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27/09/2018 | MONACO | N°17285

Monaco | Cour de révision, 27 septembre 2018, Monsieur j p BA. c/ Madame p.c. HJ.


Motifs

Pourvoi N° 2018-37 Hors Session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- M . j p BA_, né le 22 octobre 1968 à PAVIE (Italie), de nationalité britannique, gestionnaire d'un domaine viticole, demeurant X1à PAVIE (Italie),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme. p. c. HJ., née le 14 août 1956 à DANDERYD (Suède), de nationalité suédoise, sans profession, demeurant X2à MON

ACO (98000),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DÉF...

Motifs

Pourvoi N° 2018-37 Hors Session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- M . j p BA_, né le 22 octobre 1968 à PAVIE (Italie), de nationalité britannique, gestionnaire d'un domaine viticole, demeurant X1à PAVIE (Italie),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Mme. p. c. HJ., née le 14 août 1956 à DANDERYD (Suède), de nationalité suédoise, sans profession, demeurant X2à MONACO (98000),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière Chambre du conseil sur appel d'une ordonnance du Juge tutélaire, en date 14 mars 2018 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 11 avril 2018, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j p BA_ ;

- la requête en révision déposée le 9 mai 2018 au greffe général par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom de M. j p BA_ accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 7 juin 2018 au greffe général par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur au nom de Mme p. c. HJ. accompagnée de 97 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 12 juin 2018 ;

- la réplique déposée le 14 juin 2018 au greffe général par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur au nom M. j p BA_ signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 4 juillet 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 septembre 2018, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de première instance de Monaco, prononçant le divorce de M. j p BA et de Mme p.c. HJ. a homologué la convention selon laquelle leurs deux filles jumelles Tiffany et Grace BA_HJ. nées le 10 février 2006, résideraient habituellement chez leur mère, tandis que leur père exercerait un droit de visite et d'hébergement ; que, sur requête de Mme HJ.et par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge tutélaire a suspendu le droit de visite et d'hébergement de M. BA jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé, par les parties ou par nouvelle décision de justice ; que sur son appel, la cour d'appel de Monaco a confirmé la décision ;

Attendu que M. BA fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent n'ayant pas la garde habituelle de l'enfant ne peut être refusé que pour des motifs graves et conformes à l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté, par motifs adoptés, qu'il n'existait aucun élément de danger objectif et que les qualités éducatives et l'attachement de M. BA ne pouvaient être remis en cause ; qu'en se fondant, pour suspendre son droit de visite et d'hébergement, sur la volonté exprimée des enfants de ne plus voir leur père compte tenu de leur absence de relation sereine et épanouie sur le long terme et de leur doute relatif à sa paternité biologique, sur l'échec des mesures mises en œuvre par le juge tutélaire pour établir une relation paisible et constructive, et sur l'opinion des travailleurs sociaux et de l'expert psychologique estimant que le maintien des relations médiatisées avec le père risquait d'entraîner une escalade et faire peser sur les enfants un risque de perturbation psychologique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant, a violé les articles 303 et 303-5 du Code civil et l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant » ;

de deuxième part, « que l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il conserve des liens avec le parent non gardien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son rapport d'expertise psychologique, M. SARAGOSSI avait conclu qu'»une rupture définitive des liens entre le père et les enfants mériterait d'être dans la mesure du possible différée« et préconisé le maintien éventuel du droit de visite selon des modalités le rendant le plus allégé possible ; qu'en suspendant néanmoins tout droit de visite et d'hébergement du père, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants, a violé les articles 303 et 303-5 du Code civil et l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant » ;

de troisième part, « que lorsqu'il statue sur le droit de visite et d'hébergement, la volonté de l'enfant de ne plus voir un parent ne peut être prise en compte par le juge tutélaire si l'enfant a été instrumentalisé et influencé par l'autre parent ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'établissait l'instrumentalisation ou l'influence de la mère sur la position des enfants ayant manifesté leur souhait de ne plus voir leur père, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette instrumentalisation ne résultait pas de ce que la mère avait déclaré aux éducateurs spécialisés qu'elle ne désirait laisser » aucune place « au père dans la famille, qu'elle avait à plusieurs reprises fait obstacle à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, qu'elle n'avait pas hésité à affirmer aux enfants que M. BA ne serait pas leur père biologique, et que dans son rapport d'expertise psychologique, M. SARAGOSSI avait noté que le discours de ses deux enfants, pourtant entendues individuellement, était »identique« et ne comportait que des exemples » tirés par les cheveux « pour faire passer le message d'un mauvais père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 303 et 303-5 du Code civil et l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant » ;

de quatrième part enfin, « que les jugements doivent être motivés et le défaut de réponse à conclusions correspond à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour suspendre tout droit de visite et d'hébergement du père, que les enfants éprouvaient un ressentiment profond à son égard conforté par l'interrogation relative à sa paternité biologique, sans répondre aux conclusions de M. BA. soutenant que l'expert »psychologique« désigné, M. SARAGOSSI, avait préconisé une expertise psychiatrique complémentaire apportant un éclaircissement sur la réalité de sa paternité avant toute décision irréversible et reprochant au juge tutélaire de ne pas avoir diligenté une telle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 303 303-5, 964 du Code civil, 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 199 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, en considération de l'intérêt supérieur des enfants, que le rejet persistant de leur père, au point de perturber leur équilibre psychique, malgré toutes les tentatives des intervenants professionnels, imposait, en l'état, la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. BA; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. BA

Attendu que M. BA sollicite la condamnation de Mme HJ. à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts ;

Mais attendu que cette demande, qui n'est assortie de la mention d'aucun texte ou justification, ne peut qu'être rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme HJ.

Attendu que Mme HJ. sollicite la condamnation de M. BA_ d'avoir à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, en réparation du préjudice causé par son pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que M. BA. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Rejette la demande de dommages-intérêts formulée de M. j p BA. ;

* Rejette la demande de dommages-intérêts formulée de Mme p. c. HJ. ;

* Condamne M. j p BA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept septembre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17285
Date de la décision : 27/09/2018

Analyses

Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 303 303-5, 964 du Code civil, 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 199 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, en considération de l'intérêt supérieur des enfants. Le rejet persistant de leur père, au point de perturber leur équilibre psychique, malgré toutes les tentatives des intervenants professionnels, imposait, en l'état, la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. BA. ; qu'il ne peut donc être accueilli.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Moyen - Critique des éléments de fait et de preuve - Appréciation souveraine - Juges du fond - Rejet.


Parties
Demandeurs : Monsieur j p BA.
Défendeurs : Madame p.c. HJ.

Références :

articles 303 et 303-5 du Code civil
Code de procédure civile
ordonnance du 24 octobre 2017
article 199 du Code de procédure civile
articles 303 303-5, 964 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
article 458 du Code de Procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-09-27;17285 ?

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