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07/10/2019 | MONACO | N°18512

Monaco | Cour de révision, 7 octobre 2019, Madame f. VAN B. veuve D. c/ la SAM 2 PM MONACO - (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT)


Motifs

Pourvoi N° 2019-25

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2019

En la cause de :

- Madame f. VAN B. veuve D. née le 2 octobre 1934 à Charleroi (Belgique), de nationalité belge, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- la SAM 2 PM MONACO - (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT), dont le siège social est sis 8 aven

ue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siè...

Motifs

Pourvoi N° 2019-25

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2019

En la cause de :

- Madame f. VAN B. veuve D. née le 2 octobre 1934 à Charleroi (Belgique), de nationalité belge, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- la SAM 2 PM MONACO - (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT), dont le siège social est sis 8 avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine ROOZ, avocat au barreau de Paris ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel, signifié le 12 février 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 mars 2019, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame f. VAN B. veuve D.;

- la requête déposée le 11 avril 2019 au Greffe général, par par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame f. VAN B. veuve D. accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 29 avril 2019 au Greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM 2 PM MONACO - (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT), accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 2 mai 2019 ;

- le certificat de clôture établi le 6 mai 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 3 octobre 2019 sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le 17 mai 2006, Mme f. VAN B. veuve D. a signé trois mandats de gestion discrétionnaires avec la société anonyme monégasque « PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT » (société 2PM) ; que, par courrier du 5 novembre 2009, elle a mis fin à ces mandats reprochant à la société 2PM d'avoir accompli, sans son accord, des investissements dans des fonds alternatifs à l'issue desquels elle a subi des pertes financières ; qu'estimant que ladite société n'avait pas rempli ses obligations, Mme D. a assigné cette société en responsabilité afin d'obtenir réparation du préjudice qui en serait résulté ; que la société 2PM a relevé appel du jugement l'ayant déclarée entièrement responsable du préjudice subi par l'intéressée et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme D. s'est pourvue en révision contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d'appel l'ayant déboutée d'une partie de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches

Attendu que Mme D. fait grief à l'arrêt attaqué de statuer de la sorte alors, selon le moyen, d'une part, « que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en retenant qu'elle n'est pas recevable à contester les opérations d'investissement effectuées, ayant agi au-delà du délai de trente jours et faute pour elle d'établir l'existence d'une faute lourde ou d'un dol à l'encontre de la société 2PM, la preuve d'une telle faute n'étant pas requise selon elle pour retenir la responsabilité de cette société et la contestation qu'elle a introduite l'ayant été dans un délai raisonnable » ; alors, de deuxième part, « que la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs en refusant d'acter la reconnaissance de responsabilité de l'établissement bancaire après avoir relevé que celui-ci avait fait parvenir à l'intéressée un engagement lui garantissant le versement sur l'un de ses comptes d'une somme de 937 570 euros à l'échéance d'une période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, si elle confirmait son mandat de gestion » et alors, enfin, « que la Cour d'appel a statué par contradiction de motifs et a violé les dispositions de l'article 5-2 de la loi n 1.194 du 19 juillet 1997 sur les activités financières en rejetant l'existence d'une faute lourde ou d'un dol commis par la société 2PM, après avoir constaté que cette dernière ne s'était pas correctement renseignée sur le profil de Mme D. qui n'avait aucune expérience en matière financière » ;

Mais attendu d'une part, qu'après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'arrêt décide, à bon droit, que l'absence de réclamation de juin 2006 à novembre 2009, emporte, en l'absence de la preuve d'un dol ou d'une faute lourde commis par la société de gestion, une présomption simple de la conformité des opérations effectuées aux mandats de gestion accordés par Mme D. ; que, d'autre part, la cour retient que le courrier adressé le 30 octobre 2009 par la société 2PM contenant son engagement de virer sur l'un des comptes de sa cliente au 31 décembre 2013 une somme de 937 570 euros, sous réserve d'une confirmation par celle-ci de ses mandats, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité, cet engagement valant pour la période comprise entre 2010 et 2013 et ne visant pas la période antérieure, seule concernée par les contestations émises par Mme D. laquelle au surplus n'a pas donné une suite favorable à cette proposition et a mis fin à ses mandats de gestion par courrier du 5 novembre 2009 ; qu'enfin, elle ajoute que l'intéressée ne saurait faire état d'aucun dol ou faute lourde à l'encontre de la société de gestion dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette dernière ayant organisé entre le 16 mai 2006 et le 10 octobre 2009 vingt-huit rendez-vous et plusieurs conférences téléphoniques avec sa cliente, au cours desquels furent livrées différentes informations et réponses aux demandes qui lui ont été adressées et furent abordés différents points relatifs notamment aux stratégies d'investissement ;

