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16/10/2017 | MONACO | N°16428

Monaco | Cour de révision, 16 octobre 2017, La SPA RELEASE c/ Monsieur m. GI.


Motifs

Pourvoi N° 2017-84 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La SPA RELEASE, société de droit italien, enregistrée au registre des entreprises de Milan, code fiscal 06707060965, ayant son siège à MILAN (Italie) Via Sile n°18, prise en la personne de Monsieur g. LU., président de son conseil d'administration, domicilié ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Roland TAM

ISIER, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. GI., né ...

Motifs

Pourvoi N° 2017-84 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La SPA RELEASE, société de droit italien, enregistrée au registre des entreprises de Milan, code fiscal 06707060965, ayant son siège à MILAN (Italie) Via Sile n°18, prise en la personne de Monsieur g. LU., président de son conseil d'administration, domicilié ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. GI., né le 5 février 1951 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 avril 2017 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 mai 2017, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SPA RELEASE ;

* la requête déposée le 8 juin 2017 au greffe général, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SPA RELEASE, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 7 juillet 2017 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. m. GI., signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 11 juillet 2017 ;

* la réplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Christiane PALMERO, avocat-défenseur, au nom de la SPA RELEASE, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 26 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 10 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société SPA Release (la société) a assigné en Principauté M. m. GI., lui réclamant la restitution d'un bateau loué par lui et le paiement de diverses sommes; que le 5 février 2015 le tribunal de première instance, statuant par défaut, l'a déboutée pour insuffisance de preuves ; que, sur l'appel de la société, M. GI., invoquant en défense une attribution contractuelle exclusive de compétence territoriale aux tribunaux de Florence, a contesté in limine litis celle des juridictions monégasques ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 14 mars 2017, accueilli l'exception et renvoyé la société à mieux se pourvoir, celle-ci s'est pourvue en révision ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que la société reproche à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par elle à l'encontre de M. GI. et de le renvoyer à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, de première part, « que la cour d'appel aurait statué ultra petita, sans respecter les limites de sa saisine fixée par l'article 156-3° du Code de procédure civile, estimant n'être pas fixée sur les conditions générales du contrat, et notamment son article 24 (auquel la clause « S » des conditions particulières faisait référence), alors que ces conditions, produites aux débats et identiques où qu'elles aient été déposées, non seulement n'ont été contestées par aucune des parties, mais ont au surplus été reconnues et invoquées par les deux parties, le contenu de l'article 24 des conditions générales telles que produites aux débats a été admis par les deux parties sans discussion aucune » ; et alors d'autre part, qu'« en tout état de cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 du Code de procédure civile, 1012 et 1014 du Code civil, ainsi que l'article 18 du Code de procédure civile italien (identique à l'article 2 du Code de procédure civile monégasque) ».

Mais attendu que la cour d'appel, respectant les limites de sa saisine, n'a retenu la volonté des parties de choisir la compétence exclusive des juridictions florentines qu'après avoir observé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait cette attribution opérée par l'article 24 des conditions générales, telles que figurant dans un exemplaire non produit, la clause « n » des mêmes conditions particulières la rétablissait expressément, et avoir souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre ; qu'ainsi la Cour d'appel a statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société SPA RELEASE aux dépens, dont distraction au profit de de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur, et Serge PETIT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16428
Date de la décision : 16/10/2017

Analyses

La cour d'appel, respectant les limites de sa saisine, n'a retenu la volonté des parties de choisir la compétence exclusive des juridictions florentines qu'après avoir observé que, si la clause « s » des conditions particulières écartait cette attribution opérée par l'article 24 des conditions générales, telles que figurant dans un exemplaire non produit, la clause « n » des mêmes conditions particulières la rétablissait expressément, et avoir souligné, au surplus, que les références des actes au droit civil et fiscal italien traduisaient l'intention de soumettre la relation litigieuse à la législation italienne, dont le juge italien est le juge naturel de mise en œuvre.Ainsi la Cour d'appel a statué par une interprétation motivée des documents contractuels produits dont le rapprochement et l'ambigüité rendaient l'interprétation nécessaire.

Procédure civile  - Contrat - Général.

Compétence - Juridiction étrangère - Contrat - Dispositions obscures ou ambiguës - Interprétation - Pouvoir du juge.


Parties
Demandeurs : La SPA RELEASE
Défendeurs : Monsieur m. GI.

Références :

Code civil
articles 2 du Code de procédure civile
article 18 du Code de procédure civile
article 156-3° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-10-16;16428 ?

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