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07/05/2018 | MONACO | N°17003

Monaco | Cour de révision, 7 mai 2018, Madame c., a. EN. divorcée BU. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-01 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 MAI 2018

En la cause de :

- c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1 (USA),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

d'autre part,

LA COUR DE REVISI

ON,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civi...

Motifs

Pourvoi N° Hors Session

Pourvoi N° 2018-01 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRÊT DU 7 MAI 2018

En la cause de :

- c., a. EN. divorcée BU., née le 27 février 1956 à MANNHEIM (Allemagne), de nationalité américaine, domiciliée et demeurant à WESTCHESTER (NY-USA), X1 (USA),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

En présence du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en Chambre du conseil civile, en date 4 octobre 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 octobre 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. a. EN. ;

- la requête en révision déposée le 7 novembre 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. a. EN., signifiée le même jour ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 décembre 2017 ;

- le certificat de clôture établi le 21 décembre 2017 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 avril 2018, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du décès de c. EN., père de cinq enfants, sa fille c. a saisi le Président du tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier pour se faire communiquer auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA : « toutes informations, justifications et détails, assortis de tous documents et justificatifs relatifs aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement, en ce compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, au nom et pour le compte de c. EN. depuis leur entrée en relation jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement, en ce compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS INVEST, s'agissant du single Family Office de feu c. EN. depuis sa création en 1999 jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, aux comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers en ligne directe ou indirecte, tiers ou quelque structure que ce soit, en ce compris tous biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, par, au nom ou pour le compte de feu c. EN., directement ou indirectement, depuis leur entrée en relation jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, d'ordonner que l'établissement bancaire requis, savoir la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO SA, remettra à première demande à l'huissier instrumentaire ainsi commis, toutes informations et documents relatifs au patrimoine du de cujus, feu c. EN. ou à celui géré pour lui par la SAM TAURUS INVEST, en sa possession, et notamment : les dénominations des entités juridiques dont le de cujus était bénéficiaire ou dans lesquelles, il disposait de parts, intérêts quelconque, ainsi que celles qu'il a directement ou indirectement financées, la forme juridique de ces entités, l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à opérer pour leur compte, tous les documents relatifs à la désignation et aux changements éventuels des mandataires agréés desdites entités juridiques, d'ordonner en particulier que soient remis à l'huissier instrumentaire tous documents et informations relatifs aux entités suivantes, le cas échéant les comptes bancaires qu'ils détiennent depuis leur entrée en relation jusqu'à la date du décès le 13 octobre 2016, en lien avec les deux propriétés du de cujus à Monaco et à Saint-Jean Cap-Ferrat (France) ou toutes autres, à savoir : la société de droit des îles Cayman HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, la société civile immobilière de droit français CAP PALACIO SCI, la société de droit panaméen SA. LIBERTY FINANCIAL CORPORATION » ; que par ordonnance du 13 juillet 2017, le premier juge a autorisé Mme c. EN. à obtenir communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA des éléments concernant la dénomination des entités juridiques dont c. EN. était, à la date de son décès, le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, la forme juridique de ces entités et l'identité et les coordonnées de leur représentant légal ainsi que le cas échéant de leur mandataire mais a refusé d'accueillir le surplus de la demande ; que par arrêt du 4 octobre 2017, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Mme c. EN. s'est pourvue en révision ;

Sur les premier et troisième moyens réunis

Vu l'article 607 du Code civil, ensemble l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents,

Attendu que pour rejeter pour partie la requête de Mme c. EN., l'arrêt retient que seuls, le client de la banque qui doit pouvoir accéder aux informations relatives à ses comptes bancaires, le juge pénal, la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, bénéficient de la levée du secret bancaire ; qu'en revanche les héritiers ne sont pas en droit de prétendre obtenir de l'établissement bancaire des informations relatives à des comptes bancaires et des avoirs qui ne sont pas les leurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des mesures sollicitées dès lors que Mme c. EN., héritière réservataire de son père c. EN., était saisie des biens du défunt et que la mesure sollicitée procédait d'un motif légitime nécessaire à la détermination du montant de la réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

* Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 ;

* Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée ;

* Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le sept mai deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, et François CACHELOT, Conseillers.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17003
Date de la décision : 07/05/2018

