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01/02/2018 | MONACO | N°16708

Monaco | Cour de révision, 1 février 2018, La société anonyme monégasque MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES c/ le Ministère Public


Motifs

Pourvoi N° 2017-90 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 1er FEVRIER 2018

En la cause de :

- La société anonyme monégasque MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, exerçant le commerce sous l'enseigne SEABORNE YACHTING, dont le siège social est 42 quai Jean-Charles Rey, « Le Grand Large » - 1er étage bureau B6 n° 22 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué f. MU. ;

Comparaissant en la personne de son Président administrateur délégué M. f. MU., assistée de Maître Gaston CARRASCO, avocat a

u barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVI...

Motifs

Pourvoi N° 2017-90 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 1er FEVRIER 2018

En la cause de :

- La société anonyme monégasque MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, exerçant le commerce sous l'enseigne SEABORNE YACHTING, dont le siège social est 42 quai Jean-Charles Rey, « Le Grand Large » - 1er étage bureau B6 n° 22 à Monaco, prise en la personne de son Président administrateur délégué f. MU. ;

Comparaissant en la personne de son Président administrateur délégué M. f. MU., assistée de Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

En présence de :

- La société de droit mannois SANDBAY LIMITED, dont le siège social est sis Newcourt Chambers, 39 Bucks Road Douglas, Ile de Man, IM1 3 DE, représentée par le Président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, constituée partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 3 juillet 2017 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 7 juillet 2017, par M. f. MU., en sa qualité de Président administrateur délégué, au nom de la SAM MONACO YACTHING & TECHNOLOGIES ;

* la requête déposée le 24 juillet 2017 au greffe général, par M. f. MU., en sa qualité de Président administrateur délégué, assisté de Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM MONACO YACTHING & TECHNOLOGIES, signifiée le même jour ;

* Vu la notification du dépôt de la requête faite à Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur de la société SANDBAY LIMITED, partie civile, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2017, reçue le 27 juillet 2017 ;

* les conclusions du Ministère public en date du 2 août 2017 ;

* la contre requête déposée le 7 août 2017 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société SANDBAY LIMITED, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 29 août 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 janvier 2018, sur le rapport de Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit mannois Sandbay Limited (société Sandbay), a

« conclu » le 29 mai 2008 avec la société anonyme monégasque (SAM) Monaco Yachting & Technologies une lettre d'intention relative à la construction et à l'acquisition d'un yacht à moteur pour un montant de 53 millions d'euros ; que le 30 mai 2008, l'acquéreur a versé à titre de « deposit » sur le compte bancaire du constructeur une somme de 5,3 millions d'euros ; que le financement de ce projet n'ayant pu aboutir, la société Sandbay a demandé à la SAM Monaco Yachting & Technologies la restitution de la somme de 2,65 millions d'euros en exécution de la sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2011 ; que, devant son refus, elle s'est constituée partie civile le 15 mars 2012 devant le juge d'instruction pour abus de confiance ; que, sur appel du jugement ayant condamné la SAM Monaco Yachting & Technologies du chef précité, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que ladite société s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la partie civile

Attendu qu'en vertu de l'article 441 du Code de commerce, à compter du jugement de cessation des paiements « à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic »;

Attendu que la déclaration de pourvoi, enregistrée le 7 juillet 2017 au greffe de la Cour de révision, a été faite par Monsieur f. MU. « Président Administrateur Yachting & Technologies Délégué de la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, en personne »;

Attendu que cette société ayant été déclarée en cessation des paiements par jugement du 8 juin 2017, la déclaration de pourvoi ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic ; d'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la société Sandbay sollicite la condamnation de la SAM Monaco Yachting & Technologies au paiement d'une amende en application de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SAM Monaco Yachting & Technologies a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ;

Condamne la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le premier février deux mille dix-huit, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Jacques RAYBAUD, Conseiller, rapporteur.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16708
Date de la décision : 01/02/2018

Analyses

En vertu de l'article 441 du Code de commerce, à compter du jugement de cessation des paiements « à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ».La déclaration de pourvoi, enregistrée le 7 juillet 2017 au greffe de la Cour de révision, a été faite par Monsieur f. MU. « Président Administrateur Yachting & Technologies Délégué de la SAM MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES, en personne ».Cette société ayant été déclarée en cessation des paiements par jugement du 8 juin 2017, la déclaration de pourvoi ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic ; d'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable.La société Sandbay sollicite la condamnation de la SAM Monaco Yachting et Technologies au paiement d'une amende en application de l'article 502 du Code de procédure pénale.Il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SAM Monaco Yachting et Technologies a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

Commercial - Général  - Procédures - Général.

Cessation des paiements - Voies d'exécution - Pourvoi en révision - Assistance du syndic - Abus de droit - Amende (non).


Parties
Demandeurs : La société anonyme monégasque MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES
Défendeurs : le Ministère Public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale
article 441 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2018-02-01;16708 ?

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