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16/10/2017 | MONACO | N°16430

Monaco | Cour de révision, 16 octobre 2017, La Société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES dénommée LEIBY INTERTRADE LTD c/ Monsieur a. FE.


Motifs

Pourvoi N° 2017-87 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La Société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES dénommée LEIBY INTERTRADE LTD, inscrite au registre des société des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1067987, dont le siège est sis à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques) PO BOX 3469, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, prise en la personne de son administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard M

ULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDE...

Motifs

Pourvoi N° 2017-87 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La Société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES dénommée LEIBY INTERTRADE LTD, inscrite au registre des société des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1067987, dont le siège est sis à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques) PO BOX 3469, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, prise en la personne de son administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. FE., né le 3 août 1955 à KRASZNOGORSK (Russie), de nationalité hongroise, domicilié X1, 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat-défenseur ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le dix-sept mai 2017 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 juin 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société LEIBY INTERTRADE LTD ;

- la requête déposée le 26 juin 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société LEIBY INTERTRADE LTD, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 26 juillet 2017 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. a. FE., accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère public en date du 27 juillet 2017 ;

- le certificat de clôture établi le 28 juillet 2017 par le Greffier en chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- la réplique déposée le 2 août 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, signifiée le même jour ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 11 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société LEIBY INTERTRADE LTD (la société LEIBY), soutenant n'avoir pas été totalement remboursée d'un prêt de 3.700.000 euros que, représentée par son administrateur M. GR., elle disait avoir consenti le 30 octobre 2009 à M. a. FE. par le virement établi de cette somme sur le compte que celui-ci détenait dans les livres de la Compagnie monégasque de banque (la CMB), leur banque commune, a obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 septembre 2014, l'autorisation de saisir-arrêter entre les mains de l'établissement de crédit, à hauteur de 2.150.000 euros, toutes sommes ou valeurs appartenant au défendeur ; que parallèlement, par exploit du 10 septembre 2014, la société LEIBY a assigné M. FE. en validation de la saisie-arrêt et paiement d'une somme finalement portée à 2.750.000 euros ; que le tribunal de première instance ayant, par décision du 4 février 2016, accueilli ces demandes, M. FE. a interjeté appel ; que par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel a infirmé ce jugement ; que la société LEIBY s'est pourvue en cassation ;

Sur la recevabilité de la réplique en demande, contestée en défense

Attendu que, la société LEIBY a déposé, le 2 août 2017, une réplique à la contre requête de M. FE. ;

Mais attendu que selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 du même code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à cette procédure, la réplique litigieuse doit être déclarée irrecevable ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société LEIBY fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de validation de la saisie-arrêt, d'en ordonner la mainlevée, puis de la débouter de ses demandes de condamnation d'a. FE. au paiement de la somme de 2.750.000 euros, et de dommages et intérêts, alors que, selon le moyen, lorsqu'un magistrat a statué en référé sur une demande supposant de prendre parti sur le caractère certain d'une créance, il ne peut ensuite statuer au fond sur le litige afférent à cette obligation ; que Mme Sylvaine ARFINENGO ayant siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt de la cour d'appel du 15 mars 2016 décidant en référé que la société LEIBY justifiait à l'égard d a. FE. d'un principe certain de créance, ne pouvait siéger dans la formation se prononçant au fond sur l'existence de ladite créance ; qu'il en résulte que l'arrêt a été rendu au prix d'une violation de l'article 197 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la société LEIBY, qui n'invoque pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de connaître avant la clôture des débats le nom des juges composant la formation, et partant, de demander la récusation devant en résulter, n'est pas fondée à soutenir pour la première fois devant la Cour de révision le moyen invoqué ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches

