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13/03/2019 | MONACO | N°17919

Monaco | Cour de révision, 13 mars 2019, SCI LUMAR, requérante en interprétation


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2014-06 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve X8à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. M. demeurant et domicilié à Monaco, « X1», X1;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant

par Maître Didier Le PRADO, avocat aux Conseils ;

REQUÉRANTE EN INTERPRÉTATION,

d'une part,

En présence de :

- La so...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2014-06 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 13 MARS 2019

En la cause de :

- La société civile particulière dénommée SCI LUMAR, dont le siège social se trouve X8à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. M. demeurant et domicilié à Monaco, « X1», X1;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître Didier Le PRADO, avocat aux Conseils ;

REQUÉRANTE EN INTERPRÉTATION,

d'une part,

En présence de :

- La société civile particulière dénommée S. C. I. VALNEGRA, dont le siège social se trouve X8à Monaco, prise en la personne de Monsieur André GARINO, Syndic Administrateur judiciaire, gérant provisoire, désigné à ces fonctions suivant ordonnance de référé du 9 mai 2001, domicilié en cette qualité à Monaco, 2 rue de la Lüjerneta ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- M. j-p. M., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X1», X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par Maître André BONNET, avocat au barreau de Marseille ;

- Mme g.(ou j. M. divorcée L-G., administrateur de sociétés, demeurant et domiciliée, X2 à MONACO ;

- Mme n. M.épouse MI., agent immobilier, demeurant et domicilié « X3», X3 à MONACO ;

Ayant toutes deux élues domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de Paris ;

- Mme s. M.épouse O., demeurant X4 « X4» 06500 Menton ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- M m. M., majeur sous curatelle représenté en dernier lieu par M. Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco, substitué Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- M ma. M., né le 19 février 1923 à Malegno (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, ayant demeuré « X3» X3 à Monaco, décédé ;

Ayant de son vivant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

- La société PPZ Investments, C/o Overseas Management Company Trust (BVI) Ltd, X5à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), se disant inscrite au Répertoire du Commerce de Tortola sous le n° IBC 403394 en application de l'international business companies ordinance n° 8 de 1984, prise en la personne de son directeur en exercice, y demeurant en cette qualité, non comparante, ni représentée ;

- La SA de droit luxembourgeois dénommée Compagnie de Financements et d'Investissements Holdings SA, dont le siège social est sis à Luxembourg, X6 déclarant en dernier lieu avoir son siège à Luxembourg L 1931, X7 immatriculée à Répertoire du commerce de Luxembourg n° 78521, prise en la personne de son président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, non comparante, ni représentée ;

- La société anonyme monégasque dénommée MONÉGASQUE DE PROMOTIONS IMMOBILIERES, en abrégé S. A. M. P. I ., dont le siège social se trouve X8à MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j-p. M. y demeurant en cette qualité, non comparante, ni représentée ;

- La société civile particulière dénommée SCP MAGIC, dont le siège social se trouve X8à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. M. demeurant « X1», X1à Monaco, non comparante, ni représentée ;

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 statuant sur renvoi après cassation, rectifié par arrêts du 9 décembre 2015 et du 24 mars 2016 ;

* la requête en interprétation déposée le 31 octobre 2018 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR, accompagnée de 14 pièces ;

* la contre-requête déposée le 24 janvier 2019 au Greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. M. signifiée le même jour ;

* Vu le courrier de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, en date du 25 janvier 2019 ;

* Vu le courrier de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur en date du 29 janvier 2019 ;

* la note, déposée le 30 janvier 2019 au Greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SCI VALNEGRA, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

* le mémoire, déposé le 11 février 2019 au Greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme n. MI. et Mme g L-G. accompagné de 18 pièces, signifié le même jour ;

* le mémoire, déposé le 22 février 2019 au Greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Mme s. M.épouse O. accompagné de 2 pièces, signifié le même jour ;

* le mémoire d'intervention en défense, déposé le 28 février 2019 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. M. accompagnée de 10 pièces, signifié le même jour ;

* le mémoire complémentaire en défense, déposé le 28 février 2019 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI LUMAR, accompagné d'une pièce, signifié le même jour ;

