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15/05/2020 | MONACO | N°18943

Monaco | Cour de révision, 15 mai 2020, Monsieur g. T. et Madame l. C. épouse T. c/ la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en abrégé CMB


Motifs

Pourvoi N° 2019-42

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 MAI 2020

En la cause de :

- Monsieur g. T., né le 23 avril 1943 à Avigliana (Italie), demeurant X1- Torino - Italie ;

- Madame l. C. épouse T., née le 29 décembre 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), demeurant X1- Torino- Italie ;

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, en la personne de Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;


DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en abrégé CMB, immatric...

Motifs

Pourvoi N° 2019-42

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 15 MAI 2020

En la cause de :

- Monsieur g. T., né le 23 avril 1943 à Avigliana (Italie), demeurant X1- Torino - Italie ;

- Madame l. C. épouse T., née le 29 décembre 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), demeurant X1- Torino- Italie ;

Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, en la personne de Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en abrégé CMB, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01557, dont le siège social est sis à Monaco 23, avenue de la Costa, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour d'appel, signifié le 17 mai 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 14 juin 2019, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de g. T. et l. C. épouse T.;

- la requête déposée le 12 juillet 2019 au Greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de g. T. et l. C. épouse T. accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 août 2019 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en abrégé CMB, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 12 août 2019 ;

- le certificat de clôture établi le 11 septembre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 9 mars 2020 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les époux T. ont souscrit auprès de l'établissement bancaire SAM COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE (ci-après CMB) un compte de gestion de portefeuille et signé le 5 décembre 2001 un mandat de gestion de leurs investissements ; que ce mandat a été modifié au cours des années 2005 et 2007 ; qu'en 2005, ils ont sollicité auprès de la CMB un prêt de 200 000 euros en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier, prêt garanti par le nantissement au profit de la banque de leur portefeuille-titre ; que le 27 décembre 2011, les époux T. ont saisi le tribunal de première instance de Monaco, invoquant une faute de la banque qui aurait réalisé des opérations en violation des termes du mandat consenti et commis des manquements à ses obligations donnant lieu à une perte de plus de 200.000 euros ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise, le tribunal, par jugement du 22 février 2018, a débouté les époux T.de l'ensemble de leurs demandes, rejetant la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la CMB ; que sur appel des époux T. par arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

