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10/01/2020 | MONACO | N°18711

Monaco | Cour de révision, 10 janvier 2020, Madame m -p. G.-L. c/ la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (CAM)


Motifs

Pourvoi N° 2019-63

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2020

En la cause de :

- m-p. G.-L. demeurant X1à Menton ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), dont le siège social se situe 2A, boulevard des Moulin

s à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicil...

Motifs

Pourvoi N° 2019-63

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2020

En la cause de :

- m-p. G.-L. demeurant X1à Menton ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), dont le siège social se situe 2A, boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ayant pour avocat plaidant Maître Sophie MARQUET, avocat à cette même cour ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

VU :

- le jugement de la Justice de Paix, statuant en matière de contestation d'élections de délégués du personnel, en date du 19 juin 2019, signifié le 12 juillet 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 août 2019, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, avocat-défenseur, au nom de m-p. G.-L.;

- la requête en révision déposée le 9 septembre 2019 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m-p. G.-L. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 octobre 2019 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée le 16 octobre 2019 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m-p. G.-L. signifiée le même jour ;

- les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 16 octobre 2019 ;

- la duplique déposée le 23 octobre 2019 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 28 octobre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement attaqué, que Madame G.-L. élue en qualité de délégué du personnel a reçu, avant l'expiration de son mandat, un courrier de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (la CAM) l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège ; qu'elle a contesté cette mesure, ainsi que la régularité de l'élection de nouveaux délégués du personnel, devant le juge de paix qui, par jugement rendu en premier ressort le 19 juin 2019, s'est déclaré incompétent en ce que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas sa compétence pour connaître de la révocation des mandats des délégués du personnel et a déclaré ses demandes irrecevables pour le surplus ; qu'elle s'est pourvue en révision à l'encontre de ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la CAM

Attendu que la CAM invoque l'irrecevabilité du pourvoi, en ce que ne lui ont été signifiés que la déclaration de pourvoi, l'inventaire des pièces et la requête, sans qu'y soient jointes la copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat-défenseur et les pièces justificatives du pourvoi, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'étaient joints à la requête les documents prétendument omis ; d'où il suit que l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la CAM doit être rejetée ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé à l'encontre du jugement en ce qu'il déclare le juge de paix incompétent pour connaître du recours formé à l'encontre de la révocation du mandat de Mme G.-L.

Attendu qu'en application de l'article 21 du Code de procédure civile les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ;

Et attendu que la voie du recours en révision n'est ouverte que lorsque les autres voies sont épuisées ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le chef du jugement qui déclare le juge de paix incompétent pour connaître de la contestation par Mme G.-L. de la révocation de son mandat de déléguée du personnel, est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le chef du jugement statuant sur la contestation relative au droit d'électorat

Attendu, selon l'article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, que les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort ; que la décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de révision qui statuera sur pièces et d'urgence ;

Attendu dès lors que le jugement statuant sur la contestation des élections des nouveaux délégués est improprement qualifié en premier ressort ; qu'il s'ensuit que la décision est de ce chef susceptible d'un recours en révision ;

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer la contestation de Mme G-L. relative au droit d'électorat irrecevable comme forclose

Attendu que Mme G.-L. fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que le délai de trois jours a été respecté, que la justice de paix a violé et dénaturé l'article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales ;

Mais attendu que le tribunal qui a énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 15 septembre 1946, en cas de contestation relative à l'électorat, le recours devant le juge de paix, prévu à l'article 9 de la loi du 19 juillet 1947, doit être intenté dans les trois jours qui suivent l'affichage et formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée, a constaté que l'affichage pré-électoral était intervenu le 21 novembre 2018, suivi de l'affichage des listes le 27 novembre et que Mme G.-L. avait introduit son recours relatif à l'électorat par lettre expédiée le 17 décembre 2018 reçue au greffe le 18 décembre ; qu'il en a exactement déduit que celui-ci, ayant été formé après le délai précité, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen en ce qu'il fait grief au jugement de déclarer la contestation de la régularité des opérations électorales irrecevable comme forclose

Vu l'article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités des opérations électorales, ensemble l'article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ;

Attendu qu'en cas de contestation sur la régularité de l'élection, le recours prévu à l'article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 n'est recevable que s'il est formé dans les trois jours qui suivent l'élection en application de l'article 10 de l'ordonnance précitée ;

