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27/02/2020 | MONACO | N°19512

Monaco | Cour de révision, 27 février 2020, La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (en abrégé C.A.R.) c/ Monsieur m. S.


Motifs

Pourvoi N° 2020-03

Hors session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020

En la cause de :

- La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, (en abrégé C. A. R.) agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Con

tre :

- Monsieur m. S., domicilié X1 06500 MENTON ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défen...

Motifs

Pourvoi N° 2020-03

Hors session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020

En la cause de :

- La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, (en abrégé C. A. R.) agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. S., domicilié X1 06500 MENTON ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- la décision rendue par la Commission Administrative Contentieuse de la Caisse Autonome des Retraites en date du 16 septembre 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 octobre 2019, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ;

- la requête déposée le 14 novembre 2019 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, accompagnée de 23 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête déposée le 12 décembre 2019 au greffe général par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de m. S. accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 décembre 2019 ;

- le certificat de clôture établi le 8 janvier 2020, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 février 2020 sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites du salariés ;

Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que par décision du 17 juillet 2017, la Caisse Autonome des retraites (la CAR) a suspendu, à compter du 1er mai 2017, le paiement de la pension de retraite que M. m. S. percevait depuis l'âge de soixante ans, au motif que celui-ci avait une activité de gestion, de direction ou de gérance pour le compte d'une société dont le siège est établi à l'étranger ; que, par décision du 16 septembre 2019, la Commission administrative contentieuse de la CAR (la Commission) a annulé cette suspension, dit que M. S. avait droit à la perception de sa retraite anticipée pour la période du 1er mai 2017 au 18 juillet 2018 et dit n'y avoir lieu à restitution par M. S. des mensualités de pension servies du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 ;

Sur les trois moyens réunis ;

Attendu que la CAR fait grief à cette décision de retenir que M. m. S. avait droit, en dépit de la poursuite de ses fonctions antérieures de Président de la société française S. M. D. PROJETS, à la perception de sa retraite pour la période du 1er janvier 2016 au 18 juillet 2018 ; alors selon le premier moyen, « que les dispositions de l'article 4 du Règlement Intérieur de la Caisse Autonome des Retraites, prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 455, subordonnent l'anticipation de la liquidation des droits à pension de retraite avant 65 ans à la cessation de l'activité professionnelle exercée par le salarié au moment de la demande de liquidation de ses droits, violant ainsi l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947, ensemble l'article 4 modifié du règlement intérieur de la caisse autonome des retraites » ; alors selon le deuxième moyen « que l'article 1er, al. 4 de la loi n°455 et l'article 4 du Règlement Intérieur de la CAR approuvé, pris pour son application, imposent, pour autoriser le cumul emploi-retraite, la réunion de deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que l'activité exercée soit partielle ou épisodique et, d'autre part, à ce qu'elle procure à son bénéficiaire un simple revenu d'appoint ; qu'en l'espèce, la décision attaquée, qui a déduit le caractère »partiel ou épisodique« de l'activité exercée par M. S. en qualité de Président de la S. M. D. PROJETS, du fait qu'il s'agirait d'une simple activité d'appoint, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées » ; alors, selon le troisième moyen, « que même si les dividendes sont considérés du point de vue fiscal comme des revenus du capital, ils peuvent constituer pour des dirigeants de sociétés un mode de rémunération alternatif au salaire ; qu'en considérant, par position de principe, que les dividendes ne peuvent pas constituer des revenus professionnels pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 455 et de l'article 4 du Règlement Intérieur de la CAR modifié, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit » ;

Mais attendu que la Commission ayant exactement énoncé que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 n'interdit nullement le cumul emploi-retraite mais le proscrit seulement au cas d'exercice d'une activité professionnelle autre qu'une activité partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint, constate, sans déduire le caractère «partiel ou épisodique» de l'activité exercée par M. S. du fait qu'il s'agirait d'une simple activité d'appoint, que celui-ci ne perçoit aucun salaire, que ses revenus sont constitués de pensions de retraite et de dividendes procurés par la détention d'actions ou de parts sociales et retient que ces revenus ne sont pas en droit considérés comme une rémunération du travail mais comme une rémunération du capital, se distinguant des revenus professionnels ;

Que par ces motifs, la Commission administrative contentieuse de la Caisse autonome de retraite a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;

Sur la demande formée par M. S. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. S. sollicite la condamnation de la CAR au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande formée par M. m. S. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE AUTONOME DES RETRAITES aux dépens ;

Composition

Ainsi jugé et rendu le vingt-sept février deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19512
Date de la décision : 27/02/2020

Analyses

La Commission ayant exactement énoncé que l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 n'interdit nullement le cumul emploi-retraite mais le proscrit seulement au cas d'exercice d'une activité professionnelle autre qu'une activité partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint, constate, sans déduire le caractère « partiel ou épisodique » de l'activité exercée par M. S. du fait qu'il s'agirait d'une simple activité d'appoint, que celui-ci ne perçoit aucun salaire, que ses revenus sont constitués de pensions de retraite et de dividendes procurés par la détention d'actions ou de parts sociales et retient que ces revenus ne sont pas en droit considérés comme une rémunération du travail mais comme une rémunération du capital, se distinguant des revenus professionnels.Par ces motifs, la Commission administrative contentieuse de la Caisse autonome de retraite a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision.

Contrats de travail  - Protection sociale  - Limitation légale d'activité professionnelle.

Cumul emploi retraite - Interdiction - Activité professionnelle autre qu'une activité partielle ou épisodique ne présentant qu'un caractère d'appoint - Dividendes non.


Parties
Demandeurs : La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (en abrégé C.A.R.)
Défendeurs : Monsieur m. S.

Références :

article 459-4 du Code de procédure civile
article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947
loi n° 455 du 27 juin 1947


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-02-27;19512 ?

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