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13/03/2019 | MONACO | N°17922

Monaco | Cour de révision, 13 mars 2019, La Société Anonyme Monégasque dénommée BANQUE J. S S. (MONACO) SA c/ la Société Anonyme Monégasque dénommée E.DE R. (MONACO)


Motifs

Pourvoi N° 2019-01

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée BANQUE J. S S. (MONACO) SA, dont le siège social est X1 à Monte-Carlo, prise en la personne de son Administrateur-Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :



- La Société Anonyme Monégasque dénommée E. DE R. (MONACO), dont le siège social est X2- « X2» - 98000 Monaco, prise en la perso...

Motifs

Pourvoi N° 2019-01

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée BANQUE J. S S. (MONACO) SA, dont le siège social est X1 à Monte-Carlo, prise en la personne de son Administrateur-Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée E. DE R. (MONACO), dont le siège social est X2- « X2» - 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 2 octobre 2018, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) SA ;

- la requête déposée le 23 octobre 2018 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) SA, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 22 novembre 2018 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM E. DE R. (MONACO), accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 28 novembre 2018 ;

- le certificat de clôture établi le 5 décembre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 mars 2019 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Madame le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que, par ordonnance sur requête en date du 27 juillet 2017, la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) a été autorisée à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM E.DE R. (MONACO), et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. T B. ; que par exploit en date du 23 octobre 2017, la BANQUE J. S S. (MONACO) SA, venant aux droits de la SAM BANQUE J. S S. a fait citer en référé la SAM E.DE R. (MONACO), aux fins qu'il lui soit enjoint d'avoir à déférer à l'ordonnance de compulsoire en date du 27 juillet 2017, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter du procès-verbal de carence, faisant valoir que ladite ordonnance avait été régulièrement notifiée le 3 août 2017 à la SAM E.DE R. (MONACO), qui n'y avait pas déféré et qui par courrier du 4 septembre 2017 avait sollicité transmission de la copie des pièces jointes à la requête, invoquant le respect du contradictoire ; que, par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO), a déclaré irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO), a dit que la SAM E.DE R. devra communiquer à la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) ; dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire, passé ce délai de 2.000 euros par jour de retard pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit, copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre T B. et la SAM E.DE R. (MONACO), et a rejeté le surplus des demandes des parties ; que par arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour d'appel a réformé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO), et statuant à nouveau des chefs infirmés, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté la SAM BANQUE J S S. (MONACO) de sa demande de ce chef ; que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches

Attendu que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA fait grief à l'arrêt d'avoir réformé l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) et irrecevable la demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 juillet 2017 présentée par la SAM E.DE R. (MONACO) et d'avoir, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté la SAM J. S S. (MONACO) de sa demande de ce chef et condamné cette dernière aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

1°) ALORS QUE, « le principe du contradictoire exige que les parties puissent présenter leurs observations sur les moyens relevés d'office par les juges ; qu'en relevant d'office, pour dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, le moyen tiré de ce que l'existence d'une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B. était déjà établie par les propres déclarations de la banque de sorte que la remise de documents pour parvenir à établir cette relation contractuelle ne s'imposait pas, sans avoir invité préalablement les parties, qui n'invoquaient pas ce moyen, à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense et violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

2°) ALORS QUE, « l'astreinte provisoire ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE E.DE R. s'était opposée à la remise des documents établissant une relation contractuelle entre elle et T B. tels qu'énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte que l'existence d'une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B. était déjà établie sans que la remise desdits documents s'impose, motifs impropres à caractériser que l'inexécution par la BANQUE E.DE R.de l'injonction du juge provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;

3°) ALORS QUE, « l'astreinte est une mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et non une mesure destinée à prouver un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la BANQUE E.DE R. s'était opposée à la remise des documents établissant une relation contractuelle entre elle et T B. tels qu'énoncés dans l'ordonnance du 27 juillet 2017 ; qu'en supprimant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte erroné que l'astreinte était demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle qui n'était pas contestée, de sorte qu'elle n'avait pas lieu d'être ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;

