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24/06/2019 | MONACO | N°18247

Monaco | Cour de révision, 24 juin 2019, Madame K. R. c/ Monsieur c. C.


Motifs

Pourvoi N° 2019-19

Hors Session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 JUIN 2019

En la cause de :

- Madame K. R., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), de nationalité hongroise et italienne, demeurant X1 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 102-BAJ-15, par décision du Bureau du 19 mars 2015 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur c. C., né le

22 septembre 1964 à Foligno (Italie), de nationalité italienne, travailleur indépendant, demeurant « X2», à Monaco ;

Bénéficiaire de l'...

Motifs

Pourvoi N° 2019-19

Hors Session Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 JUIN 2019

En la cause de :

- Madame K. R., née le 27 octobre 1967 à Mezotur (Hongrie), de nationalité hongroise et italienne, demeurant X1 à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 102-BAJ-15, par décision du Bureau du 19 mars 2015 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur c. C., né le 22 septembre 1964 à Foligno (Italie), de nationalité italienne, travailleur indépendant, demeurant « X2», à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 446-BAJ-16, par décision du Bureau du 12 mai 2016 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 28 septembre 2018, signifié le 17 janvier 2019 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 février 2019, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de K. R.;

- la requête en révision déposée le 18 mars 2019 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de K. R. accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 16 avril 2019 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de c. C. accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 avril 2019 ;

- le certificat de clôture établi le 8 mai 2019 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 juin 2019, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. c. C. de nationalité italienne, et Mme k. R. de nationalité hongroise, se sont mariés à Rome (Italie) le 11 avril 1998, et que, de cette union, sont nées a. C. le 13 novembre 2002, et n. C. le 16 juin 2005 ; que les 31 octobre 2012 et 2 janvier 2014, Mme R. a déposé une requête, puis une assignation en divorce, sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil ; que par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de première instance, statuant au fond, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, l'a condamné à payer Mme R. une somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, a déclaré irrecevables les demandes en remboursement formées par lui, a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants et leur résidence habituelle chez leur mère, réaménagé le droit de visite du père, le condamnant à payer à la mère la somme mensuelle de 600 euros par enfant au titre de sa part contributive à leur entretien et éducation ; que sur appel de M. C. la Cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a prononcé le divorce des époux C R. à leurs torts et griefs réciproques, les a déboutés de leurs demandes respectives de prestation compensatoire, et réglementé différemment le droit de visite du père ;

Sur les premier, deuxième, troisième moyens réunis

Attendu que le premier moyen fait grief à l'arrêt de juger que le divorce des époux doit être prononcé à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'il appartient au juge d'apprécier si les torts d'un époux ne sont pas de nature à excuser ceux du conjoint ; qu'en reprochant au requérant de n'invoquer aucun élément susceptible de justifier sa méfiance envers son épouse tout en refusant de se prononcer sur les autres griefs formulés par le requérant contre elle, la Cour d'appel n'a pas pu déterminer si ces griefs auraient pu excuser la faute que lui impute son épouse ; qu'elle a violé l'article 199-4° du Code de procédure civile et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 197-1 du Code civil » ; alors, d'autre part, « que la cour a admis, d'une part, que les griefs opposés par le requérant à Mme R. n'étaient pas l'élément déclencheur du divorce, mais avaient trait à un mode de vie qui a perduré pendant de longues années et que le requérant avait de fait accepté », et, d'autre part, « que l'utilisation du salon comme chambre aurait, a contrario, constitué une faute au sens de l'article 197-1 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas si cette situation n'avait pas également trait à un mode de vie qui a perduré pendant des années et que Mme R. avait, de fait, accepté, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code de procédure civile et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 197-1 du Code civil » ; alors, enfin, « que l'article 197-1 du Code civil prévoit que seule une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune constitue une faute ; que la cour s'est contenté de relever que le requérant avait fait preuve de méfiance à l'égard de son épouse par une méfiance excessive ; qu'a contrario elle a établi que Mme R. s'était attribuée un bien immobilier appartenant à son mari de manière opaque et n'avait pas hésité à l'accuser de violences auprès d'agents de la Sûreté publique ; qu'en omettant de caractériser la gravité et l'intolérabilité de l'attitude du requérant, en ne la jugeant qu'excessive, et en estimant que les fautes des époux sont équivalentes alors qu'il ressort de sa décision même que les fautes de Mme R. sont d'une gravité bien supérieure, la Cour d'appel a privé a décision de toute base légale au regard de l'article 197-1 du Code civil » ;

