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09/10/2018 | MONACO | N°17355

Monaco | Cour de révision, 9 octobre 2018, Le Ministère public et Madame b GU-RI. veuve SM. c/ la Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT


Motifs

Pourvoi N° 2018-12 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2018

En la cause du :

Ministère Public,

Et de :

- b GU-RI. veuve SM., née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1à NICE (06300), venant aux droits de feu y. SM. son époux, constituée partie civile,

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par la décision en date 21 avril 2016 portant le numéro 313 BAJ 16 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défen

seur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

Contre :

- La Société ...

Motifs

Pourvoi N° 2018-12 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2018

En la cause du :

Ministère Public,

Et de :

- b GU-RI. veuve SM., née le 23 mars 1957 à LE PONT-DE-BEAUVOISIN (38480), de nationalité française, demeurant X1à NICE (06300), venant aux droits de feu y. SM. son époux, constituée partie civile,

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par la décision en date 21 avril 2016 portant le numéro 313 BAJ 16 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTS,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT, dont le siège social se trouve X2à MONACO (98000), représentée par son directeur général en exercice e. SO. demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP NORMAND et associés, avocats au barreau de Paris ;

INTIMÉE

Prévenue de :

HOMICIDE INVOLONTAIRE

En présence de :

- La Société Anonyme AXA FRANCE, de droit français, dont le siège social se trouve 313 Les Terrasses de l'Arche à NANTERRE (92727), agissant poursuites et diligences de son directeur particulier, agent général en Principauté de Monaco, la S. A. M. ASCOMA JUTHEAU HUSSON, ayant son siège social 24 boulevard Princesse Charlotte à MONACO (98000), ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès qualités d'assureur-loi de la S. A. R. L. ENTREPRISE FE.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

- La Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE FE., exerçant sous l'enseigne « Cosy Casa - Entreprise FE.», dont le siège social se trouve " X3, X3à MONACO (98000), représentée par son gérant en exercice FE. DE OL RI. demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt de la Cour de révision du 8 mars 2018, cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, rendu le 27 novembre 2017 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

* les conclusions additionnelles déposées le 2 août 2018 au greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM ENTREPRISE GENERALE INSOBAT ;

* le certificat de clôture établi le 10 septembre 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 4 octobre 2018, sur le rapport de M. Jacques RAYBAUD, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. y.SM. salarié de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE FE.(SARL FE. s'est rendu le 20 octobre 2015 sur un chantier de rénovation d'un immeuble sis à Monaco, confié à la société anonyme monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT (SAM INSOBAT) pour effectuer une opération de métrage ; qu'après s'y être introduit, seul, et avoir utilisé une échelle posée sur un échafaudage, il fit une chute sur le dos provoquant son décès, le 25 novembre suivant ; que, sur poursuites pour homicide involontaire, engagées notamment contre la SAM INSOBAT, le tribunal correctionnel l'a renvoyée des fins de la poursuite par jugement du 11 juillet 2017, décision réformée en appel par arrêt du 27 novembre 2017 qui a retenu ladite société dans les liens de la prévention ; que, sur l'action civile, la cour d'appel, retenant une faute d'imprudence de la victime ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10%, a condamné la SAM INSOBAT à payer à Mme GU-RI. veuve SM. la somme de 35.000 euros au titre de son préjudice moral et à payer à la société anonyme AXA FRANCE (SA AXA FRANCE), ès qualités d'assureur-loi de l'employeur, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme GU-RI. veuve SM. ayant droit de feu y.SM.; que, sur pourvoi de la SAM INSOBAT, la Cour de révision, par arrêt du 8 mars 2018, a cassé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il avait condamné ladite société à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 90.499,82 euros, après avoir retenu un partage de responsabilité, a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que par conclusions additionnelles après cassation, déposées le 2 août 2018 par Maître Bernard BENSA, avocat défenseur, la SAM INSOBAT réitère l'essentiel des prétentions présentées devant la cour d'appel, demande à la Cour de renvoi de la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée et de limiter la condamnation de la société anonyme monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la somme de 81.449,84 euros, soit 90 % de sa créance, en tant qu'assureur-loi ;

SUR CE,

Sur le bien-fondé de la demande de la SAM INSOBAT

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 13 alinéa 3 de la loi n 636 du 11 janvier 1958, « si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devra, en cas d'incapacité permanente, ou de mort, comprendre la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa fraction de responsabilité augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé » ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. SM. a commis une faute d'imprudence, laquelle a concouru à son décès à hauteur de 10%, limitant de ce fait l'indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 90 % ;

Attendu que la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de M. SM. est en droit de demander à l'auteur responsable de l'accident autre que l'employeur, en application de l'article 13 de la loi précitée, le remboursement des prestations dont elle a fait l'avance dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ;

Qu'elle produit à cet égard un décompte de sa créance dont le montant s'élève à 90.499,82 euros, outre les arrérages à venir au titre de la rente, au fur et à mesure de leurs échéances et sur justification de leur versement à Mme GU-RI. veuve SM. ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la SAM INSOBAT à la somme de 81.449,84 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Condamne la SAM ENTREPRISE GENERALE INSOBAT à payer à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi accident du travail de l'employeur, la somme de 81.449,84 euros avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme b GU-RI. veuve SM. ayant droit de feu y. SM.;

Condamne la SAM ENTREPRISE GENERALE INSOBAT aux frais de la présente instance ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17355
Date de la décision : 09/10/2018

Analyses

Aux termes des dispositions de l'article 13, alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, « si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers, et, pour le surplus, il reste tenu, vis à vis de la victime ou de ses ayants droit. L'indemnité due par le tiers devra, en cas d'incapacité permanente, ou de mort, comprendre la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa fraction de responsabilité augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé ».Il résulte de la procédure que M. SM. a commis une faute d'imprudence, laquelle a concouru à son décès à hauteur de 10%, limitant de ce fait l'indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 90 %.La SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi de l'employeur de M. SM. est en droit de demander à l'auteur responsable de l'accident autre que l'employeur, en application de l'article 13 de la loi précitée, le remboursement des prestations dont elle a fait l'avance dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.Elle produit à cet égard un décompte de sa créance dont le montant s'élève à 90.499,82 euros, outre les arrérages à venir au titre de la rente, au fur et à mesure de leurs échéances et sur justification de leur versement à Mme GU-RI. veuve SM.Il convient en conséquence de condamner la SAM INSOBAT à la somme de 81.449,84 euros.

Social - Général  - Responsabilité de l'employeur.

Accident du travail - Responsabilité partielle du tiers - Employeur - Obligation - Imprudence - Faute - Préjudice - Réparation - Condition.


Parties
Demandeurs : Le Ministère public et Madame b GU-RI. veuve SM.
Défendeurs : la Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GÉNÉRALE INSOBAT

Références :

article 13, alinéa 3 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-10-09;17355 ?

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