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25/10/2018 | MONACO | N°17429

Monaco | Cour de révision, 25 octobre 2018, Monsieur f. P. c/ la Société Anonyme Monégasque V. SHIPS MONACO


Motifs

Pourvoi N° 2018-26 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018

En la cause de :

- Monsieur f. P., Responsable Flottes, demeurant X1-98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque V. SHIPS MONACO, dont le siège social est Les Industries 2 Rue du Gabian BP 639

MC 98013 MONACO Cedex, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit si...

Motifs

Pourvoi N° 2018-26 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2018

En la cause de :

- Monsieur f. P., Responsable Flottes, demeurant X1-98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque V. SHIPS MONACO, dont le siège social est Les Industries 2 Rue du Gabian BP 639 MC 98013 MONACO Cedex, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Marie CANAC, avocat au barreau de Nice ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 19 décembre 2017 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 février 2018, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. f. P.;

* la requête en révision déposée le 23 mars 2018 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. f. P. accompagnée 19 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 13 avril 2018 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la SAM V. SHIPS MONACO, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 avril 2018 ;

* la réplique déposée le 23 avril 2018 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de la SAM V. SHIPS MONACO, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 7 mai 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 octobre 2018, sur le rapport de M. Jacques RAYBAUD, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. f. P. embauché le 1er décembre 2004 par la SAM V. SHIPS MONACO en qualité de surintendant technique puis, comme « responsable des flottes » à compter du 1er janvier 2011 a, ayant atteint l'âge légal de soixante-cinq ans, reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée de son employeur le 26 septembre 2013 avec un préavis de trois mois ; que M. P. a contesté cette décision devant le tribunal du travail qui, par jugement du 5 janvier 2017, a dit d'une part, que le licenciement était justifié par un motif valable et qu'il ne présentait pas de caractère abusif, d'autre part, a débouté M. P. de ses demandes en paiement de diverses sommes; que, sur appel, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes alors que, de première part, « la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 en jugeant que le fait d'atteindre soixante-cinq ans pour un salarié constituait un motif valable de licenciement quand ces dispositions n'offrent à l'employeur qu'une simple possibilité et non un droit, que la décision ainsi prise, revêt un caractère discriminatoire » ; alors, de deuxième part, « que la cour d'appel a adopté des motifs contradictoires en jugeant que le licenciement ne présentait aucun caractère léger, blâmable ou vexatoire alors qu'il n'avait été précédé d'aucun entretien au cours duquel M. P. a pu être informé de la survenance prochaine de cette mesure » ; alors, de troisième part, « que les juges ont privé leur décision de base légale en retenant que le versement d'une prime annuelle n'était pas automatique, quand il appartenait à l'employeur de justifier ce défaut de versement par une insuffisance de résultats de la part du salarié ou de rentabilité de la société » ; alors, de quatrième part, « que c'est par une dénaturation des pièces versées aux débats que les juges ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. P. n'était pas étayée » ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que l'employeur disposait de la faculté de mettre fin au contrat de travail à tout moment sous réserve d'observer les dispositions régissant la résolution des contrats, l'arrêt relève qu'il est constant qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, M. P. avait atteint l'âge de soixante-cinq ans, lequel lui ouvrait le droit à une pension de retraite ; qu'il en déduit que l'employeur a pu mettre valablement un terme à son contrat de travail, sans encourir le grief de discrimination, M. P. ayant été rempli de l'ensemble de ses droits ; qu'il retient l'absence de caractère abusif du licenciement après avoir constaté que cette mesure a été prise à la suite d'investigations établissant que M. P. a été convoqué à plusieurs reprises par son employeur, échanges au cours desquels il a été parfaitement informé de la survenance prochaine de sa mise à la retraite, excluant par là même toute attitude légère, brutale ou vexatoire de la part de son employeur et, par voie de conséquence, tout caractère abusif de cette mesure ;

Attendu d'autre part que, s'agissant du versement d'une prime, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des termes clairs et non équivoques du contrat de travail, ni des documents versés aux débats, que le principe d'un versement annuel était acquis et que, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, M. P. ne produisait pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, hors toute dénaturation, que l'employeur ne pouvait être condamné au versement d'une prime et au paiement d'heures supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages intérêts pour pourvoi abusif formé par la SAM V. SHIPS MONACO

Attendu que la SAM V. SHIPS MONACO demande la condamnation de M. P. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu eu égard aux circonstances de la cause, d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts ;

* Condamne M. f. P. aux dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et rendu le vingt-cinq octobre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Messieurs François CACHELOT, Conseiller et Jacques RAYBAUD, rapporteur, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17429
Date de la décision : 25/10/2018

Analyses

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes alors que, de première part, « la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 en jugeant que le fait d'atteindre soixante-cinq ans pour un salarié constituait un motif valable de licenciement quand ces dispositions n'offrent à l'employeur qu'une simple possibilité et non un droit, que la décision ainsi prise, revêt un caractère discriminatoire » ; alors, de deuxième part, « que la cour d'appel a adopté des motifs contradictoires en jugeant que le licenciement ne présentait aucun caractère léger, blâmable ou vexatoire alors qu'il n'avait été précédé d'aucun entretien au cours duquel M. P. a pu être informé de la survenance prochaine de cette mesure » ; alors, de troisième part, « que les juges ont privé leur décision de base légale en retenant que le versement d'une prime annuelle n'était pas automatique, quand il appartenait à l'employeur de justifier ce défaut de versement par une insuffisance de résultats de la part du salarié ou de rentabilité de la société » ; alors, de quatrième part, « que c'est par une dénaturation des pièces versées aux débats que les juges ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. P. n'était pas étayée ».Mais après avoir rappelé que l'employeur disposait de la faculté de mettre fin au contrat de travail à tout moment sous réserve d'observer les dispositions régissant la résolution des contrats, l'arrêt relève qu'il est constant qu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, M. P. avait atteint l'âge de soixante-cinq ans, lequel lui ouvrait le droit à une pension de retraite ; il en déduit que l'employeur a pu mettre valablement un terme à son contrat de travail, sans encourir le grief de discrimination, M. P. ayant été rempli de l'ensemble de ses droits ; qu'il retient l'absence de caractère abusif du licenciement après avoir constaté que cette mesure a été prise à la suite d'investigations établissant que M. P. a été convoqué à plusieurs reprises par son employeur, échanges au cours desquels il a été parfaitement informé de la survenance prochaine de sa mise à la retraite, excluant par là même toute attitude légère, brutale ou vexatoire de la part de son employeur et, par voie de conséquence, tout caractère abusif de cette mesure.D'autre part que, s'agissant du versement d'une prime, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni des termes clairs et non équivoques du contrat de travail, ni des documents versés aux débats, que le principe d'un versement annuel était acquis et que, s'agissant du paiement d'heures supplémentaires, M. P.ne produisait pas les éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, hors toute dénaturation, que l'employeur ne pouvait être condamné au versement d'une prime et au paiement d'heures supplémentaires.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Social - Général  - Rupture du contrat de travail.

Mise à la retraite - Conditions - Contrat de travail - Rupture - Caractère vexatoire (non) - Rejet du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Monsieur f. P.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque V. SHIPS MONACO

Références :

article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
article 2 de la loi n° 455 du 27 juin 1947
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
loi n°446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-10-25;17429 ?

Source

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