* le mémoire complémentaire, déposé le 5 mars 2019 au Greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme n. MI. et Mme g L-G. accompagné de 3 pièces, signifié le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 mars 2019 sur le rapport de Monsieur j-p. GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête, introduite au nom de la société civile Immobilière LUMAR, par Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, le 31 octobre 2018, complétée par mémoire du 28 février 2019, en interprétation de l'arrêt n° R 250 rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision, sur renvoi après cassation prononcée dans l'affaire n° 2014-06 ;

Vu le courrier adressé le 10 décembre 2019 par Madame le Premier Président à Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la SCI LUMAR, aux fins de notification de la requête en interprétation aux parties ;

Vu l'arrêt précité, rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015, statuant au fond et en matière civile ;

Vu les cinq contre-requêtes et leurs écritures complémentaires, présentées : le 24 janvier 2019 par Maître PASTOR-BENSA, avocat- défenseur, au nom de M. m. M. majeur sous curatelle représenté par Maître BIONDA, avocat, son curateur, demande qui soutient l'irrecevabilité de la requête à son endroit, pour n'avoir reçu de l'avocat-défenseur de la société LUMAR que la « télécopie officielle » de la requête, le lundi 10 janvier 2019, à l'exclusion de toute notification de celle-ci dans les formes et délais de l'article 445 du Code de procédure civile, et qui est assortie d'une demande de dommages-intérêts de 10.000 euros pour procédure abusive ; le 30 janvier 2019 par Maître REY, avocat- défenseur, au nom de la société civile immobilière VALNEGRA, prise en la personne de M. GARINO, syndic administrateur judiciaire, son gérant provisoire, assortie d'une demande de dommages-intérêts de 20.000 euros pour procédure abusive ; le 11 février 2019 par Maître ESCAUT, avocat- défenseur, au nom de Mmes n. MI. et g L-G. assortie d'une demande de dommages-intérêts de 50.000 euros pour procédure abusive et complétée par mémoire du 5 mars 2019 ; le 22 février 2019 par Maître CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Mme s. M. épouse O. assortie d'une demande de dommages-intérêts de 20.000 euros ; le 28 février 2019 par Maître GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-p. M.; l'avis de décès de ma .M. survenu le 2 avril 2018, communiqué le 29 janvier 2019 par Maître MARQUET, avocat-défenseur ;

Attendu que la requête rappelle que la société civile immobilière VALNEGRA a été constituée en 1993 entre n. M. épouse MI. s. M. épouse O. j. M. épouse L-G. j-p. M. m. M. tous enfants de l.et ma. M. l'un et l'autre décédés ; que l'arrêt du 14 octobre 2015 prononce la résolution de la cession, intervenue le 25 juillet 1996, de 255 actions d'une société SAMPI, opérée par la société VALNEGRA au profit de la société LUMAR, et ordonne à celle-ci leur restitution à la cédante, laquelle, le 25 octobre 2000, les avaient cédées à une société PPZ Investments ; que le même arrêt « condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société SAMPI au titre des dividendes attachés aux actions litigieuses, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, avec capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux articles 1.009 et 1.010 du Code civil » ; que la requête soutient que cette fraction du dispositif doit s'interpréter comme ayant condamné la société LUMAR à restituer à la société VALNEGRA seulement les dividendes reçus de la société SAMPI pendant la période où elle était propriétaire des 255 actions de cette société, soit les années 1996 à 1999 et 2006 à 2007 ;

Attendu que les contre requêtes concluent à ce qu'il n'y a lieu à interprétation de l'arrêt querellé, lequel doit être exécuté en l'état ; que M. m.M.et son curateur soutiennent préalablement l'irrecevabilité de la requête ; que la société VALNEGRA et Mmes n.MI.et g L-G. demandent à la Cour de dire que les dividendes dus par la société LUMAR à la société VALNEGRA s'élèvent à 5.079.093 euros ;

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité de la requête à l'égard de M. m. M.et de son curateur