Attendu que le deuxième moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli la demande d'expertise psychologique de Mme R.et des deux enfants mineures à l'effet de se prononcer sur l'existence d'une aliénation parentale de la part la mère sur les enfants, alors, selon le moyen, d'une part, « que la cour se réfère à des rapports dont la plupart datent de plus de cinq ans à la date de l'arrêt ; que le rapport de l'expert SARAGOSSI a été déposé en 2015, date à laquelle les enfants avaient respectivement 12 et 9 ans ; qu'à la date de l'arrêt attaqué, elles avaient respectivement 16 et 13 ans et qu'il est patent que des adolescents sont susceptibles d'évoluer très rapidement ; que le rapport de M. SARAGOSSI laissait déjà pointer un risque d'aliénation parentale et que le dernier rapport de Mme PAVARD, le plus récent, met en exergue une relation singulière entre la mère et les enfants ; dès lors, qu'en refusant la demande d'expertise pour des motifs fallacieux, la cour a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; alors, d'autre part, « que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; que l'aliénation parentale n'est aucunement à considérer comme étant dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le requérant soutenait que seule cette aliénation était à l'origine de la rupture des relations qu'il entretenait avec ses filles dont le discours s'apparente, selon tous les experts, à celui de leur mère ; qu'en n'ordonnant pas les mesures nécessaires à la prévention d'une telle aliénation, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la CESDH ensemble l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993 » ;

Attendu que le troisième moyen fait grief à l'arrêt d'avoir refusé au requérant la mise en place d'une garde alternée et tout droit d'hébergement, alors, selon le moyen, « que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ; que lorsque la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile d'un seul parent ou lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un seul d'entre eux, l'exercice du droit d'hébergement de l'autre parent ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l'intérêt de l'enfant, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père et si le discours des enfants ne reflétait pas un syndrome d'aliénation parentale, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la CESDH ensemble l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993, l'article 22 de la Constitution et l'article 303-5 du Code civil » ;

Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. C. s'était installé dans le « séjour » du domicile conjugal, dont la porte était fermée à clef, interdisant ainsi l'accès d'une pièce centrale à son épouse, faisant ainsi preuve envers elle de méfiance, sans invoquer aucun élément susceptible de justifier cette mesure pour le moins excessive ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre M. C. dans le détail de son argumentation, que, après s'être prononcée sur les fautes de l'épouse, la Cour d'appel a énoncé qu'étaient caractérisées à suffisance, de part et d'autre, des violations renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, en sorte que le divorce des époux C R. devait être prononcé à leurs torts partagés ; que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain et par décision motivée, expressément inspirée par la recherche de l'intérêt des enfants que, rappelant les six mesures d'enquête sociale, examen psychiatrique, audition, assistance éducative, expertise et rapport psychologiques intervenus à leur propos entre le 17 mai 2013 et le 24 avril 2017, la Cour d'appel a conclu à l'inutilité de nouvelles investigations de même objet ; et qu'après avoir constaté, à la suite des investigations psychosociologiques précitées, le malaise et l'incompréhension éprouvés par les filles à l'égard de leur père, et une rigidité excessive de sa part et son échec à instaurer une relation naturelle avec elles en leur proposant des activités récréatives ou culturelles et en les guidant dans leur vie d'adolescentes, il y avait lieu d'écarter toute solution de garde alternée ou d'hébergement auprès de lui, tout en maintenant et rétablissant le lien paternel par un droit de visite dont elle a redéfini les modalités ;