Sur le moyen unique pris en ses six branches

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les époux T. de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la CMB, alors, selon le moyen, de première part, que « le gestionnaire de portefeuille titres doit exercer son activité de gestion au bénéfice exclusif de son client, conformément aux stipulations du contrat de mandat conclu ; que le caractère discrétionnaire du mandat n'autorise pas le gestionnaire à procéder, sans autorisation, à la liquidation du portefeuille confié ; que la cour d'appel a constaté que la Compagnie Monégasque de Banque avait cédé sans autorisation le portefeuille des époux T. en octobre 2008 ; qu'en affirmant cependant, pour écarter toute responsabilité de la banque, que »la cession du portefeuille des époux T. en octobre 2008, sans l'accord préalable des clients, ne peut davantage être imputée à faute à la banque«, dès lors que »la CMB bénéficiait d'un mandat de gestion sans accord préalable qui ne lui imposait pas de recueillir, préalablement à la vente, l'assentiment de ses clients«, quand le caractère discrétionnaire du mandat de gestion, s'il dispensait le mandataire de toute autorisation préalable du client avant d'effectuer une opération de marché, ne lui permettait pas de céder le portefeuille objet de la gestion, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, applicable en l'espèce, ensemble par refus d'application des articles 1002 et 1028 du Code civil » ; alors, de deuxième part, que « le gestionnaire de portefeuille titres doit exercer son activité de gestion au bénéfice exclusif de son client, conformément aux stipulations du contrat de mandat conclu ; que la cour d'appel a constaté que le mandat de gestion confié par les époux T. à la banque prévoyait un objectif de gestion équilibrée avec des investissements sur une gamme de produit diversifiés, (actions, obligations, liquidités) ; qu'en énonçant cependant, pour écarter toute responsabilité de la banque, que »la cession du portefeuille des époux T. en octobre 2008, sans l'accord préalable des clients, ne peut davantage être imputée à faute à la banque« dès lors que »la CMB bénéficiait d'un mandat de gestion« sans accord préalable »qui ne lui imposait pas de recueillir, préalablement à la vente, l'assentiment de ses clients« et que la banque »a respecté le profil de gestion déterminé par les mandants et qu'elle n'a commis ni manquement à ses obligations, ni faute dans l'exécution des mandats de gestion«, quand il ressortait de l'objectif de gestion et de la répartition des actifs, prévus au mandat, que le portefeuille ne pouvait être constitué que de liquidités, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, applicable en l'espèce, ensemble les articles 1002 et 1028 du Code civil » ; alors de troisième part que « la cour d'appel a constaté que la banque avait procédé à »la cession du portefeuille des époux T. en octobre 2008, sans l'accord préalable des clients« ; qu'en ce qu'elle se serait fondée, cependant, pour écarter toute responsabilité de la banque, sur le constat qu'»au surplus les époux T. ont donné à la banque un ordre exprès de vente le 14 novembre 2008«, quand cette circonstance, postérieure, à la cession du portefeuille, était sans incidence sur la faute de la banque, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, applicable en l'espèce et 1002 du Code civil » ; alors, de quatrième part, « en tout état de cause, que la banque doit exercer son activité de gestion de portefeuille avec loyauté et au bénéfice exclusif de ses clients, conformément aux stipulations du mandat qui lui a été confié ; qu'elle ne doit pas utiliser ce mandat à des fins autres que celles à raison desquelles il lui a été confié ; que, dans leurs conclusions, les époux T. faisaient valoir que la banque avait cédé, en octobre 2008, l'ensemble des titres composant le portefeuille titre »pour se rembourser du prêt accordé« ; qu'ils observaient que la position de la banque était parfaitement explicitée dans un courrier du 26 janvier 2009, produit aux débats, où cette dernière, après avoir affirmé qu'elle avait le droit de procéder aux cessions de titres dans le cadre de son pouvoir de gestion discrétionnaire, énonçait expressément : »Par sa décision de céder les titres, la banque... a permis à M. T. de limiter son exposition aux risques financiers et d'apurer sa position débitrice (facilité de caisse) dans le strict respect de la protection de ses intérêts. En effet la sûreté attachée à la facilité de caisse, diminuait en raison des fluctuations des marchés, pour se rapprocher progressivement au niveau de la dette de M. T. en contravention avec l'engagement de maintenir un taux minimum de couverture égal à 130 % « (conclusions, page 25) ; qu'en se bornant pour écarter toute faute et toute responsabilité de la banque, à affirmer que les éléments relevés par les experts »ne suffisent pas à établir que la décision de la banque de procéder à la vente des actifs était motivée par son souci de protéger sa créance plus que par celui de limiter la perte subie par ses clients«, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne ressortait pas des termes de la lettre du 26 janvier 2009 la reconnaissance par la banque de ce que les cessions de titres avaient été motivées par la diminution de la valeur du gage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n°  1.284 du 10 septembre 2007, portant application de la loi précitée, ensemble l'article 1002 du Code civil ; alors, de cinquième part, que » le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans son rapport, l'expert Roland TORREL, après avoir relevé que «dans une lettre du 26 janvier 2009 adressée à Maître Escaut, la CMB précise certains points importants : »... par sa décision de céder les titres... la Banque... a permis à M. T... d'apurer sa position débitrice (facilités de caisse)« et observé que le rapport valeur du portefeuille /facilités accordées n'avait jamais été inférieur à 130 % jusqu'en 2007, a constaté qu'»en revanche, au cours du deuxième semestre 2008, les valeurs boursières chutant brutalement, le ratio de 130 % (ou 100 %) n'a plus été respecté, ce qui a conduit la CMB à vendre des titres pour apurer les agios du découvert, et pas forcément pour suivre une stratégie boursière favorable à M. T.