La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | MONACO | N°19006

Monaco | Cour de révision, 15 juin 2020, Monsieur g. P. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2020-17

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

En la cause de :

- g. P., né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 (Italie);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco, commis d'office ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant

hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

* - l'arrêt de la Cour d'Appe...

Motifs

Pourvoi N° 2020-17

Hors Session pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

En la cause de :

- g. P., né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 (Italie);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco, commis d'office ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

* - l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, en date du 16 décembre 2019 ;

* - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 décembre 2019, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de g. P. ;

* - la requête en révision déposée le 2 janvier 2020 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de g. P. accompagnée de 12 pièces ;

* - les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 14 janvier 2020 ;

* - le certificat de clôture établi le 11 février 2020 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 mai 2020, sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un signalement du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), une information a été ouverte contre X pour blanchiment du produit d'une infraction ; que les investigations entreprises ont établi que M. g. P. président du club de football de POTENZA (Italie) et administrateur de la société POTENZA SPORT CLUB, avait ouvert le 5 décembre 2008 un compte intitulé « PALMA 01 » à la BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD à MONACO ; que l'audition du gestionnaire de ce compte a fait état du versement sur ce compte de cinq dépôts d'espèces dont l'un en date du 6 février 2009 à propos duquel l'intéressé lui avait indiqué « qu'il était la partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football » et l'autre du 1er septembre 2009 provenant de « la vente des abonnements pour l'année 2009 » ; que, sur commission rogatoire internationale, le juge d'instruction monégasque a fait procéder au gel de ces avoirs bancaires ; que, par jugement du 29 janvier 2019, M. P. a été reconnu coupable du délit de blanchiment du produit d'un abus de confiance et condamné à un an d'emprisonnement, 90.000 euros d'amende, le tribunal correctionnel ordonnant également la confiscation de ses avoirs détenus à Monaco ; que, sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a partiellement confirmé cette décision, condamnant M. P. à neuf mois d'emprisonnement, 90.000 euros d'amende et cantonnant le blanchiment à une somme de 253.000 euros ; que M. P. a formé un pourvoi en révision ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches

Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen, de première part, « que le délit d'abus de confiance suppose le détournement de fonds préalablement remis à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; que la preuve du délit suppose au préalable que soit établie l'existence de l'un des contrats prévus par l'article 337 du Code pénal et que ce n'est qu'une fois cette preuve rapportée que peut être démontré le détournement frauduleux et préjudiciable de la chose confiée ; qu'en s'abstenant de rapporter la preuve du contrat au titre duquel les fonds auraient été remis à Monsieur P. la Cour d'appel n'a pu apprécier si celui-ci en avait fait un usage abusif ; ce faisant elle n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'abus de confiance et a violé l'article 337 du Code pénal, ensemble les articles 218 et 218-3 du Code pénal » ; alors, de deuxième part, « qu'il appartenait aux juges du second degré de caractériser le préjudice dont aurait été victime la société P. SPORT CLUB, la caractéristique essentielle du compte courant d'associé dont était bénéficiaire M. P. étant d'être remboursable à tout moment, celui-étant par ailleurs créancier de sommes liées à l'exercice de ses fonctions » ; alors, de troisième part, « que l'infraction d'abus de confiance suppose un élément intentionnel qui implique que l'auteur ait conscience de détourner des fonds au préjudice d'autrui ; (...) Monsieur P. n'avait pas l'intention de s'approprier frauduleusement des fonds qu'il pensait faire partie de son patrimoine personnel ; qu'en retenant que l'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par le fait que Monsieur P. a voulu dissimuler ces sommes à l'étranger, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de confiance et a violé l'article 337 du Code pénal, ensemble les articles 218 et 218-3 du Code pénal » ;

Mais attendu qu'ayant caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance en rappelant qu'au cours de l'information M. P. avait indiqué avoir détenu divers mandats d'administrateur, dont l'un au sein de la société P. SPORT CLUB, et reconnu avoir probablement commis une erreur en gérant cette société comme une entreprise individuelle, en ne versant pas le prix des abonnements sur le compte de ladite entreprise, l'arrêt relève exactement que même en cas de dette supposée de la société à l'égard de son dirigeant, ce dernier ne pouvait prélever de sa propre initiative des fonds sociaux qui ne lui avaient été remis que dans le cadre des mandats sociaux qu'il exerçait, pour les transférer sur un compte personnel ouvert à l' étranger et retient souverainement que l'analyse des documents produits à titre d'éléments de preuve permet d'établir la volonté de dissimuler ces sommes en espèces, de même que l'origine illicite des fonds saisis, caractérisant ainsi le délit de blanchiment d'une infraction ;

Que, par ces seuls motifs et sans violer les textes visés par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne g. P. aux frais.

Composition

Ainsi jugé et rendu le quinze juin deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19006
Date de la décision : 15/06/2020

Analyses

Ayant caractérisé tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance en rappelant qu'au cours de l'information M. P. avait indiqué avoir détenu divers mandats d'administrateur, dont l'un au sein de la société POTENZA SPORT CLUB, et reconnu avoir probablement commis une erreur en gérant cette société comme une entreprise individuelle, en ne versant pas le prix des abonnements sur le compte de ladite entreprise, l'arrêt relève exactement que même en cas de dette supposée de la société à l'égard de son dirigeant, ce dernier ne pouvait prélever de sa propre initiative des fonds sociaux qui ne lui avaient été remis que dans le cadre des mandats sociaux qu'il exerçait, pour les transférer sur un compte personnel ouvert à l' étranger et retient souverainement que l'analyse des documents produits à titre d'éléments de preuve permet d'établir la volonté de dissimuler ces sommes en espèces, de même que l'origine illicite des fonds saisis, caractérisant ainsi le délit de blanchiment d'une infraction.Par ces seuls motifs et sans violer l'article 337 du Code pénal, ensemble les articles 218 et 218-3 du Code pénal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment  - Infractions contre les personnes.

Délit d'abus de confiance - Article 337 du Code pénal - Articles 218 et du Code pénal - Origine illicite des fonds saisis caractérisant le délit de blanchiment d'une infraction.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. P.
Défendeurs : Ministère public

Références :

Article 337 du Code pénal
Articles 218 et 218-3 du Code pénal
article 489 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-06-15;19006 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award