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27/09/2018 | MONACO | N°17283

Monaco | Cour de révision, 27 septembre 2018, La Société en nom collectif dénommée CARREFOUR MONACO c/ Monsieur b DE.


Motifs

Pourvoi N° 2018-27 Hors Session

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- La Société en nom collectif dénommée CARREFOUR MONACO, dont le siège social se situe 27 avenue Albert II - B. P. 233 à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. b DE., demeurant X1à SAINT-LAURENT-DU VAR (06700) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avo

cat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

D...

Motifs

Pourvoi N° 2018-27 Hors Session

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2018

En la cause de :

- La Société en nom collectif dénommée CARREFOUR MONACO, dont le siège social se situe 27 avenue Albert II - B. P. 233 à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. b DE., demeurant X1à SAINT-LAURENT-DU VAR (06700) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

DÉFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

- le jugement de Tribunal du travail, statuant sur appel de la Commission d'indemnisation de classement, en date du 21 septembre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 22 février 2018 par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO ;

- la requête en révision déposée le 16 mars 2018 au greffe général par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur au nom de la SNC dénommée CARREFOUR MONACO, accompagnée de 38 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 16 avril 2018 au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de M. b DE. signifiée le même jour ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 18 avril 2018 ;

- la réplique déposée le 23 avril 2018 au greffe général par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur au nom la SNC CARREFOUR MONACO, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 7 mai 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 septembre 2018, sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon la décision attaquée, que M. b DE. salarié de la société en nom collectif CARREFOUR MONACO (société CARREFOUR), a saisi la commission de classement des salariés dans les diverses catégories professionnelles, instituée par l'article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, d'une demande de classement au niveau V de la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que la commission ayant accueilli cette demande, la société CARREFOUR a saisi le tribunal du travail en annulation de cette décision ; que par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal ayant confirmé la décision de la commission de classement, la société CARREFOUR s'est pourvue en révision ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches

Attendu que la société CARREFOUR fait grief à la décision de statuer comme elle a fait alors, selon le moyen, de première part « selon la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, la classification de chaque fonction se fonde sur la technique des critères classant par la mise en œuvre de cinq critères (connaissance, aptitude, relations, responsabilité et autonomie) qui se cumulent et se conjuguent ; que l'évaluation d'une fonction consiste à définir le degré de chaque critère qui correspond aux exigences de la fonction, la somme des points obtenus pour chaque critère permettant de positionner la fonction dans un des neuf niveaux ; que le classement au niveau V suppose l'obtention d'un nombre de points compris entre 323 et 378 au titre des cinq critères classants ; qu'en conséquence, le repositionnement d'un salarié au niveau V ne peut être opéré en fonction uniquement de la définition schématique de ce niveau (»participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement«) ; qu'en se référant uniquement au résumé schématique du niveau V, à la définition des emplois d'agents de maîtrise et de cadres et à la définition générale des cinq critères classants, pour admettre que l'emploi de M DE. correspond au niveau V, sans faire ressortir qu'au regard des cinq critères classants définis par la convention collective, l'emploi occupé par M. DE. obtient un total de points compris entre 323 et 378, le tribunal du travail a privé sa décision de base légale au regard du titre IV de la Convention collective précitée et de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » ; alors, de deuxième part, que « selon la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le niveau IV correspond à » l'exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution « et le niveau V correspond à la » participation à la définition des programmes de travail et la réalisation des objectifs de l'établissement « ; qu'en relevant que l'emploi mentionné sur les bulletins de paie de M. DE. est celui » d'animateur de service «, que les appréciations de son supérieur hiérarchique font apparaître qu'il exerce ses fonctions en parfaite autonomie et avec un sens de l'initiative, qu'il a participé à un stage d'initiation à l'animation d'équipe, qu'il est considéré par son employeur comme par des intervenants extérieurs comme l'adjoint du manager du service et qu'il procède à des achats de produits de pièces sans passer par son supérieur hiérarchique, le tribunal du travail n'a pas fait ressortir de ces constatations que M. DE. participe à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement et qu'il n'assure pas simplement l'exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité, sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution ; qu'il a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de la Convention collective précitée et de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » ; alors de troisième part que « selon la convention collective française du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le salarié qui occupe un emploi de niveau IV peut être appelé »sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, a conduire des travaux d'exécution« et donc à animer une équipe ; que la seule fonction d'animation d'équipe est par ailleurs insuffisante à classer un emploi au niveau V, lequel suppose »la participation à l'élaboration des programmes de travail« ; qu'ainsi l'employé commercial de niveau IV a notamment pour fonction de » coordonner le travail de quelques employés « tandis que le manager de rayon 1 de niveau V a quant à lui une fonction d'organisation et d'animation de son équipe ; qu'en conséquence, la seule fonction d'animation d'une équipe exercée par un salarié ne permet pas de le positionner au niveau V ; qu'en affirmant que la fonction d'animation ne figure pas dans la définition de l'emploi de niveau IV mais figure dans celle de niveau V, pour considérer comme déterminante la dénomination de l'emploi occupé par M. DE. soit »animateur service«, figurant sur ses bulletins de paie, le tribunal du travail a violé la convention collective précitée et l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » ; alors, de quatrième part, que « selon la convention collective française de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le niveau V correspond à la »participation à la définition et à la réalisation des objectifs de l'établissement«, le niveau IV à »l'exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, de conduire des travaux d'exécution« et le niveau III à »l'exécution de travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle« ; qu'il en résulte que les appréciations du supérieur hiérarchique d'un salarié sur son » sens de l'autonomie « ou son »sens de l'initiative« ne permettent de déterminer le positionnement de l'intéressé au niveau V, plutôt qu'au niveau IV ; qu'en retenant pour dire que l'emploi occupé par M. DE. doit être classé au niveau V, qu'il résulte des appréciations et commentaires de son supérieur hiérarchique qu'il exerce ses fonctions en parfaite autonomie avec un sens de l'initiative inexistant au niveau IV, le tribunal du travail a violé le titre IV de la convention collective précitée et l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » ; alors, de cinquième part, que « selon la convention collective française du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire 12 juillet 2001, la fonction d'assistance ou de suppléance du chef de service n'entre pas dans la définition du niveau IV, ni dans celle du niveau V ; qu'en revanche, l'emploi-repère »employé commercial IV« peut » seconder un responsable de petits magasins ou un manager de rayon « et est » à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci «, tandis qu'aucun des emplois repère du niveau V ne comporte une telle fonction d'assistance de suppléance d'un chef de service ; qu'en affirmant encore que le fait que M. DE. soit considéré par son employeur et les intervenants extérieurs comme l'adjoint de M. GU. chef de service technique, justifie son placement niveau V, dès lors que cette fonction est incompatible avec le niveau IV, le tribunal du travail a encore violé la convention collective précitée et l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » ; et alors, enfin, de sixième part, que « selon la convention collective française de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, l'emploi de niveau V n'est pas défini en fonction de la capacité du salarié à procéder à des achats ou à passer commande de pièces ; que si l'emploi repère »manageur de rayon« de niveau V peut être appelé à réaliser des achats dans le cadre d'instructions données, il doit aussi être »responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon, de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social) « ; qu'en retenant encore, à l'appui de sa demande, que M. DE. procède à des achats de produits ou de pièces sans passer par Monsieur GU. le tribunal du travail n'a pas fait ressortir de ses constatations que l'étendue des responsabilités de M. DE. justifie son classement au niveau V et a encore privé sa décision de base légale au regard de la convention collective précitée et de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » ;

Mais attendu que le tribunal du travail, après avoir rappelé les critères de classification de chaque fonction tels que définis par la convention collective applicable et recherché la nature exacte des tâches réellement accomplies par M. DE. dans le cadre de ses fonctions, a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans violer les textes visés au moyen, que la commission de classement avait exactement retenu que les fonctions exercées par M. DE. correspondaient au niveau V de classification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. DE.

Attendu que M. DE. sollicite la condamnation de la société CARREFOUR au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Déboute M. b DE.de sa demande de dommages-intérêts ;

* Condamne la société CARREFOUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept septembre deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, Conseiller.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier-Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17283
Date de la décision : 27/09/2018

Analyses

Le tribunal du travail, après avoir rappelé les critères de classification de chaque fonction tels que définis par la convention collective applicable et recherché la nature exacte des tâches réellement accomplies par M. DE. dans le cadre de ses fonctions, a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans violer les textes visés au moyen, que la commission de classement avait exactement retenu que les fonctions exercées par M. DE. correspondaient au niveau V de classification.D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Social - Général  - Procédure civile.

Travail - Classification du salarié - Commission de classement - Appréciation souveraine - Juges du fond - Moyen de cassation - Rejet.


Parties
Demandeurs : La Société en nom collectif dénommée CARREFOUR MONACO
Défendeurs : Monsieur b DE.

Références :

article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
article 11-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
article 459-4 du Code de procédure civile
loi n°446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-09-27;17283 ?

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