« (rapport, page 13 et 60) ; que dans les conclusions de son rapport, il a indiqué : »Il est clair cependant que la CMB a vendu de nombreux titres du portefeuille avant le 14 novembre 2008, ce qui n'était pas forcément la meilleure stratégie en pleine crise boursière. Dans une lettre, (analysée ci-dessus, IV-2-1 dernier alinéa encadré), la CMB a justifié ces ventes par le fait que les facilités de caisse (découvert en compte accordé) n'étaient plus garanties par la valeur du portefeuille : ce n'est plus de la gestion de portefeuille mais de la gestion de dettes. «Nous ne sommes pas convaincus que les ventes initiées par la CMB ont été profitables à M. T. en lui permettant de solder sa dette. Aucun document en notre possession ne permet de dire que la CMB aurait recherché ou proposé d'autres solutions. Était-il sain de liquider (presque totalement le portefeuille) en pleine crise afin que les facilités de caisse soient soldées ? Pas à notre avis» (ibid, page 64) ; qu'il ressortait de ces énonciations que l'expert au vu des investigations effectuées et des documents analysés, a considéré, sans aucun doute à cet égard, que la banque avait procédé à la cession des titres pour apurer la dette des époux T. soit dans un but distinct de la gestion du portefeuille ; qu'en affirmant cependant, pour dire que les éléments des rapports d'expertise ne suffisent pas à établir que la décision de la banque de procéder à la vente des actifs était motivée par son souci de protéger sa créance plus que par celui de limiter la perte subie par ses clients, partant écarter toute faute de la banque, que si la situation de la CMB, à l'égard des époux T. à la fois prêteur de deniers et gestionnaire de leurs avoirs «a conduit l'expert Roland TORREL à s'interroger sur les raisons de la vente des titres par la banque en octobre 2008, en se demandant si, pour la banque, cette vente répondait à une stratégie boursière ou, au contraire, au souci d'apurer les facilités de caisse, de peur que la valeur du gage ne s'effondre, en toute hypothèse, il ne s'agit que d'une simple interrogation, insuffisante à caractériser une faute de la banque», la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise soumis, en méconnaissance du principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause de l'article 989 du Code civil « ; et, alors enfin, que » la banque gestionnaire de portefeuille est tenue de se comporter avec loyauté et d'agir au mieux des intérêts de ses clients ; qu'elle doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet et pour effet de privilégier ses intérêts propres au détriment des intérêts de ses clients ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la Compagnie Monégasque de Banque, tout à la fois leur prêteur de deniers et le gestionnaire des avoirs donnés en gage par les époux T. avait, en utilisant le mandat de gestion confié, procédé en octobre 2008 à la cession du portefeuille sans accord préalable de ses clients et, d'autre part, que l'expert SALLES a relevé que l'acte de nantissement du 1er décembre 2005, permettant à la banque, à défaut de maintien d'un certain taux de couverture, de prononcer la déchéance du terme et de procéder à la réalisation des avoirs donnés en gage, était subordonné au respect d'un délai de huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, ce que la banque n'avait pas fait ; qu'en se bornant, pour écarter toute faute de la banque, à affirmer que les éléments tirés des rapports d'expertise «ne suffisent pas à établir que la décision de la banque de procéder à la vente des actifs était motivée par son souci de protéger sa créance plus que par celui de limiter la perte subie par ses clients», quand il ressortait de ces constatations que la banque avait utilisé sa qualité de gestionnaire des fonds pour se dispenser de la mise en demeure, prévue à l'acte de nantissement et privé, en conséquence, ses clients de la possibilité d'opter pour la conservation des titres, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales des dites constatations, en violation des articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 et 1002 du Code civil  » ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise, a relevé d'une part, qu'aucun élément ne permettait de retenir un dépassement de ses pouvoirs par la banque, les choix de gestion ayant été faits en respectant le cadre du mandat exécuté et l'équilibre recherché par celui-ci ; qu'après avoir rappelé que, dans l'exécution d'un mandat de gestion, le portefeuille comportant une part de risque acceptée de façon éclairée par le client, l'établissement bancaire n'était tenu que d'une obligation de moyen, elle a pu retenir que la perte subie était la conséquence de la crise financière qui avait lourdement affecté le marché boursier au cours de l'année 2008 et que si la CMB n'avait pas anticipé cette crise par une restructuration du portefeuille, aucun élément ne démontrait que cette absence d'anticipation d'une crise qui s'était avérée hors norme puisse être qualifiée de fautive ; que d'autre part, elle a également relevé que, concernant la vente massive des titres à la fin de l'année 2008, il n'était pas établi que la CMB ait donné priorité à la préservation de sa garantie plutôt qu'à l'intérêt des époux T. et au respect des objectifs du mandat ; qu'enfin, elle a retenu que si la vente des titres avait été engagée par la CMB avant que l'instruction ne soit formalisée, elle s'était poursuivie postérieurement au 14 novembre 2008 de sorte que la liquidation du portefeuille était bien intervenue conformément à la volonté des clients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la preuve d'une faute commise par la CMB dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés par les époux T. n'était pas rapportée, la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande de la CMB sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que la CMB sollicite la condamnation des époux T.au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;