Qu'il s'ensuit que les trois premiers moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que M. C. fait aussi grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme R. 600 euros au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de chacune des enfants mineures, soit la somme totale de 1 200 euros par mois et en rejetant en conséquence sa demande de remboursement des sommes déjà acquittées au titre des obligations alimentaires, alors, selon le moyen, d'une part, « que le requérant ne dispose plus de revenus fixes depuis 2007 ; qu'il a déjà eu de nombreuses difficultés à régler ses obligations alimentaires, une première plainte pour abandon de famille ayant été déposée en 2017 et deux autres en 2018 ; qu'ayant épuisé tous ses revenus, il ne peut plus ainsi faire face aux charges pesant sur lui de sorte qu'il a dû retourner vivre chez sa mère en Italie le 1er octobre 2018 ; que suite à une nouvelle plainte pour abandon de famille de Mme R. il a été convoqué par la Sûreté publique le 13 décembre 2018, de sorte qu'il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 11 juin 2019 ; que la cour n'a pas pris en compte le fait qu'il ait dû s'endetter, vendre sa voiture et ses objets personnels, bénéficier d'aides sociales et associatives ; accepter des emplois précaires afin de pouvoir régler son loyer et de rester ainsi au plus près de ses filles, à Monaco ; qu'en jugeant que le requérant disposait de ressources supérieures lui permettant de faire face au paiement d'un loyer à Monaco et le règlement des obligations alimentaires envers son épouse dont le montant a atteint la somme de 2 000 euros par le passé alors que ce dernier n' a eu de cesse d'en réclamer la diminution, la cour s'est fondée sur des motifs fallacieux et hypothétiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 300 du Code civil » ; alors, d'autre part, « que chacun des parents contribue à l'entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que la cour a jugé, concernant la prestation compensatoire, qu'aucune disparité de vie respective des époux après la fin de la vie commune n'apparaît objectivement établie au préjudice de l'un ou de l'autre ; qu'en mettant, à la charge du requérant seulement, les besoins éducatifs, vestimentaires, culturels et de loisir des enfants, la cour a violé l'article 300 du Code civil » ; alors, enfin, « que la Cour d'appel a fixé un calendrier de procédure sans prendre en compte l'opposition légitime et motivée du requérant qui souhaitait un délai plus long afin de produire davantage de pièces au soutien de sa demande ; qu'en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de l'appréciation erronée des premiers juges sans pour autant lui laisser le temps de produire de nouvelles pièces, la cour a violé l'article 6 de la CESDH » ;

Mais attendu que, énonçant exactement le devoir du juge de prendre en compte la situation au jour où il statue, la Cour d'appel, après avoir constaté, à l'instar du jugement, la certitude de ressources non déclarées, et pris en considération les justificatifs produits par Mme R. et conduisant à évaluer à 1 200 euros mensuels les divers besoins alimentaires éducatifs, vestimentaires, culturels et de loisirs des deux enfants compte tenu de leur âge, a relevé la carence de M. C. à produire toute nouvelle pièce ou explication de nature à justifier sa demande de réduction de sa contribution ; que, outre l'irrecevabilité de la critique, nouvelle et mélangée de fait, tirée d'une clôture prématurée ayant prétendument empêché de nouvelles productions, la confirmation du jugement est légalement justifiée ;

