La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | MONACO | N°17078

Monaco | Cour de révision, 7 juin 2018


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-21 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

- c., Ann EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors

session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;

VU :

* l'...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-21 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 7 JUIN 2018

En la cause de :

- c., Ann EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1, NY 10576 (USA),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 31 janvier 2018 (R2655) ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 février 2018, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN. ;

* la requête en révision déposée le 6 mars 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. Ann EN., signifiée le même jour ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 8 mars 2018 ;

* le certificat de clôture établi le 19 mars 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 mai 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier afin de se faire communiquer auprès de la SAM JULIUS BAER (MONACO) SA « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remettra à 1ère demande à l'huissier instrumentaire tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le bénéficiaire économique, tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel » ; que par ordonnance du 10 novembre 2017, le premier juge a accueilli cette demande pour les comptes dont cu. EN. était titulaire à titre personnel, la rejetant pour le surplus ; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Madame c. EN. s'est pourvue en révision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ;

Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM BANK JULIUS BAER (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de cu. EN., sa fille c. a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier afin de se faire communiquer auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (Monaco) SA « tous documents couverts, au bénéfice de son père, par le secret bancaire, d'ordonner que l'établissement bancaire requis remettra à 1re demande à l'huissier instrumentaire tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes des entités juridiques dont il était le seul bénéficiaire économique, tous documents d'ouverture et tous relevés, pour les 10 années précédant le décès de cu. EN., des comptes dont il était titulaire à titre personnel » ; que par ordonnance du 17 novembre 2017, le premier juge a accueilli cette demande pour les comptes dont cu. EN. était titulaire à titre personnel, refusant de l'accueillir pour le surplus ; que par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Madame c. EN. s'est pourvue en révision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Vu les articles 851 et 852 du Code procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents ;

Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ;

Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT et François CACHELOT, Conseillers.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17078
Date de la décision : 07/06/2018

Analyses

Pour rejeter pour partie la requête de Madame c. EN., l'arrêt retient qu'elle sollicite la communication par la SAM BANK JULIUS BAER (MONACO) de documents bancaires afférents aux sociétés dont son père était bénéficiaire économique unique, que ces documents sont couverts par le secret bancaire, non pas au bénéfice de son père mais de celui d'entités juridiques distinctes, que la requérante ne prétend pas avoir la qualité de représentant légal de ces sociétés ; qu'ainsi n'ayant pas la qualité à agir au nom de ces sociétés, pas davantage que ne l'aurait été son père en sa qualité de seul bénéficiaire économique, elle ne peut solliciter à ce titre des documents les concernant couverts par le secret bancaire.En statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de la mesure sollicitée dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et nécessaire à la protection des droits de l'héritier réservataire dont la saisine est fondée sur des règles successorales d'ordre public, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de circonscrire de façon proportionnée la mesure aux éléments permettant d'atteindre cet objectif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 851 et 852 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité, les articles 607 du Code civil et L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents.

Responsabilité (Banque - finance)  - Droit des successions - Successions et libéralités.

Secret bancaire - Caractère absolu (non) - Règles successorales - Atteinte proportionnée - Cassation.


Références :

article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile
articles 851 et 852 du Code de procédure civile
articles 607 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-06-07;17078 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award