Mais attendu que le caractère abusif du pourvoi formé par les époux T. n'est pas établi ; qu'il y a lieu de rejeter la demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE,

Condamne g. T. et l. C. épouse T. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze mai deux mille vingt,

après prorogation du délibéré dont les avocats-défenseurs ont été avisés le seize mars deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jacques RAYBAUD et Laurent LE MESLE, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18943
Date de la décision : 15/05/2020

Analyses

Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise, a relevé d'une part, qu'aucun élément ne permettait de retenir un dépassement de ses pouvoirs par la banque, les choix de gestion ayant été faits en respectant le cadre du mandat exécuté et l'équilibre recherché par celui-ci ; après avoir rappelé que, dans l'exécution d'un mandat de gestion, le portefeuille comportant une part de risque acceptée de façon éclairée par le client, l'établissement bancaire n'était tenu que d'une obligation de moyen, elle a pu retenir que la perte subie était la conséquence de la crise financière qui avait lourdement affecté le marché boursier au cours de l'année 2008 et que si la CMB n'avait pas anticipé cette crise par une restructuration du portefeuille, aucun élément ne démontrait que cette absence d'anticipation d'une crise qui s'était avérée hors norme puisse être qualifiée de fautive ; que d'autre part, elle a également relevé que, concernant la vente massive des titres à la fin de l'année 2008, il n'était pas établi que la CMB ait donné priorité à la préservation de sa garantie plutôt qu'à l'intérêt des époux T.et au respect des objectifs du mandat ; enfin, elle a retenu que si la vente des titres avait été engagée par la CMB avant que l'instruction ne soit formalisée, elle s'était poursuivie postérieurement au 14 novembre 2008 de sorte que la liquidation du portefeuille était bien intervenue conformément à la volonté des clients.En l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la preuve d'une faute commise par la CMB dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés par les époux T. n'était pas rapportée, la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision.La CMB sollicite la condamnation des époux T.au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.Mais le caractère abusif du pourvoi formé par les époux T. n'est pas établi.Il y a lieu de rejeter la demande.

Établissement bancaire et / ou financier  - Contrat - Inexécution  - Responsabilité (Banque - finance).

Pourvoi en révision - Banque - Mandat - Exécution - Faute - Preuve - non - Rejet - Procédure abusive - Article 459 du Code de procédure civile - non.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. T. et Madame l. C. épouse T.
Défendeurs : la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, en abrégé CMB

Références :

articles 1002 et 1028 du Code civil
article 5 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997
articles 7 et 8 de l'ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007
Code civil
Article 459 du Code de procédure civile
article 1002 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 26 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007
ordonnance souveraine n°  1.284 du 10 septembre 2007
article 989 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-05-15;18943 ?

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