La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2018 | MONACO | N°16754

Monaco | Cour de révision, 19 février 2018, La société à responsabilité limitée S.A.R.L. « MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER » c/ Madame d. PA. KE. veuve CA.


Motifs

Pourvoi N° 2017-91 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018

En la cause de :

- La société à responsabilité limitée S. A. R. L. « MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER » dont le siège social est sis X1 à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le numéro Z, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par MaÃ

®tre Bernard BENSA, avocat-défenseur, près la même cour ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Mada...

Motifs

Pourvoi N° 2017-91 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018

En la cause de :

- La société à responsabilité limitée S. A. R. L. « MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER » dont le siège social est sis X1 à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le numéro Z, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, près la même cour ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame d. PA. KE. veuve CA., domiciliée et demeurant X2 à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 juillet 2017, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER ;

* la requête déposée le 27 juillet 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 3 août 2017 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Mme d. PA. KE. veuve CA., accompagnée de 48 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 7 août 2017 ;

* le certificat de clôture établi le 18 août 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 février 2017 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme PA. KE. veuve CA. (Mme CA.), propriétaire d'un appartement à Monaco, a, le 17 mai 2013, conclu avec M. j. ZA. un contrat de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la rénovation complète de cet appartement ; qu'invoquant une exécution de mauvaise foi du contrat, Mme CA. a, par lettre du 18 novembre 2013, notifié à M. ZA. sa résiliation immédiate ; que ce dernier a alors demandé paiement à Mme CA. d'un solde d'honoraires ; que les parties n'étant pas parvenues à se rapprocher, une assignation en paiement de ce solde a été délivrée le 8 octobre 2014 par la SARL MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER (la société MOV'IN) à Mme CA. ; que celle-ci s'est opposée à cette demande, invoquant in limine litis un défaut de qualité à agir de la société demanderesse qui n'était pas partie au contrat, ainsi que des manquements contractuels et a formé une demande reconventionnelle en paiement ; que, par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de première instance a rejeté la fin de non- recevoir opposée par Mme CA., déclaré la société MOV'IN recevable en son action et condamné Mme CA. à lui payer une somme en rémunération du travail réalisé par cette société et débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; que, par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'appel, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a déclaré la société MOV'IN irrecevable à agir à l'encontre de Mme CA., et cette dernière irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement formée contre cette société ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que la société MOV'IN fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir contre Mme CA. alors, selon le moyen, 1) que les dispositions des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile issus de la loi n 1423 du 2 décembre 2015, qui instituent les fins de non-recevoir tirées notamment du défaut de qualité ou du défaut d'intérêt à agir et qui disposent que ces fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause, ne sont applicables qu'aux instances introduites après le 19 décembre 2015 ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir proposée par Mme CA. et en déclarant la société MOV'IN irrecevable à agir à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir lorsque la demande de société MOV'IN avait été introduite par assignation délivrée le 8 octobre 2014, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, a violé l'article 2 du Code civil ; 2) alors subsidiairement que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que pour déclarer la société MOV'IN irrecevable à agir à l'encontre de Mme CA., la cour d'appel lui a reproché de ne pas démontrer être partie au contrat conclu le 17 mai 2013 entre Mme CA. et M. ZA. et en conséquence, de ne pas justifier de son intérêt à agir en recouvrement d'une créance due en exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie, dont elle n'était pas titulaire, ni de sa capacité à agir au nom et pour le compte de M. ZA., seul titulaire de la créance ; qu'en statuant ainsi lorsque l'existence du contrat de mission comme de la créance invoqués par la société demanderesse n'était pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel qui a subordonné l'intérêt à agir à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, a violé les articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile ; 3) alors subsidiairement que, même tiers à un contrat, une partie a un intérêt à agir en exécution dudit contrat si son inexécution lui cause un préjudice personnel spécifique ; que pour déclarer la société MOV'IN irrecevable à agir à l'encontre de Mme CA., la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle n'était pas partie au contrat conclu le 17 mai 2013 entre Mme CA. et M. ZA. et ne justifiait pas ainsi de son intérêt à agir en recouvrement d'une créance due en exécution d'un contrat auquel elle n'avait pas été partie et dont elle n'était pas titulaire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance réclamée par la société MOV'IN en exécution dudit contrat ne faisait pas partie de l'apport dont elle avait bénéficié de la part de M. ZA., son gérant et associé, lors de son immatriculation le 10 août 2011, de sorte qu'elle justifiait bien d'un intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'exposé des motifs de la loi n 1423 du 2 décembre 2015 que ce texte qui n'a pas institué les fins de non-recevoir contrairement à ce que soutient le moyen, a seulement introduit une définition des fins de non-recevoir qui étaient prévues mais non définies par les articles 423 et 426 du Code de procédure civile ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fait application des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, non invoqués par les parties et auxquels elle ne se réfère pas, mais seulement des principes jurisprudentiels issus des textes existant avant l'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu dès lors que les griefs invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen qui invoquent respectivement, la violation des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile et un manque de base légale au regard de ces mêmes textes sont sans portée ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société MOV'IN

Attendu que la société MOV'IN qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande ;

Sur la demande d'indemnité et de dommages-intérêts formée par Mme CA.

Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause ci-dessus exposées que la société MOV'IN a abusé de son droit de se pourvoir en cassation ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER aux dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, rapporteur et Serge PETIT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef adjoint, Le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16754
Date de la décision : 19/02/2018

Analyses

Il résulte de l'exposé des motifs de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015 que ce texte qui n'a pas institué les fins de non-recevoir contrairement à ce que soutient le moyen, a seulement introduit une définition des fins de non-recevoir qui étaient prévues mais non définies par les articles 423 et 426 du Code de procédure civile ; il ressort des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas fait application des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile, non invoqués par les parties et auxquels elle ne se réfère pas, mais seulement des principes jurisprudentiels issus des textes existant avant l'entrée en vigueur de cette loi.Dès lors les griefs invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen qui invoquent respectivement, la violation des articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile et un manque de base légale au regard de ces mêmes textes sont sans portée.

Procédure civile.

Cassation - Procédure - Fins de non-recevoir - Définition - Code de procédure civile - Violation (non) - Principes jurisprudentiels - Rejet.


Parties
Demandeurs : La société à responsabilité limitée S.A.R.L. « MOV'IN INTERIOR DESIGN j. ZA. DESIGNER »
Défendeurs : Madame d. PA. KE. veuve CA.

Références :

article 2 du Code civil
articles 278-1 et 278-2 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
articles 423 et 426 du Code de procédure civile
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-02-19;16754 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award