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16/10/2017 | MONACO | N°16436

Monaco | Cour de révision, 16 octobre 2017, La SCP KHANIKA c/ l'État de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2017-16 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La SCP KHANIKA, société civile particulière au capital social de 2.000 euros, ayant son siège social 20 avenue de Fontvieille, 98000 Monaco, ayant été immatriculée sous le n° RSSC 08 SC 13119 jusqu'à l'ordonnance de Monsieur le premier juge au tribunal de première instance de Monaco délivrée le 19 avril 2016 ayant ordonné sa radiation d'office, prise en la personne de Monsieur z. KA., son gérant ;

Ayant élu domicile en l'étu

de de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique...

Motifs

Pourvoi N° 2017-16 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La SCP KHANIKA, société civile particulière au capital social de 2.000 euros, ayant son siège social 20 avenue de Fontvieille, 98000 Monaco, ayant été immatriculée sous le n° RSSC 08 SC 13119 jusqu'à l'ordonnance de Monsieur le premier juge au tribunal de première instance de Monaco délivrée le 19 avril 2016 ayant ordonné sa radiation d'office, prise en la personne de Monsieur z. KA., son gérant ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique ANASTASI, avocat à Paris ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ETAT DE MONACO pris en sa Direction de l'expansion économique, sise 9 rue du Gabian à Monaco, prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant en cette qualité 9 rue du Gabian à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 février 2017, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SCP KHANIKA ;

* la requête déposée le 8 mars 2017 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SCP KHANIKA, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 6 avril 2017 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 11 avril 2017 ;

* le certificat de clôture établi le 12 mai 2017, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 4 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile particulière KHANIKA, ayant perdu sa domiciliation et partant son siège social en Principauté, le directeur de l'expansion économique l'a invitée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois et, cette régularisation n'étant pas intervenue, a saisi le juge du tribunal de première instance chargé du Répertoire du commerce d'une requête tendant à la radiation d'office de cette société ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 16 décembre 2016, confirmé l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, la société KHANIKA s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur les trois premiers « moyens » réunis

Attendu que, au soutien de sa déclaration de pourvoi, la société KHANIKA présente une requête en révision comportant différents « moyens » par lesquels elle sollicite la « réformation » de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que, faute d'indiquer les règles de droit dont la violation serait alléguée, les moyens sont irrecevables ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que la société KHANIKA fait grief à l'arrêt de ne pas juger irrecevables les écritures prises par l'État de Monaco représenté par la direction de l'expansion économique et non par le Ministre d'État, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'État de Monaco ne peut ester en justice par une section de son organisation et que sa propre représentation dépend du Ministre d'État ou, comme au cas d'espèce, du fonctionnaire chargé du Registre spécial des sociétés civiles et alors, d'autre part, que la règle confiant la représentation à M. le Ministre d'État est expresse et ne saurait souffrir d'exceptions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article 139 du Code de procédure civile ou par la loi n° 797 en faveur dudit fonctionnaire ; que cette règle doit être observée à peine de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la représentation par le Ministre d'État n'étant imposée par l'article 139 du Code de procédure civile que pour les exploits délivrés par l'État de Monaco, la comparution de celui-ci par un avocat-défenseur dont le mandat, en vertu de l'article 171 du même code, résulte de la remise des pièces, ne relevait pas des dispositions exprimées par le premier de ces textes ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de ce que ladite direction était dénuée de toute personnalité morale et pouvait donc de ce fait représenter l'État de Monaco, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que l'État de Monaco sollicite la condamnation de la société KHANIKA à lui verser une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit de former un recours ;

Attendu que, compte tenu des éléments de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par l'Etat de Monaco ;

Condamne la SCP KHANIKA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller faisant fonction de Président, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Monsieur Guy JOLY, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16436
Date de la décision : 16/10/2017

Analyses

Au soutien de sa déclaration de pourvoi, la société KHANIKA présente une requête en révision comportant différents « moyens » par lesquels elle sollicite la « réformation » de l'arrêt attaqué.Faute d'indiquer les règles de droit dont la violation serait alléguée, les moyens sont irrecevables.La représentation par le Ministre d'État n'étant imposée par l'article 139 du Code de procédure civile que pour les exploits délivrés par l'État de Monaco, la comparution de celui-ci par un avocat-défenseur dont le mandat, en vertu de l'article 171 du même code, résulte de la remise des pièces, ne relevait pas des dispositions exprimées par le premier de ces textes.Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de ce que ladite direction était dénuée de toute personnalité morale et pouvait donc de se fait représenter l'État de Monaco, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Procédure civile.

Requête en révision - Moyens de cassation - Irrecevabilité - État de Monaco - Représentation - Avocat (oui).


Parties
Demandeurs : La SCP KHANIKA
Défendeurs : l'État de Monaco

Références :

article 139 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-10-16;16436 ?

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