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26/06/2018 | MONACO | N°17170

Monaco | Cour de révision, 26 juin 2018, Madame ma. ca. CA. et autres c/ Madame fr. PU. et autres


Motifs

Pourvoi N° 2018-19 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

1 - Madame ma. ca. CA., née à Orune (Italie), le 29 septembre 1951, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), viale X1 ;

2 - Madame va. CA., née à Nuoro (Italie), le 11 août 1961, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X2 ;

3 - Madame mo. lu. CA., née à Nuoro (Italie), le 4 mars 1965, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X3 ;

4 - Madame ne. an. CA., née à Nuo

ro (Italie), le 10 janvier 1964, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X4 ;

5 - Monsieur fr. CA., né...

Motifs

Pourvoi N° 2018-19 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

1 - Madame ma. ca. CA., née à Orune (Italie), le 29 septembre 1951, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), viale X1 ;

2 - Madame va. CA., née à Nuoro (Italie), le 11 août 1961, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X2 ;

3 - Madame mo. lu. CA., née à Nuoro (Italie), le 4 mars 1965, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X3 ;

4 - Madame ne. an. CA., née à Nuoro (Italie), le 10 janvier 1964, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X4 ;

5 - Monsieur fr. CA., né à Nuoro (Italie), le 9 mai 1955, de nationalité italienne, domicilié à Siniscola (Italie), via X5 ;

6 - Madame giu. CA., née à Nuoro (Italie), le 22 septembre 1952, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (Italie), via X6 ;

7 - Madame gio. an. CA., née à Nuoro (Italie), le 6 juin 1954, de nationalité italienne, domiciliée à Siniscola (Italie), X7 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1 - Madame fr. PU., née à Nuoro (Italie), le 2 mai 1951, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (08100-Italie), X8 ;

2 - Madame ca. PU., née à Nuoro (Italie), le 17 avril 1953, de nationalité italienne, domiciliée à Fonni (08023-Italie), X9 ;

3 - Madame an. PU., née à Nuoro (Italie), le 27 avril 1955, de nationalité italienne, domiciliée à Nuoro (08100-Italie), X10 ;

4 - Monsieur pa. PU., né à Nuoro (Italie), le 24 octobre 1958, de nationalité italienne, domicilié à Nuoro (08100-Italie), via X11 ;

5 - Monsieur gi. pao. PU., né à Nuoro (Italie), le 2 avril 1960, de nationalité italienne, domicilié à Nuoro (08100-Italie), 3, Via X12 ;

6 - Monsieur al. PU., né à Nuoro (Italie), le 5 juin 1961, de nationalité italienne, domicilié à Nuoro (08100-Italie), 14, Via X12 ;

7 - Monsieur ma. PU., né à Nuoro (Italie), le 16 mai 1963, domicilié à Nuoro (08100-Italie), 3, Via X12 ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Charles LECUYER, avocat près la même Cour ;

8 - Maître Henry REY, Notaire, demeurant en son Etude, 2 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 janvier 2018, par Maître Yan LAJOUX, avocat-défenseur, au nom des consorts CA. ;

* la requête déposée le 8 février 2018 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom des consorts CA., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 8 mars 2018 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 12 mars 2018 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de l'hoirie PU., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 15 mars 2018 ;

* le certificat de clôture établi le 26 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 22 juin 2018 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que gio. CA. est décédée le 26 avril 2013, en l'état d'un testament olographe du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, notaire à Monaco, déposé au rang des minutes le 24 juillet 2013, et instituant légataires universels ses neveux, fr. PU., ca. PU., an. PU., pa. PU., gi. pao. PU., al. PU. et ma. PU. (les consorts PU.); que ma. ca. CA., va. CA., mo. lu. CA., ne. an. CA., fr. CA., giu. CA., et gio. CA. (les consorts CA.), autres neveux de la défunte, ont émis des doutes à propos de l'acte auprès de l'officier public, le sommant de ne pas le mettre à exécution, avant d'en demander l'expertise graphologique au tribunal de première instance ; que cette demande, dirigée contre les consorts PU. et Maître REY, et assortie d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre des consorts CA., a été rejetée en totalité par jugement du tribunal de première instance du 14 juillet 2016 ; que sur appel interjeté par les consorts CA. le 27 octobre 2016, la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2017, a confirmé le jugement, mais dit irrecevable leur demande d'expertise graphologique ;

