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26/06/2018 | MONACO | N°17166

Monaco | Cour de révision, 26 juin 2018, Monsieur l. A. et Madame m. g. RI. épouse A. c/ la société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)


Motifs

Pourvoi N° 2018-05 en session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

1- Monsieur l. A., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;

2- Madame m. g. RI. épouse A., née le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP Marc LEVIS, avocat aux Conseils ;

DEMANDEURS

EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), (...

Motifs

Pourvoi N° 2018-05 en session Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 26 JUIN 2018

En la cause de :

1- Monsieur l. A., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;

2- Madame m. g. RI. épouse A., née le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP Marc LEVIS, avocat aux Conseils ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), (anciennement dénommée Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 92 S 02760, dont le siège social est sis 2 avenue de Monte-Carlo, « Les Terrasses », 1er, RDC, -1, -2, -3, -4, à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur e. FI., suivant extrait du RCI en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège, et/ou prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur h. OR., selon les déclarations téléphoniques du service juridique de ladite Société en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; signifié le 18 septembre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2017, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A. ;

- la requête déposée le 10 novembre 2017 au greffe général, par Maître Christophe SOSSSO, avocat-défenseur, au nom de M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 décembre 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 décembre 2017 ;

- le certificat de clôture établi le 14 décembre 2017 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 22 juin 2018, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A., demande le renvoi de l'affaire, Maître LEVIS n'ayant pu être présent ; Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) et le Ministère public s'en rapportent ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir l'affaire qui est en état au vu des pièces de la procédure ;

Sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Ouï les conseils des parties, présents à l'audience ;

Ouï Monsieur le Ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. l. A. et Mme m. A., de nationalité italienne, ont ouvert, le 9 août 2001, dans les livres de la SAM BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, devenue EDMOND DE ROTHSCHILD (la banque), un compte courant sur lequel ils ont déposé une somme de cinq cents millions de lires en espèces ; qu'ils ont signalé à la banque avoir constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés, sans leur autorisation, par M. CO., mettant en demeure l'établissement bancaire de créditer leur compte de la somme initialement versée ; que le 21 août 2007, ils ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction ; que par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré M. CO. coupable d'escroquerie et l'a condamné à payer aux époux A. la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par exploit du 21 juin 2011, les époux A. ont assigné la banque devant le tribunal de première instance en réparation de leur préjudice matériel et moral ; que par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal les a déboutés de leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque et condamné les époux A. aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par le jugement avant dire droit du 18 septembre 2012 ; que les époux A. ont relevé appel le 15 janvier 2015 ; que par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux A. de leur demande en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; que ces derniers se sont pourvus en révision contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses 4 branches

Attendu que les époux A. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, de première part, « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour débouter les époux A. de leurs demandes à l'égard de la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD, que les retraits pratiqués par un tiers correspondaient au souhait de discrétion des clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que M. CO. avait agi en qualité de mandataire des époux A., de sorte que la banque avait commis une faute en s'abstenant de respecter le formalisme de l'article 6 de la convention de compte courant, selon lequel » le client pourra désigner un ou plusieurs mandataires (s) qui sera (ont) autorisé (s) à faire fonctionner son compte après remise entre les mains de la banque d'une procuration et du dépôt de sa signature sur les imprimés prévus à cet effet «, la cour d'appel de Monaco a violé l'article 1002 du Code civil monégasque » ; alors, de deuxième part, « que le banquier est tenu d'un devoir de prudence et de diligence envers ses clients, qui se traduit par un devoir de vigilance ; qu'en affirmant que M. CO. apparaissait être bénéficiaire de la confiance des époux A. puisqu'il avait présenté ces derniers à M. PA., ancien dirigeant de la banque, pour l'ouverture de leur compte, et en ajoutant que les époux A. ne démontraient pas l'existence du conflit d'intérêts avec la banque qu'ils invoquaient, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. CO. était connu de la banque comme rapporteur d'affaires et si la banque avait manqué à son devoir de prudence et de diligence et plus particulièrement à son devoir de vigilance en n'informant pas ses clients de cette situation, de sorte qu'elle avait commis une faute à l'origine du préjudice des époux A., la cour d'appel de Monaco a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil monégasque » ; alors de troisième part, « que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en affirmant que le manquement de la banque, qui n'avait pas exécuté le mandat de gestion confié par les époux A. ni investi en valeurs mobilières la totalité de leurs avoirs monétaires, n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux A., qui ne pourraient se prévaloir que d'une perte de chance, quand il ressort des conclusions des époux A. que leur action ne se situait pas sur le terrain d'une gestion fautive d'un mandat discrétionnaire, gestion fautive qui aurait entraîné pour l'investisseur une perte de chance de voir ses avoirs mieux gérés, mais se plaçait sur le terrain de l'inexécution du mandat à l'origine des prélèvements frauduleux, la cour d'appel de Monaco a méconnu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause » ; et alors enfin, subsidiairement, « que les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le montant du dommage dont ils constatent l'existence dans son principe ; qu'en retenant encore que le manquement de la banque n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux A. qui ne pourraient se prévaloir que d'une perte de chance et en refusant d'allouer aux époux A. la moindre réparation du chef de l'inexécution par la banque de son mandat de gestion, quand il lui appartenait d'évaluer le montant du dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel de Monaco a violé l'article 1002 du Code civil monégasque ».

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant et relevé que l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que d'autre part, ayant relevé que le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué, elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable, n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO

Attendu que la banque sollicite la condamnation des époux A. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les époux A. ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO ;

Condamne les époux A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17166
Date de la décision : 26/06/2018

Analyses

La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant et relevé que l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que d'autre part, ayant relevé que le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué, elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance.D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable, n'est pas fondé.

Banque - finance - Général  - Responsabilité (Banque - finance).

Responsabilité bancaire - Retraits - Mandataire - Ordres ponctuels - Mandat de gestion - Obligation du banquier - Préjudice - Lien de causalité.


Parties
Demandeurs : Monsieur l. A. et Madame m. g. RI. épouse A.
Défendeurs : la société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)

Références :

article 1002 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-26;17166 ?

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