Attendu que l'avocat-défenseur de M. m. M.et de son curateur soutient l'irrecevabilité de la requête à leur égard, exposant n'avoir reçu de l'avocat-défenseur de la société LUMAR, le 10 janvier 2019, que la « télécopie officielle » de la requête, à l'exclusion de toute notification de celle-ci dans les formes et délais de l'article 445 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte monégasque ne régissant les formes et délais du recours en interprétation, celui-ci est ouvert à tout plaideur saisissant le juge qui a rendu une décision non frappée d'appel et non encore exécutée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute violation du principe de la contradiction, le moyen est inopérant ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu qu'il résulte de l'arrêt critiqué, confirmant le jugement du 13 décembre 2007, que, par acte en date du 24 octobre 2006, les deux sociétés LUMAR et PPZ Investments avaient convenu « de résoudre et mettre à néant » la convention par laquelle elles avaient, le 25 octobre 2000, procédé à un échange d'actions de la société SAMPI, et de « revenir ainsi au statu quo ante », les titres ayant en conséquence été rendus à la société LUMAR ; que l'arrêt ordonne à celle-ci de restituer à la société VALNEGRA tous les dividendes versés par la société SAMPI au titre des 255 actions dont s'agit, depuis le 26 juillet 1996, sans jamais considérer qu'au cours de certains exercices, ils auraient été perçus par une autre société ; qu'il s'ensuit que le dispositif critiqué de l'arrêt, en ce qu'il n'opère aucune distinction entre les dividendes effectivement perçus par la société LUMAR et ceux qui l'auraient été par la société PPZ Investments, est parfaitement clair et n'appelle aucune interprétation ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société VALNEGRA et de Mmes n.MI.et g L-G. en fixation à 5. 079.093 euros des dividendes dus par la société LUMAR à la société VALNEGRA

Attendu que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge de l'interprétation de sa décision et doivent être rejetées ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, formulées au nom de M. m. M. et par Mmes n. MI. g L-G. s. M. épouse O. et la société civile immobilière VALNEGRA :

Attendu que M. m. M. Mmes n. MI. g L-G. s. M. épouse O. et la société civile immobilière VALNEGRA, réclament les condamnations de la société LUMAR aux paiements respectifs de 10.000 euros, 50.000 euros, 20.000 euros de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Dit recevable à l'encontre de M. m. M. représenté par son curateur, la requête en interprétation introduite par la société LUMAR ;

* Dit non fondée la requête en interprétation de l'arrêt du 14 octobre 2015 présentée par la société LUMAR ;

* Dit que les demandes reconventionnelles de la société VALNEGRA et de Mmes n. MI.et g L-G. en fixation à 5.079.093 euros des dividendes dus par la société LUMAR à la société VALNEGRA excèdent la compétence du juge de l'interprétation, et les rejette ;

* Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées au nom de M. m. M. et par Mmes n. MI. g L-G. s. M. épouse O. et la société civile immobilière VALNEGRA.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le treize mars deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs j-p. GRIDEL, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17919
Date de la décision : 13/03/2019

Analyses

Aucun texte monégasque ne régissant les formes et délais du recours en interprétation, celui-ci est ouvert à tout plaideur saisissant le juge qui a rendu une décision non frappée d'appel et non encore exécutée. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute violation du principe de la contradiction, le moyen est inopérant.Il résulte de l'arrêt critiqué, confirmant le jugement du 13 décembre 2007, que, par acte en date du 24 octobre 2006, les deux sociétés LUMAR et PPZ Investments avaient convenu « de résoudre et mettre à néant » la convention par laquelle elles avaient, le 25 octobre 2000, procédé à un échange d'actions de la société SAMPI, et de « revenir ainsi au statu quo ante », les titres ayant en conséquence été rendus à la société LUMAR ; que l'arrêt ordonne à celle-ci de restituer à la société VALNEGRA tous les dividendes versés par la société SAMPI au titre des 255 actions dont s'agit, depuis le 26 juillet 1996, sans jamais considérer qu'au cours de certains exercices, ils auraient été perçus par une autre société. Il s'ensuit que le dispositif critiqué de l'arrêt, en ce qu'il n'opère aucune distinction entre les dividendes effectivement perçus par la société LUMAR et ceux qui l'auraient été par la société PPZ Investments, est parfaitement clair et n'appelle aucune interprétation.

Procédures - Général.

Recours en interprétation - Conditions - Requête - Dispositions claires - Rejet.


Références :

article 445 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2019-03-13;17919 ?

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