonté de dissimulation s'étant notamment manifestée par une prétendue ouverture en France d'un compte bancaire au nom de l'association monégasque, dont une demande d'entraide internationale a établi l'inexistence ; qu'en définitive, le prévenu a procédé à diverses opérations financières qui ont eu pour résultat d'assécher les comptes de l'association, laquelle ne disposait plus à la date du 25 juillet 2017 que de la somme de 17 euros ; qu'enfin, si M. G. a procédé au remboursement des sommes ainsi prélevées, celui-ci n'a pas été opéré spontanément et, qu'en toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, est sans incidence sur la constitution de celle-ci, comme sur l'existence du préjudice matériel et moral subi par l'association ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable de tentative d'escroquerie au jugement alors, selon le moyen, de première part « qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites de ce chef » et alors, de seconde part, « que la cour d'appel a considéré à tort que les manœuvres frauduleuses reprochées ont été corroborées par l'intervention d'un tiers, en la personne de son conseil » ;

Mais attendu que pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au jugement, l'arrêt énonce que la convention de trésorerie litigieuse a été produite pour la première fois à l'audience du tribunal correctionnel du 30 janvier 2018, que, sans l'intervention du parquet général, cette production était de nature à influer sur la décision du tribunal qui en aurait tenu compte au cours de son délibéré sur l'appréciation du délit d'abus de confiance, que les juges relèvent qu'en produisant cette pièce, M. g. G. a tenté de tromper le tribunal correctionnel pour le déterminer à rendre une décision en sa faveur au préjudice de la partie civile, qu'ils indiquent qu'eu égard à sa qualité de juriste, force est de constater qu'il a agi sciemment, en pleine connaissance de l'absence de valeur du document produit et des effets possibles sur la décision de la juridiction ;

Qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, et abstraction faite de motifs surabondants, a caractérisé le délit reproché au prévenu en tous ses éléments constitutifs, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif formée par l'association « LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE CARLO »

Attendu que l'association « LES AMIS DU PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE CARLO » sollicite la condamnation de M. g. G. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts, Condamne M. g. G. aux frais

Composition

Ainsi jugé et rendu le quinze juin deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19008
Date de la décision : 15/06/2020

Analyses

Pour écarter l'exception de nullité invoquée, l'arrêt retient que dans le cadre d'une procédure de comparution sur notification, le procès-verbal qui est dressé à cette occasion, conformément à l'article 374-1 du Code de procédure pénale, dessaisit le parquet général au profit de la juridiction de jugement quant aux seules infractions qui y sont visées ; il relève exactement que le procureur général tient de l'article 34 du code précité le pouvoir de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits ; que les actes d'enquête diligentés ne sauraient se confondre avec un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, portant expressément sur de nouveaux faits, non compris dans la saisine initiale du tribunal .Pour déclarer M. G. coupable d'abus de confiance, l'arrêt retient que la convention de trésorerie dont il se prévaut est inopposable à l'association monégasque, l'intéressé n'ayant pas qualité pour la représenter et ne justifiant d'aucune autorisation en ce sens, que le prévenu a fait en sorte de conserver un caractère occulte aux prélèvements effectués, volonté de dissimulation s'étant notamment manifestée par une prétendue ouverture en France d'un compte bancaire au nom de l'association monégasque, dont une demande d'entraide internationale a établi l'inexistence ; qu'en définitive, le prévenu a procédé à diverses opérations financières qui ont eu pour résultat d'assécher les comptes de l'association, laquelle ne disposait plus à la date du 25 juillet 2017 que de la somme de 17 euros ; qu'enfin, si M. G. a procédé au remboursement des sommes ainsi prélevées, celui-ci n'a pas été opéré spontanément et, qu'en toute hypothèse, le désintéressement de la victime, postérieur à la commission de l'infraction, est sans incidence sur la constitution de celle-ci, comme sur l'existence du préjudice matériel et moral subi par l'association ; en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit retenu à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision.

Procédure pénale - Général.

Procédure de comparution sur notification - Procès-verbal - Article du Code de procédure pénale - Dessaisissement du parquet général au profit de la juridiction de jugement quant aux seules infractions qui y sont visées - Le procureur général tient de l'article 34 du code précité le pouvoir de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits - Éléments matériels et intentionnels - Preuve.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. G.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

loi n° 1.335 du 23 décembre 2008
Article 374-1 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 477 du Code de procédure pénale
article 337 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-06-15;19008 ?

Source

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