Attendu que pour déclarer le recours de Mme G.-L. en contestation de la régularité de l'élection irrecevable pour cause de forclusion, le juge de paix constate que les résultats des élections des délégués du personnel du premier collège ont été proclamés le 18 décembre 2018, que le délai de contestation a expiré le 21 décembre 2018 et que le recours en date du 20 décembre a été reçu au greffe le 26 décembre 2018 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date du recours formé par lettre recommandée est celle du bureau d'émission, la justice de paix qui a constaté que la lettre avait été expédiée le 20 décembre 2018, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la CAM

Attendu que la CAM sollicite la condamnation de Mme G-L.au paiement de l'amende civile prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile, ainsi qu'à une indemnité de 1.000 euros et à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes, formées par la CAM à l'encontre de Mme G.-L. qui n'a fait qu'user de son droit à exercer un recours et qui ne succombe que partiellement en son pourvoi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO,

Déclare irrecevable le pourvoi, mais seulement en ce qu'il critique la disposition du jugement qui déclare le juge de paix incompétent pour connaître de la contestation de la révocation de son mandat de déléguée du personnel formée par Mme G.-L.

Casse et annule le jugement rendu le 19 juin 2019 par le juge de paix, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de forclusion le recours de Mme G-L. en contestation de la régularité de l'élection et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, Rejette le pourvoi pour le surplus,

Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 459-4 du Code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix janvier deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18711
Date de la décision : 10/01/2020

Analyses

La CAM invoque l'irrecevabilité du pourvoi, en ce que ne lui ont été signifiés que la déclaration de pourvoi, l'inventaire des pièces et la requête, sans qu'y soient jointes la copie signifiée ou une expédition de la décision attaquée, une copie sur papier libre de cette décision, certifiée conforme par l'avocat-défenseur et les pièces justificatives du pourvoi, en violation de l'article 449 du Code de procédure civile.Mais il résulte des pièces de la procédure qu'étaient joints à la requête les documents prétendument omis ; d'où il suit que l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la CAM doit être rejetée.Selon l'article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort ; la décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de révision qui statuera sur pièces et d'urgence.Dès lors que le jugement statuant sur la contestation des élections des nouveaux délégués est improprement qualifié en premier ressort ; qu'il s'ensuit que la décision est de ce chef susceptible d'un recours en révision.Le tribunal qui a énoncé à bon droit qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 15 septembre 1946, en cas de contestation relative à l'électorat, le recours devant le juge de paix, prévu à l'article 9 de la loi du 19 juillet 1947, doit être intenté dans les trois jours qui suivent l'affichage et formé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée, a constaté que l'affichage pré-électoral était intervenu le 21 novembre 2018, suivi de l'affichage des listes le 27 novembre et que Mme G.-L. avait introduit son recours relatif à l'électorat par lettre expédiée le 17 décembre 2018 reçue au greffe le 18 décembre ; qu'il en a exactement déduit que celui-ci, ayant été formé après le délai précité, était irrecevable.En cas de contestation sur la régularité de l'élection, le recours prévu à l'article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 n'est recevable que s'il est formé dans les trois jours qui suivent l'élection en application de l'article 10 de l'ordonnance précitée.Pour déclarer le recours de Mme G-L. en contestation de la régularité de l'élection irrecevable pour cause de forclusion, le juge de paix constate que les résultats des élections des délégués du personnel du premier collège ont été proclamés le 18 décembre 2018, que le délai de contestation a expiré le 21 décembre 2018 et que le recours en date du 20 décembre a été reçu au greffe le 26 décembre 2018.En statuant ainsi, alors que la date du recours formé par lettre recommandée est celle du bureau d'émission, la justice de paix qui a constaté que la lettre avait été expédiée le 20 décembre 2018, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés.Eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes, formées par la CAM à l'encontre de Mme G.-L. qui n'a fait qu'user de son droit à exercer un recours et qui ne succombe que partiellement en son pourvoi.

Procédure civile  - Relations collectives du travail.

Pourvoi en révision - Recevabilité - Conditions - Élections professionnelles - Contestation - Délai de recours - Point de départ - Calcul - Lettre recommandée - Réception au greffe - Dommages et intérêts - Article du Code de procédure civile - non.


Parties
Demandeurs : Madame m -p. G.-L.
Défendeurs : la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (CAM)

Références :

article 458 du Code de Procédure civile
article 9 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
article 459-4 du Code de procédure civile
article 21 du Code de procédure civile
article 449 du Code de procédure civile
article 2 de l'ordonnance n° 3.285 du 15 septembre 1946
article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
Article 454-9 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-01-10;18711 ?

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