À titre principal, sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense

Attendu que les consorts PU. soutiennent, à titre principal, que la demande d'expertise formulée par les consorts CA., dépourvue de toute demande au fond, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 440 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué n'étant pas avant-dire droit, le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, subsidiaire, pris en ses deux branches

Attendu que les consorts CA. font grief à l'arrêt de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'expertise graphologique, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable leur demande d'expertise en écriture, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'en cause d'appel, les limites du litige sont fixées par l'acte d'appel et l'assignation ainsi que l'ensemble des conclusions des parties ; que les juges du fond ne peuvent se prononcer au-delà de ces limites ; que les consorts PU. se sont bornés à indiquer que le testament de la de cujus était valable en ce qu'il serait écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'en relevant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucune demande au fond ayant pour objet de remettre en cause la validité du testament, de sorte que la demande d'expertise formée par les consorts CA. a été déclarée irrecevable, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile ; et alors subsidiairement, que, d'autre part, en retenant qu'aucune disposition légale ne permet au juge d'ordonner une mesure d'instruction à titre principal, en dehors de tout litige dont la situation dépendrait de cette mesure, la cour d'appel a privé de base légale sa décision puisque a contrario, elle n'indique pas la disposition légale qui «empêcherait aux juges d'ordonner une mesure d'instruction à titre principal » ;

Mais attendu que, sur la première branche, la cour d'appel, après avoir constaté que la demande en expertise d'écriture du testament de feue CA. se situait en dehors de tout litige actuellement pendant quant à la validité de cet acte, a énoncé, à bon droit et sans modifier les demandes des parties, que le juge, s'il peut toujours ordonner une mesure d'instruction à l'occasion d'un procès dont il est saisi, n'est pas autorisé à la prescrire en dehors de tout litige dont la solution dépendrait de son issue, et a exactement déduit de l' article 278-2 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 19 décembre 2015, que les consorts CA. étaient dépourvus d'intérêt à agir ; et attendu, sur la seconde branche, que, faute de mentionner les dispositions légales qui auraient été violées, elle n'est pas recevable ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les consorts CA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres Régis BERGONZI et Didier ESCAUT, avocats-défenseurs, sous leurs dues affirmations.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, et Jacques RAYBAUD, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17170
Date de la décision : 26/06/2018

Analyses

Les consorts PU. soutiennent, à titre principal, que la demande d'expertise formulée par les consorts CA., dépourvue de toute demande au fond, doit être déclarée irrecevable par application de l'article 440 du Code de procédure civile.Mais l'arrêt attaqué n'étant pas avant-dire droit, le pourvoi est recevable.La cour d'appel, après avoir constaté que la demande en expertise d'écriture du testament de feue CA. se situait en dehors de tout litige actuellement pendant quant à la validité de cet acte, a énoncé, à bon droit et sans modifier les demandes des parties, que le juge, s'il peut toujours ordonner une mesure d'instruction à l'occasion d'un procès dont il est saisi, n'est pas autorisé à la prescrire en dehors de tout litige dont la solution dépendrait de son issue, et a exactement déduit de l' article 278-2 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 19 décembre 2015, que les consorts CA. étaient dépourvus d'intérêt à agir ; et attendu, sur la seconde branche, que, faute de mentionner les dispositions légales qui auraient été violées, elle n'est pas recevable ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Procédures - Général.

Procédure - Pourvoi en révision - Recevabilité - Intérêt à agir.


Parties
Demandeurs : Madame ma. ca. CA. et autres
Défendeurs : Madame fr. PU. et autres

Références :

article 278-2 du Code de procédure civile
articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile
article 440 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-26;17170 ?

Source

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