4°) ALORS QUE, « en tout état de cause, l'astreinte n'était pas demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B. mais pour obtenir la remise de documents établissant cette relation contractuelle, dont l'analyse permettait d'identifier un éventuel manquement de T B. à son obligation de secret professionnel et de non-concurrence déloyale et un éventuel manquement de la BANQUE E.DE R.et de sa maison-mère à leurs obligations contractuelles contenues dans le contrat de confidentialité ; qu'en jugeant l'astreinte sans objet au prétexte erroné qu'elle était uniquement demandée pour parvenir à établir une relation contractuelle qui n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 415 et 421 du Code de procédure civile » ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE « le juge des référés, saisi d'une demande de suppression d'astreinte, ne peut modifier les obligations mises à la charge du débiteur par une décision judiciaire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 juillet 2017 avait autorisé la BANQUE J. S S. à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la BANQUE E.DE R. et de se faire remettre la copie de tout document établissant une relation contractuelle entre la BANQUE E.DE R. et T B.; que l'arrêt a reconnu que le juge des référés n'avait pas le droit de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et en particulier, qu'il n'avait pas à rechercher si la BANQUE J. S S. avait un intérêt légitime à obtenir les pièces sollicitées ; qu'en supprimant pourtant l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 au prétexte que la remise de ces documents ne s'imposait pas puisque cette relation contractuelle était déjà établie, la cour d'appel, qui a remis en cause des obligations mises à la charge de la BANQUE E.DE R. par l'ordonnance précitée, a violé les articles 415, 421 et 851 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que la BANQUE J. S S. n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel que l'objet de la demande d'astreinte était d'obtenir des documents de nature à établir des manquements de M. B. et de la Banque E.DE R. à certaines obligations contractuelles, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'astreinte était demandée pour assurer l'exécution d'une décision de justice autorisant la SAM BANQUE J. S S.(MONACO) à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. B. et constaté qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 7 mars 2018 que ladite relation contractuelle était établie et ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ni à appliquer le droit français et sans remettre en cause les obligations mises à la charge de la SAM BANQUE E.DE R. (MONACO), a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts

Attendu que la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) sollicite la condamnation de la BANQUE J. S S. (MONACO) SA, d'une part, au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et, d'autre part, à l'amende civile prévue par l'article 459-4, alinéa 1er, du même code ;

Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il résulte que la BANQUE J. S S. (MONACO) SA n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en cassation, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute la SAM BANQUE E.DE R.(MONACO) de sa demande de condamnation de la BANQUE J. S S. (MONACO) SA à l'amende et aux dommages et intérêts ;

Condamne la BANQUE J. S S. (MONACO) SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le treize mars deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, et Laurent LE MESLE, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17922
Date de la décision : 13/03/2019

Analyses

La BANQUE J. S S. n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel que l'objet de la demande d'astreinte était d'obtenir des documents de nature à établir des manquements de M. B. et de la Banque E.DE R. à certaines obligations contractuelles, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau.Ayant relevé que l'astreinte était demandée pour assurer l'exécution d'une décision de justice autorisant la SAM BANQUE J. S S. (MONACO) à mandater tel huissier de son choix à l'effet de se rendre à la SAM BANQUE E.DE R. (MONACO) et de se faire remettre la copie de tous documents établissant une relation contractuelle entre celle-ci et M. B. et constaté qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 7 mars 2018 que ladite relation contractuelle était établie et ne faisait l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel, qui n'avait pas à recueillir au préalable les observations des parties ni à appliquer le droit français et sans remettre en cause les obligations mises à la charge de la SAM BANQUE E.DE R. (MONACO), a légalement justifié sa décision ; le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus.

Banque - finance - Général  - Contrats bancaires  - Responsabilité (Banque - finance).

Banque - Obligations - Astreinte - Conditions - Pourvoi en révision - Procédure - Demande nouvelle - Moyen nouveau - Irrecevabilité - Droit applicable - Observations des parties.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque dénommée BANQUE J. S S. (MONACO) SA
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque dénommée E.DE R. (MONACO)

Références :

articles 415, 421 et 851 du Code de procédure civile
articles 415 et 421 du Code de procédure civile
article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2019-03-13;17922 ?

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