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26/06/2018 | MONACO | N°17175

Monaco | Cour de révision, 26 juin 2018, La société anonyme de droit français CRÉDIT DU NORD c/ la SARL BO. ASSOCIÉS et Madame n. BE.


Motifs

Pourvoi N° 2018-09 en session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- La société anonyme de droit français CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de Lille sous le n° B 456 504 851, dont le siège social est 28 place Rihour à Lille (59800), prise en la personne de son Directeur de succursale, demeurant en cette qualité 27 avenue de la Costa à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barre

au de Paris ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1- La SARL BO. ASSOCIES, immatricul...

Motifs

Pourvoi N° 2018-09 en session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

- La société anonyme de droit français CREDIT DU NORD, immatriculée au RCS de Lille sous le n° B 456 504 851, dont le siège social est 28 place Rihour à Lille (59800), prise en la personne de son Directeur de succursale, demeurant en cette qualité 27 avenue de la Costa à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1- La SARL BO. ASSOCIES, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 94 S 02997, dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

2- Madame n. BE., domiciliée X2 à Cannes (06400) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSES EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 novembre 2017, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT DU NORD ;

- la requête déposée le 7 décembre 2017 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SA CREDIT DU NORD, accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 8 janvier 2018 au greffe général, par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de la SARL BO. ASSOCIÉS et de Mme n. BE., accompagnée de 42 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 12 janvier 2018 ;

- le certificat de clôture établi le 16 janvier 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 19 juin 2018 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme BE. a confié à la SARL BO. ASSOCIÉS (la société BO.), une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une villa et d'une piscine à BEAUSOLEIL et que celle-ci a conclu avec la SARL GROUPE D AN. un marché de travaux privés pour un montant de 2.175.961,05 euros en lui versant un acompte de démarrage d'un montant de 272.904,81 euros ; que par acte du 10 décembre 2013, intitulé « Garantie à première demande de restitution d'acompte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage », la société anonyme CRÉDIT DU NORD s'est portée garante pour le compte de l'entrepreneur en faveur du maître d'ouvrage, à concurrence de la somme forfaitaire de 272.904,81 euros par référence à l'acompte stipulé au marché, en ce termes : « m'engage, à effectuer ce paiement à première demande du maître d'ouvrage, sans pouvoir soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, étant précisé que :

* la demande du maître d'ouvrage résultera suffisamment d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la banque attestant que le versement des sommes réclamées est garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvent réalisées,

* le garant sera tenu de régler les sommes réclamées sur présentation de cette lettre nonobstant toute opposition amiable ou judiciaire émanant de toute personne que ce soit y compris de l'entrepreneur.

L'engagement de la banque prendra effet à la date de versement entre ses mains de l'acompte objet de la présente garantie. Tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement. La présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acte versé » ; qu'à la suite de la résiliation du marché de travaux, notifiée à la société GROUPE D AN. par la société BO., cette dernière a adressé par courrier recommandé avec avis de réception une demande à la banque CRÉDIT DU NORD pour actionner la garantie émise à son profit ; que la banque ne lui ayant adressé que la somme de 156.236,47 euros en mentionnant qu'il résultait d'un état de la SARL GROUPE D AN. que celle-ci avait réalisé des travaux pour un montant de 116.668,34 euros, la société BO. et Mme BE. ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'obtenir paiement par la banque CRÉDIT DU NORD du solde du montant garanti ; que par jugement du 13 octobre 2016, le tribunal a, notamment, rejeté cette demande et que par arrêt du 29 septembre 2017, la cour d'appel, infirmant de ce chef la décision déférée, a condamné la société CRÉDIT DU NORD à payer à la société BO. la somme de 116.668,34 euros ; que la société CRÉDIT DU NORD s'est pourvue en révision ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches

Attendu que la société CRÉDIT DU NORD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société BO. la somme de 116.668,34 euros correspondant au solde du montant garanti, alors selon le moyen, de première part, que, « les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que pour condamner la SA Crédit du Nord à payer au maître d'ouvrage le solde du montant garanti correspondant aux travaux réalisés, soit la somme de 116.668,34 euros, après avoir rappelé les dispositions de la garantie selon lesquelles tout paiement effectué par nos soins dans le cadre de la présente garantie sera imputé sur le montant maximum indiqué ci-dessus et viendra en déduction de notre engagement » et « la présente garantie sera libérée, y compris à défaut de mainlevée ou de restitution de l'acte, dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé, l'arrêt retient que la garantie n'est pas réductible à mesure de l'exécution de l'obligation garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 989 du Code civil » ; alors, de seconde part, « qu'en ajoutant une condition que l'acte ne prévoyait pas pour écarter le caractère réductible de la garantie émise par la SA Crédit du Nord, à savoir l'existence d'un » calendrier correspondant à l'avancement des travaux «, selon lequel le montant garanti serait minoré, la cour d'appel a, là encore, méconnu le principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 989 du Code civil » ; alors, de troisième part, que « l'arrêt ne peut être entaché d'une contradiction dans ses motifs ; que pour écarter le caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie de restitution d'acompte, le 11 avril 2014, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage avait produit un état financier, annexé à son appel faisant apparaître un pourcentage de travaux réalisés par la société Groupe d AN. à hauteur de 5,34 % pour un montant de 116 668,34 euros » ne caractérisant pas « de façon manifeste, la conscience de son absence de droit, d'autant moins, d'une part qu'elle ne pouvait être assurée, à cette date, que les travaux n'avaient pas été effectués de façon défectueuse » tout en constatant par ailleurs que la garantie est libérée « dès que le montant des prestations effectuées par l'entrepreneur sera égal au montant de l'acompte versé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ; et alors enfin, que « pour écarter le caractère manifestement abusif de l'appel de la garantie, l'arrêt retient que la connaissance de l'avancement des travaux par le maître de l'ouvrage est indifférente, alors que la cour a constaté que » le Crédit du Nord a souscrit une garantie par laquelle il s'est engagé à payer, à première demande de la société BO., une somme forfaitaire de 272. 904,81 euros correspondant à l'acompte versé par cette dernière à la société Groupe d AN. « ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon les termes de l'engagement souscrit par la banque CRÉDIT DU NORD, l'exécution de sa garantie était soumise au seul envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant que le versement des sommes réclamées par la société BO. était garanti par le présent engagement et que les conditions de leur paiement se trouvaient réalisées, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que cet acte n'avait pas prévu que la garantie serait libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 272.904,81 euros, que la banque n'avait pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux et réductible à mesure de l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction de motifs et sans violer les textes susvisés, que le CRÉDIT DU NORD était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de payer cette somme forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société CRÉDIT DU NORD, par la SARL BO. ASSOCIÉS et Mme BE.

Attendu que la banque CRÉDIT DU NORD sollicite la condamnation de la société BO. et de Mme BE. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts pour l'avoir obligée à introduire le présent recours ;

Mais attendu que Le CRÉDIT DU NORD qui succombe en ses demandes ne peut se voir allouer aucune somme de ce chef ;

Et attendu que la société BO. et Mme BE. demandent la condamnation de la banque CRÉDIT DU NORD au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

* Rejette le pourvoi ;

* Déboute la société BO. ASSOCIÉS et Mme BE. de leur demande de dommages- intérêts ;

* Rejette la demande de dommages-intérêts de la société CRÉDIT DU NORD ;

* Condamne la société CRÉDIT DU NORD aux dépens dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17175
Date de la décision : 26/06/2018

Analyses

Après avoir relevé que, selon les termes de l'engagement souscrit par la banque CRÉDIT DU NORD, l'exécution de sa garantie était soumise au seul envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception attestant que le versement des sommes réclamées par la société BO. était garanti par un engagement et que les conditions de leur paiement se trouvaient réalisées, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que cet acte n'avait pas prévu que la garantie serait libérée au fur et à mesure de l'avancement du marché jusqu'à son montant de 272.904,81 euros, que la banque n'avait pas souscrit une garantie glissante, c'est-à-dire se minorant selon un calendrier correspondant à l'avancement des travaux et réductible à mesure de l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction de motifs et sans violer les textes susvisés, que le CRÉDIT DU NORD était tenu de respecter son engagement inconditionnel et impératif de payer cette somme forfaitaire.

Banque - finance - Général  - Procédure civile.

Garantie bancaire - Engagement - Interprétation souveraine par les juges du fond Dénaturation (non).


Parties
Demandeurs : La société anonyme de droit français CRÉDIT DU NORD
Défendeurs : la SARL BO. ASSOCIÉS et Madame n. BE.

Références :

article 989 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-26;17175 ?

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