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15/05/2020 | MONACO | N°18946

Monaco | Cour de révision, 15 mai 2020, La société des Îles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED c/ la société dénommée BARCLAYS BANK PLC


Motifs

Pourvoi N° 2019-58

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 MAI 2020

En la cause de :

- La société des Iles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, au capital de 50. 000 dollars des Etats Unis d'Amérique, dont le siège social est Portculis TrustNet Chambers, PO BOX 344, Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appe

l de Monaco, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour et plaidant par ledit avocat ;
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Motifs

Pourvoi N° 2019-58

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 MAI 2020

En la cause de :

- La société des Iles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, au capital de 50. 000 dollars des Etats Unis d'Amérique, dont le siège social est Portculis TrustNet Chambers, PO BOX 344, Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat près la même Cour et plaidant par ledit avocat ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société dénommée BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, dont le siège social est 1, Churchill Place à Londres E14 5 HP (Angleterre), inscrite au « register of companies » sous le n° 1026167, au capital autorisé de trois milliards quarante millions mille livres sterling, avec succursale à Monte-Carlo - 31, avenue de la Costa, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le n° 68S01191, agissant poursuites et diligences de Monsieur f. G. Directeur Général et représentant légal de la succursale de la BARCLAYS BANK PLC dans la Principauté de Monaco, domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la Cour d'appel, signifié le 25 juin 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 25 juillet 2019, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société des Iles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED ;

- la requête déposée le 22 août 2019 au Greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société des Iles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, accompagnée de 21 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 20 septembre 2019 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société dénommée BARCLAYS BANK PLC, accompagnée de 33 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 25 septembre 2019 ;

- la réplique, déposée au Greffe général le 26 septembre 2019, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société des Iles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED, signifiée le même jour ;

- la duplique déposée au Greffe général le 4 octobre 2019, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société BARCLAYS BANK PLC, accompagnée de 4 pièces, signifié le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 octobre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 mars 2020 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un immeuble appartenant à la société CRESTA OVERSEAS LIMITED (la société CRESTA) ayant fait l'objet d'une saisie immobilière à l'initiative de la société BARCLAYS BANK PLC (la banque BARCLAYS) et ayant été vendu aux enchères pour le prix de 65 100 000 euros, la banque BARCLAYS a requis l'ouverture d'une procédure d'ordre pour la répartition de ce prix déposé à la Caisse des dépôts et consignations ; que suivant procès-verbal d'ordre amiable partiel en date du 1er février 2017, le juge-commissaire a ordonné le paiement des créanciers colloqués et ordonné la disjonction de la difficulté liée au calcul des intérêts de retard et dit qu'un ordre judiciaire devait être ouvert à ce titre ; que le 22 mars 2017, le juge-commissaire a provisoirement colloqué la banque BARCLAYS à hauteur de 2 211 830,85 euros au titre des intérêts dus pour la période du 6 novembre 2015 au 1er février 2017 ; que la société CRESTA s'étant opposée à l'allocation à la banque BARCLAYS d'intérêts conventionnels, la cour d'appel a, par arrêt infirmatif du 4 juin 2019, condamné la société CRESTA à payer à la banque BARCLAYS la somme précitée ; que la société CRESTA s'est pourvue en révision ;

Sur la recevabilité du mémoire en réplique

Attendu que la société CRESTA a déposé une réplique à la contre requête produite par la banque BARCLAYS ;