Que de l'ensemble de ces constatations qui caractérisent l'information complète dont a bénéficié Mme D. la Cour d'appel a pu, hors toute contradiction de motifs, déduire que la société 2PM n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

Attendu que Mme D. fait encore grief à l'arrêt de cantonner à 20 000 euros la réparation de son préjudice alors, de première part, « que son préjudice ne saurait être limité à une perte de chance et que, par son défaut d'information, la société 2PM est à l'origine d'un préjudice correspondant à la perte totale de ses avoirs en principal et intérêts, c'est à dire à une somme de plus de 800 000 euros » et alors, de seconde part, « que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, ayant fixé le montant du préjudice subi à 20 000 euros sans s'expliquer sur le raisonnement l'ayant conduit à retenir une telle somme » ;

Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'il avait été déjà répondu précédemment dans sa décision (point 3) au grief tiré de l'inobservation par la société 2PM de son obligation d'information et de conseil et retenu que l'inexécution par cette dernière de son obligation précontractuelle d'information devait s'analyser en une perte de chance, la Cour d'appel a souverainement fixé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, à 20 000 euros le montant du préjudice ainsi subi ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme f. VAN B. veuve D. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le sept octobre deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Serge PETIT, Conseiller, et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18512
Date de la décision : 07/10/2019

Analyses

Après avoir relevé que les contrats conclus le 17 mai 2006 entre la société 2PM et Mme D. prévoyaient la communication trimestrielle de relevés détaillés des comptes ouverts à son nom ainsi que la forclusion des réclamations formées par celle-ci plus d'un mois après leur réception et qu'elle n'avait formulé aucune remarque avant son premier courrier du 5 novembre 2009, l'arrêt décide, à bon droit, que l'absence de réclamation de juin 2006 à novembre 2009, emporte, en l'absence de la preuve d'un dol ou d'une faute lourde commis par la société de gestion, une présomption simple de la conformité des opérations effectuées aux mandats de gestion accordés par Mme D. ; que, d'autre part, la cour retient que le courrier adressé le 30 octobre 2009 par la société 2PM contenant son engagement de virer sur l'un des comptes de sa cliente au 31 décembre 2013 une somme de 937 570 euros, sous réserve d'une confirmation par celle-ci de ses mandats, ne saurait être interprété comme une reconnaissance de responsabilité, cet engagement valant pour la période comprise entre 2010 et 2013 et ne visant pas la période antérieure, seule concernée par les contestations émises par Mme D. laquelle au surplus n'a pas donné une suite favorable à cette proposition et a mis fin à ses mandats de gestion par courrier du 5 novembre 2009 ; qu'enfin, elle ajoute que l'intéressée ne saurait faire état d'aucun dol ou faute lourde à l'encontre de la société de gestion dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette dernière ayant organisé entre le 16 mai 2006 et le 10 octobre 2009 vingt-huit rendez-vous et plusieurs conférences téléphoniques avec sa cliente, au cours desquels furent livrées différentes informations et réponses aux demandes qui lui ont été adressées et furent abordés différents points relatifs notamment aux stratégies d'investissement.De l'ensemble de ces constatations qui caractérisent l'information complète dont a bénéficié Mme D. la Cour d'appel a pu, hors toute contradiction de motifs, déduire que la société 2PM n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil et a légalement justifié sa décision.Après avoir justement relevé qu'il avait été déjà répondu précédemment dans sa décision (point 3) au grief tiré de l'inobservation par la société 2PM de son obligation d'information et de conseil et retenu que l'inexécution par cette dernière de son obligation précontractuelle d'information devait s'analyser en une perte de chance, la Cour d'appel a souverainement fixé, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, à 20 000 euros le montant du préjudice ainsi subi.D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé.

Contrat - Inexécution  - Responsabilité (Banque - finance).

Responsabilité bancaire - Obligation d'information et de conseil - Manquement-non - Perte de chance-oui - Indemnisation - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : Madame f. VAN B. veuve D.
Défendeurs : la SAM 2 PM MONACO - (PERSONALIZED PORTFOLIO MANAGEMENT)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2019-10-07;18512 ?

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