Sur le cinquième moyen

Attendu que M. C. fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de remboursement d'une somme de 1 691,02 euros par Mme R. alors, selon le moyen, que d'une part « la somme de 1 691,02 euros résulte d'une créance due par Mme R. au profit du requérant ; qu'en effet, Mme R. a perçu le remboursement de frais médicaux de son époux, qui était au chômage et donc affilié à la sécurité sociale de cette dernière, sans lui reverser la somme susvisée ; qu'une créance entre époux n'entre en aucun cas dans la masse partageable ; qu'en décidant qu'une telle créance relevait de la liquidation des intérêts communs, la Cour d'appel a violé l'article 204-4 du Code civil » ; que, d'autre part, « un motif dubitatif caractérise une insuffisance de motifs ; que l'emploi du conditionnel démontre que la Cour d'appel ne saurait affirmer que cette créance a réellement fait l'objet d'une condamnation puisque, en réalité, cette créance n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 199-4 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'inexécution d'une décision de justice ayant reconnu un époux créancier de l'autre et les conséquences à s'ensuivre ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce, mais de la procédure de liquidation des intérêts communs, de sorte que, en jugeant irrecevable par ce motif la demande litigieuse, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen

Attendu que le sixième moyen fait grief à l'arrêt de débouter le requérant de sa demande visant à interdire à Mme R. d'amener les enfants du couple chez le docteur Ag. en Hongrie, alors, selon le moyen, « que les modalités d'exercice de l'autorité parentale doivent être décidées en fonction de l'intérêt de l'enfant, que dans leur intérêt, c. C. ne s'est pas opposé à ce que Mme R. puisse choisir seule un ou plusieurs nouveaux médecins pour assurer le suivi médical des enfants mineures ; que toutefois il s'est opposé à ce que Mme R. amène ses filles chez un seul médecin, le docteur AG., en raison du danger que ce dernier pourrait représenter pour elles ; que le fait que ce médecin n'exerce pas à Monaco est indifférent ; qu'en refusant de faire droit à sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur AG. ne présentait pas un danger pour les enfants mineures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993, ensemble l'article 303 du Code civil » ;

Mais attendu que la Cour d'appel n'a rejeté la demande de M. C. qu'après avoir exposé qu'il ne produisait qu'un rapport établi voici plus de dix ans par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, produits par extraits et dont quelques pages sont consacrées à l'émergence de réseaux appelés « constellations », sans mentionner le nom du médecin ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme R.

Attendu que Mme R. sollicite la condamnation de M. C. au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute Mme k. R. de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne M. c. C. aux entiers dépens distraits au profit de l'administration, qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.

Composition

Ainsi jugé et rendu le vingt-quatre juin deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Laurent LE MESLE Conseiller,

Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18247
Date de la décision : 24/06/2019

Analyses

Les deux premiers moyens, sans viser aucun chef du dispositif, sont exclusivement dirigés contre les motifs de la décision attaquée ; qu'ils sont donc irrecevables.Après avoir relevé la réticence des deux parties à exposer leurs conditions de vie actuelles et l'opacité entretenue par elles quant à leurs ressources respectives, à leurs droits existants et prévisibles en matière de couverture sociale, de pension de retraite ou de capacité à travailler, ainsi que l'aptitude de chacune à s'acquitter, à Monaco, d'un loyer dépassant mensuellement l'assistance judiciaire dont elle bénéficie, la Cour d'appel, appréciant souverainement les faits et preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la disparité alléguée dans les conditions de vie par la rupture du mariage n'était pas établie.Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps  - Procédure civile.

Pourvoi en révision - Requête - Moyens de cassation - Mentions - Critique des motifs de la décision attaquée et non du dispositif - Irrecevabilité - Divorce - Disparité des conditions de vie - Absence - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : Madame K. R.
Défendeurs : Monsieur c. C.

Références :

article 303-5 du Code civil
article 303 du Code civil
article 458 du Code de procédure civile
article 459-4 alinéa 2 du Code de procédure civile
article 197-1 du Code civil
article 22 de la Constitution
article 204-4 du Code civil
article 199-4° du Code de procédure civile
article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011
article 3-1 de l'ordonnance n° 11.003 du 1er septembre 1993
article 199 du Code de procédure civile
article 199-4 du Code de procédure civile
article 300 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2019-06-24;18247 ?

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