Analyses

À la suite du décès de c. EN., père de cinq enfants, sa fille c. a saisi le Président du tribunal de première instance d'une requête afin d'être autorisée à mandater un huissier pour se faire communiquer auprès de la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA : « toutes informations, justifications et détails, assortis de tous documents et justificatifs relatifs aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement, en ce compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, au nom et pour le compte de c. EN. depuis leur entrée en relation jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, aux comptes et actifs de toute nature acquis, détenus, administrés ou gérés directement ou indirectement, en ce compris par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, au nom ou pour le compte de la SAM TAURUS. INVEST, s'agissant du single Family Office de feu c. EN. depuis sa création en 1999 jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, aux comptes et actifs de toute nature ayant fait l'objet de transferts au profit de tous héritiers en ligne directe ou indirecte, tiers ou quelque structure que ce soit, en ce compris tous biens ou valeurs acquis, donnés, restructurés, transférés ou vendus, même par l'intermédiaire de tous trusts, fondations, sociétés, fiduciaires, personnes physiques ou morales, mandataires ou autres intermédiaires, par, au nom ou pour le compte de feu c. EN., directement ou indirectement, depuis leur entrée en relation jusqu'à la date de son décès le 13 octobre 2016, d'ordonner que l'établissement bancaire requis, savoir la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO SA, remettra à première demande à l'huissier instrumentaire ainsi commis, toutes informations et documents relatifs au patrimoine du de cujus, feu c. EN. ou à celui géré pour lui par la SAM TAURUS INVEST, en sa possession, et notamment : les dénominations des entités juridiques dont le de cujus était bénéficiaire ou dans lesquelles, il disposait de parts, intérêts quelconque, ainsi que celles qu'il a directement ou indirectement financées, la forme juridique de ces entités, l'identité et les coordonnées de leur représentant légal habilité à opérer pour leur compte, tous les documents relatifs à la désignation et aux changements éventuels des mandataires agréés desdites entités juridiques, d'ordonner en particulier que soient remis à l'huissier instrumentaire tous documents et informations relatifs aux entités suivantes, le cas échéant les comptes bancaires qu'ils détiennent depuis leur entrée en relation jusqu'à la date du décès le 13 octobre 2016, en lien avec les deux propriétés du de cujus à Monaco et à Saint-Jean Cap-Ferrat (France) ou toutes autres, à savoir : la société de droit des îles Cayman HL MADISON SETTLEMENT LIMITED, la société civile immobilière de droit français CAP PALACIO SCI, la société de droit panaméen SA. LIBERTY FINANCIAL CORPORATION » ; que par ordonnance du 13 juillet 2017, le premier juge a autorisé Mme c. EN. à obtenir communication par la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) SA des éléments concernant la dénomination des entités juridiques dont c. EN. était, à la date de son décès, le bénéficiaire exclusif ou dans lesquelles il disposait de parts, la forme juridique de ces entités et l'identité et les coordonnées de leur représentant légal ainsi que le cas échéant de leur mandataire mais a refusé d'accueillir le surplus de la demande ; que par arrêt du 4 octobre 2017, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que Mme c. EN. s'est pourvue en révision.Pour rejeter pour partie la requête de Mme c. EN., l'arrêt retient que seuls, le client de la banque qui doit pouvoir accéder aux informations relatives à ses comptes bancaires, le juge pénal, la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, bénéficient de la levée du secret bancaire ; qu'en revanche les héritiers ne sont pas en droit de prétendre obtenir de l'établissement bancaire des informations relatives à des comptes bancaires et des avoirs qui ne sont pas les leurs.En statuant ainsi, alors que le secret bancaire qui n'est pas absolu ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des mesures sollicitées dès lors que Mme c. EN., héritière réservataire de son père c. EN., était saisie des biens du défunt et que la mesure sollicitée procédait d'un motif légitime nécessaire à la détermination du montant de la réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 607 du Code civil, ensemble l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 et par les accords subséquents.

Banque - finance - Général.

Secret bancaire - Limites - Conditions de mise en œuvre - Banques monégasques - Motif légitime.


Parties
Demandeurs : Madame c., a. EN. divorcée BU.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 607 du Code civil
article 444, 445, 452, 458 et 459 du Code de Procédure Civile
ordonnance du 13 juillet 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-05-07;17003 ?

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