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10/01/2020 | MONACO | N°18707

Monaco | Cour de révision, 10 janvier 2020, Monsieur m. G. c/ la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (CAM)


Motifs

Pourvoi N° 2019-51 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2020

En la cause de :

- m. G. demeurant X1à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), dont le siège social se situe 2A, boulevard des Moulins à Mona

co, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'é...

Motifs

Pourvoi N° 2019-51 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 JANVIER 2020

En la cause de :

- m. G. demeurant X1à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), dont le siège social se situe 2A, boulevard des Moulins à Monaco, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ayant pour avocat plaidant Maître Sophie MARQUET, avocat à cette même cour ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

VU :

* le jugement de la Justice de Paix, statuant en matière de contestation d'élections de délégués du personnel, en date du 24 avril 2019, signifié le 21 mai 2019 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juin 2019, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, substituant Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m. G.;

* la requête en révision déposée le 18 juillet 2019 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m. G. accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 31 juillet 2019 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 8 août 2019 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de m. G. signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 9 août 2019 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (C. A. M.), signifiée le même jour ;

* les conclusions de Madame le Procureur Général en date du 21 août 2019 ;

* le certificat de clôture établi le 12 septembre 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 19 décembre 2019, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu selon le jugement attaqué que Monsieur G. a été élu en qualité de délégué du personnel ; qu'il a reçu avant l'expiration de son mandat un courrier de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (la CAM) l'informant de la cessation de celui-ci pour cause de révocation par pétition du premier collège ; qu'il a contesté cette mesure devant le juge de paix qui, par jugement en premier ressort du 24 avril 2019, s'est déclaré incompétent en ce que l'article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 ne prévoit pas la compétence du juge de paix pour connaître de la révocation des mandats personnels des délégués ; qu'il s'est pourvu en révision à l'encontre de ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la CAM

Attendu que la CAM soulève l'irrecevabilité du pourvoi dirigé contre la décision d'incompétence rendue sur le recours formé à l'encontre de la révocation des délégués, en ce qu'elle est rendue en premier ressort, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours devant la Cour de révision ;

Attendu qu'en application de l'article 21 du Code de procédure civile les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur les demandes fondées sur l'article 454-9 du Code de procédure civile

Attendu que la CAM sollicite la condamnation de M. G. à l'amende et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros ainsi qu'à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. G. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable,

Déboute la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de ses demandes fondées sur l'article 454-9 du code de procédure civile,

Condamne M. G. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et rendu le dix janvier deux mille vingt, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18707
Date de la décision : 10/01/2020

Analyses

En application de l'article 21 du Code de procédure civile les décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sont susceptibles d'appel devant le tribunal de première instance ; il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.Eu égard aux circonstances de la cause dont il résulte que M. B. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de dommages et intérêts.

Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle  - Procédure civile.

Pourvoi en révision - Recevabilité (non) - Décision attaquée rendue en premier ressort - Dommages et intérêts - Article du Code de procédure civile (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur m. G.
Défendeurs : la société anonyme monégasque dénommée COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (CAM)

Références :

article 454-9 du Code de procédure civile
article 21 du Code de procédure civile
article 10 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
article 458 du Code de Procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2020-01-10;18707 ?

Source

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