Attendu que la société LEIBY articule encore le même grief, alors, selon le moyen, de première part, que la solution apportée par un jugement devenu définitif ne peut en principe être remise en cause ; que si l'appréciation du juge amené à statuer au fond sur l'existence d'une créance peut différer de celle du juge des référés quant à l'existence d'un principe certain de créance, c'est à la condition qu'il s'explique spécialement sur les raisons qui l'amènent à s'éloigner de celle qui avait été antérieurement retenue ; qu'en décidant que la société LEIBY ne démontrait pas l'existence d'une créance, prenant ainsi un parti directement contraire à celui de son arrêt du 15 mai 2016, qui avait retenu qu'elle justifiait d'un principe certain de créance, sans spécialement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, de deuxième part, qu'un comportement peut s'analyser en un commencement de preuve par écrit ; que la société LEIBY invoquait comme commencement de preuve par écrit la concomitance et la cadence des virements (conclusions du 31 mai 2016, p. 5-6) ; qu'en examinant les seuls relevés bancaires, sans s'expliquer sur la possibilité de qualifier les virements, appréhendés comme comportement d' a. FE., de commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1194 du Code civil ; alors, de troisième part, que le commencement de preuve par écrit peut émaner d'un tiers lorsqu'il transcrit une manifestation de volonté de celui à qui il est opposé ; qu'en décidant que les relevés des comptes produits par la société LEIBY ne pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit, alors qu'ils transcrivaient les ordres de virement émis par a. FE., la cour d'appel a violé l'article 1.194 du Code civil ; alors, de quatrième part, que le commencement de preuve par écrit peut émaner du mandataire à qui il est opposé ; qu'en décidant que les relevés avaient été émis par la société CMB en qualité de mandataire de p. GR. et non d' a. FE. dans la mesure où le compte de ce dernier était également tenu dans ses livres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1194 du Code civil ; alors, de cinquième part, que la société LEIBY avait exposé dans ses conclusions d'appel l'existence d'un circuit par lequel les sommes prêtées par la CMB avaient été remises à a. FE., puis étaient restituées, en transitant par le compte de p. GR. (conclusions du 31 mai 2016, p. 1 et s.) ; qu'en considérant que les éléments produits ne confortaient pas le commencement de preuve par écrit dans la mesure où les virements ne bénéficiaient pas à la société LEIBY, sans se prononcer sur le cheminement des fonds, décrit par cette dernière dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1194 du Code civil ; alors que, de sixième part, la société LEIBY invoquait pour conforter le commencement de preuve par écrit une pluralité d'indices : concomitance entre les virements, tant dans leur date et leur montant, et absence d'explication sérieuse de la part d' a. FE. (conclusions du 28 février 2017, p. 8) ; qu'en décidant que les commencements de preuve par écrit n'étaient pas étayés par d'autres éléments extrinsèques, quand de tels éléments avaient été invoqués par la société LEIBY, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LEIBY, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, faisant une exacte application des articles 1188 et 1194 du Code civil, relève que le prêt allégué n'est prouvé ni par acte préconstitué, ni même par commencement de preuve par écrit, dès lors que les relevés des comptes bancaires produits, relatifs à des versements effectués par M. FE. au profit de M. GR., s'ils sont suivis de virements ultérieurs ordonnés par ce dernier en faveur de la société LEIBY, n'émanent pas de celui à qui on les oppose, et ne sont pas confortés par des éléments extrinsèques ; que d'autre part, sans dénaturer les conclusions de la société LEIBY, la cour retient que cette société n'est pas bénéficiaire des virements opérés par M. FE., ajoutant que les montants à destination de M. GR. ne sont pas identiques à ceux faits ensuite par celui-ci en direction de la société LEIBY et ne correspondent pas aux échéances du prêt obtenu par elle, ou, encore, que les relevés bancaires dont s'agit ont été établis, comme le montrent leurs intitulés, par la CMB en sa qualité de gestionnaire du compte ouvert par M. GR., et non en qualité de mandataire de M. FE., dont ils n'émanent pas ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen

Attendu que la même critique est reprise, alors, selon le moyen, que, en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen ; que la société LEIBY avait souligné, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait emprunté auprès de la CMB une somme qu a. FE. n'était pas parvenu à se faire prêter (conclusions du 31 mai 2016, p.2 al.2), et décrivait le procédé mis en place pour frauder le refus de la CMB (ibid., p. 2 alinéas 3 et suivants) ; que, faute de s'interroger sur l'existence d'une fraude qui, si elle était avérée, aurait fait échec à l'exigence de preuve écrite ou par commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1162,1196 et 1200 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Et sur la demande de dommages et intérêts de M. FE.

Attendu que M. FE., sur le fondement de l'article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile, sollicite la condamnation de la société LEIBY à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, dont il ne résulte pas que la société LEIBY ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la réplique en révision déposée et signifiée le 2 août 2017 par la société LEIBY INTERTRADE LTD ;

Rejette le pourvoi de la société LEIBY INTERTRADE LTD ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. a. FE. à l'encontre de la société LEIBY INTERTRADE LTD ;

Condamne la société LEIBY INTERTRADE LDT aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16430
Date de la décision : 16/10/2017

Analyses

La société LEIBY a déposé, le 2 août 2017, une réplique à la contre requête de M. FE.Mais selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de trente jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure.En vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 du même code.Le présent pourvoi n'étant pas soumis à cette procédure, la réplique litigieuse doit être déclarée irrecevable.L'arrêt, faisant une exacte application des articles 1188 et 1194 du Code civil, relève que le prêt allégué n'est prouvé ni par acte préconstitué, ni même par commencement de preuve par écrit, dès lors que les relevés des comptes bancaires produits, relatifs à des versements effectués par M. FE. au profit de M. GR., s'ils sont suivis de virements ultérieurs ordonnés par ce dernier en faveur de la société LEIBY, n'émanent pas de celui à qui on les oppose, et ne sont pas confortés par des éléments extrinsèques.D'autre part, sans dénaturer les conclusions de la société LEIBY, la cour retient que cette société n'est pas bénéficiaire des virements opérés par M. FE., ajoutant que les montants à destination de M. GR. ne sont pas identiques à ceux faits ensuite par celui-ci en direction de la société LEIBY et ne correspondent pas aux échéances du prêt obtenu par elle, ou, encore, que les relevés bancaires dont il s'agit ont été établis, comme le montrent leurs intitulés, par la CMB en sa qualité de gestionnaire du compte ouvert par M. GR., et non en qualité de mandataire de M. FE., dont ils n'émanent pas.Il est prétendu que faute de s'interroger sur l'existence d'une fraude qui, si elle était avérée, aurait fait échec à l'exigence de preuve écrite ou par commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1162,1196 et 1200 du Code civil ; Le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Requête et réplique - Condition - Procédure - Urgence - non - Irrecevabilité - Prêt - Preuve - Fraude - Moyen nouveau - Mélangé de fait et de droit - Rejet.


Parties
Demandeurs : La Société de droit des ILES VIERGES BRITANNIQUES dénommée LEIBY INTERTRADE LTD
Défendeurs : Monsieur a. FE.

Références :

articles 1188 et 1194 du Code civil
article 197 du Code de procédure civile
articles 450 et 451 du Code de procédure civile
article 1194 du Code civil
article 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile
articles 1162,1196 et 1200 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-10-16;16430 ?

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