Attendu que, selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 26 septembre 2019 est irrecevable ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société CRESTA fait grief à l'arrêt d'allouer à la banque BARCLAYS les intérêts conventionnels qu'elle réclamait, alors, selon le moyen, de première part, « que toute décision doit être motivée pour chaque chef de demande, par des motifs non contradictoires ; qu'après avoir constaté que la banque était créancière unique et admis que la procédure d'ordre qu'elle avait engagée n'était pas nécessaire et avait été initiée »à tort«, la cour d'appel a cru devoir rechercher si la banque avait commis une faute en initiant la procédure d'ordre et avait ainsi contribué au retard dans le recouvrement de sa créance ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code de procédure civile » ; alors, de deuxième part, « que la faute oblige à réparer le dommage qu'elle a occasionné, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; que, pour infirmer le jugement de première instance et admettre la demande de la BARCLAYS BANK, après avoir constaté les fautes de la Banque, la Cour, qui ne pouvait ni rechercher à quelle partie le délai écoulé entre le règlement du prix d'adjudication et l'issue de la procédure d'ordre devait être imputé et encore moins l'attribuer de façon exclusive à la Société CRESTA, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient ; que la Cour d'appel, en condamnant la Société CRESTA, a violé l'article 1229 du Code civil » ; alors, de troisième part, « que le juge ne peut refuser d'appliquer une règle de droit ; que la Cour d'appel, après avoir admis qu'il y avait lieu de transposer en droit monégasque la jurisprudence française constante en matière d'ordre, en considérant que la référence à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1986 ne serait pas pertinente à la solution du litige et en s'abstenant de faire application du droit positif applicable, a ainsi refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, la règle de droit » ; alors, de quatrième part, « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour infirmer le jugement de première instance et faire droit à la demande de la BARCLAYS BANK quant au paiement des intérêts ayant couru au cours de la procédure d'ordre, la Cour d'appel a retenu la faute exclusive de la Société CRESTA en considérant que celle-ci n'aurait pas démontré en quoi une procédure de droit commun aurait été plus rapide après avoir admis non seulement que la Banque avait initié la procédure d'ordre à tort mais en outre qu'elle n'avait pas demandé l'accord préalable de la Société CRESTA quant au règlement de sa créance avant d'initier cette procédure ; que la Cour d'appel en procédant à un renversement de la charge de la preuve, a violé l'article 1162 du Code civil » ; alors, de cinquième part, « que pour admettre la responsabilité exclusive de la Société CRESTA dans l'écoulement du délai de la procédure d'ordre (fautivement initiée par la banque), la Cour d'appel a, après avoir constaté que la Banque n'avait pas spontanément demandé l'accord de sa débitrice et qu'elle avait en outre déduit du simple exercice de recours par cette dernière son refus et jugé que le rôle du juge commissaire saisi de la procédure d'ordre était notamment de régler amiablement la situation, ce qui n'aurait pas pu être le cas, jugé par voie de motifs hypothétiques en sorte que son arrêt devra être censuré pour défaut de motifs » ; et alors, enfin, « que tout justiciable a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, garant d'un procès équitable ; que la Cour d'appel, pour exonérer totalement la banque de sa faute, ne pouvait, sans juger par des motifs empreints de partialité, considérer que la BARCLAYS BANK n'avait fait preuve d'aucun retard ni cherché à ralentir le cours de la procédure d'ordre, alors que cette même procédure avait été initiée à tort, et retenir que la durée de la procédure d'ordre aurait été exclusivement imputable à la Société CRESTA, comme étant à l'origine de la demande aux fins de sursis et des recours pendants ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 6 de la CESDH » ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la procédure d'ordre requise, certes à tort, l'a été au contradictoire de la société débitrice et qu'à la date du 21 janvier 2016, première audience à laquelle les parties ont été convoquées par le juge-commissaire, l'avocat-défenseur du débiteur saisi n'a formulé aucune contestation sur la voie procédurale choisie, ni sur la compétence du juge-commissaire et, d'autre part, que le sursis à statuer a été prononcé, pour une bonne administration de la justice, en considération des recours pendants devant la cour de révision, recours dont la banque BARCLAYS a déduit la volonté du débiteur de s'opposer à tout paiement ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs invoqués par le moyen, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions en vue d'un accord amiable sur le paiement de la créance n'étaient pas réunies et qu'en conséquence, le choix procédural opéré par la banque BARCLAYS ne pouvait lui être imputé à faute, pas plus qu'il ne pouvait être considéré que l'écoulement des délais entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017, au cours de la procédure d'ordre, était la conséquence exclusive de ce choix ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, sans inverser la charge de la preuve, sans se contredire et sans faire preuve de partialité, pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que, irrecevable en sa troisième branche, faute d'indiquer, comme le commande l'article 445 du Code de procédure civile, quel texte aurait été violé, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen

Attendu que la société CRESTA fait grief à l'arrêt d'allouer à la banque BARCLAYS les intérêts conventionnels qu'elle réclamait, en considérant que la société CRESTA ne démontrait pas en quoi elle aurait été entravée dans son droit d'accès à un tribunal, alors, selon le moyen, « que les juridictions ont l'obligation de motiver leurs décisions par des motifs non contradictoires ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire admettre, d'une part, que la durée de la procédure d'ordre aurait été en tout ou partie exclusivement imputable à la société CRESTA en l'état notamment de la »demande« de sursis à statuer, lequel a été ordonné en considération stricte des recours connexes pendants qu'elle avait initiés, et, d'autre part, que les intérêts sollicités par la Banque avaient pour fondement des stipulations contractuelles, indépendamment de la durée de la procédure d'ordre au cours de laquelle ils ont courus et des recours précités ; qu'en jugeant par de tels motifs empreints de contradiction, la cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code de procédure civile et l'article 6 de la CESDH » ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que les intérêts dont la banque sollicite le paiement ont pour fondement les stipulations des contrats de prêt et non les recours intentés par la société CRESTA, en sorte que celle-ci ne démontre pas en quoi elle aurait été entravée dans son droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 précité ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas considéré que la société CRESTA aurait, en intentant ces recours, dont elle n'a au demeurant nullement été privée, commis une faute qui justifierait qu'elle soit sanctionnée en payant les intérêts réclamés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande reconventionnelle de la banque BARCLAYS

Attendu que la banque BARCLAYS sollicite la condamnation de la société CRESTA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que constituent pour elle les frais qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense ;

Mais attendu que la banque BARCLAYS n'établit pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la société CRESTA dans l'exercice de son droit de former un recours ; que la demande ne peut être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société BARCLAYS BANK PLC,

Condamne la société CRESTA OVERSEAS LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze mai deux mille vingt après prorogation du délibéré dont les avocats-défenseurs ont été avisés le seize mars deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François-Xavier LUCAS, faisant fonction de Président, rapporteur, François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18946
Date de la décision : 15/05/2020

Analyses

Attendu que, selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 26 septembre 2019 est irrecevable.L'arrêt relève, d'une part, que la procédure d'ordre requise, certes à tort, l'a été au contradictoire de la société débitrice et qu'à la date du 21 janvier 2016, première audience à laquelle les parties ont été convoquées par le juge-commissaire, l'avocat-défenseur du débiteur saisi n'a formulé aucune contestation sur la voie procédurale choisie, ni sur la compétence du juge-commissaire et, d'autre part, que le sursis à statuer a été prononcé, pour une bonne administration de la justice, en considération des recours pendants devant la cour de révision, recours dont la banque BARCLAYS a déduit la volonté du débiteur de s'opposer à tout paiement ; la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs invoqués par le moyen, qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions en vue d'un accord amiable sur le paiement de la créance n'étaient pas réunies et qu'en conséquence, le choix procédural opéré par la banque BARCLAYS ne pouvait lui être imputé à faute, pas plus qu'il ne pouvait être considéré que l'écoulement des délais entre le 6 novembre 2015 et le 1er février 2017, au cours de la procédure d'ordre, était la conséquence exclusive de ce choix ;en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, sans inverser la charge de la preuve, sans se contredire et sans faire preuve de partialité, pu statuer comme elle l'a fait.D'où il suit que, irrecevable en sa troisième branche, faute d'indiquer, comme le commande l'article 445 du Code de procédure civile, quel texte aurait été violé, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;La cour d'appel retient exactement que les intérêts dont la banque sollicite le paiement ont pour fondement les stipulations des contrats de prêt et non les recours intentés par la société CRESTA, en sorte que celle-ci ne démontre pas en quoi elle aurait été entravée dans son droit d'accès à un tribunal, en violation de l'article 6 précité ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas considéré que la société CRESTA aurait, en intentant ces recours, dont elle n'a au demeurant nullement été privée, commis une faute qui justifierait qu'elle soit sanctionnée en payant les intérêts réclamés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. C'est, sans violer les dispositions légales et conventionnelles invoquées, sans contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le maintien de la mesure conservatoire se justifiait.Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que M B. ait invoqué devant les juges du fond la possibilité de solliciter de la Partie requérante des informations complémentaires.D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, doit être écarté.

Procédure civile  - Contrat de prêt.

Pourvoi en cassation - Requête - Défense - Réplique sommaire - Recevabilité - Procédure d'urgence - non - Procédure d'ordre - Moyen de cassation - Violation de la loi - Non-indication du texte violé - Irrecevabilité - Droit d'accès au tribunal - Privation - non - Moyen nouveau.


Parties
Demandeurs : La société des Îles Vierges Britanniques dénommée CRESTA OVERSEAS LIMITED
Défendeurs : la société dénommée BARCLAYS BANK PLC

Références :

article 445 du Code de procédure civile
article 199-4 du Code de procédure civile
article 1162 du Code civil
article 1229 du Code civil
articles 450 et 451 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-05-15;18946 ?

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