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16/10/2017 | MONACO | N°16427

Monaco | Cour de révision, 16 octobre 2017, Monsieur P. TR. et s. c/ Monsieur d. TR. et s.


Motifs

Pourvoi N° 2017-46 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

1- Monsieur P. TR., né le 18 septembre 1972 à Imperia (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1, 18026 PIEVE DI TECO (Imperia, Italie) ;

2- Madame l. TR. épouse FE., née le 14 septembre 1955 à PIEVE DI TECO (18026) Imperia, (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X2 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie) ;

3- Madame g. TR. épouse CE., née le 8 février 1965 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie), de na

tionalité italienne, demeurant Via X3, à VALLE SALIMBENE (PV) (Italie) ;

4- Madame l. TR., née le 28 avril 1...

Motifs

Pourvoi N° 2017-46 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

1- Monsieur P. TR., né le 18 septembre 1972 à Imperia (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1, 18026 PIEVE DI TECO (Imperia, Italie) ;

2- Madame l. TR. épouse FE., née le 14 septembre 1955 à PIEVE DI TECO (18026) Imperia, (Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X2 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie) ;

3- Madame g. TR. épouse CE., née le 8 février 1965 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie), de nationalité italienne, demeurant Via X3, à VALLE SALIMBENE (PV) (Italie) ;

4- Madame l. TR., née le 28 avril 1966 à PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée Via X4, CANNARA (PG) (06033) (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

1- Monsieur d. TR., né le 16 avril 1951 à PIEVE DI TECO Imperia, (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X5, PIEVE DI TECO (18026) (Imperia, Italie) ;

2- Madame m. g. DE BI. épouse TR., née le 28 février 1962 à TAIBON AGORDINO (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X5, PIEVE DI TECO (18026) Imperia, (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEURS EN REVISION,

En présence de :

- La société anonyme monégasque dénommée « JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT (MONACO) SAM exerçant sous l'enseigne JULIUS BAER (MONACO) SAM », immatriculée auprès du registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 98S03555, dont le siège social est sis 5 avenue des citronniers, Prince de Galles, 2ème et 3° étages, 98000 Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- La société anonyme monégasque dénommée « BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO », immatriculée auprès du Registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 91S02724 et dont le siège social est sis 15-17 avenue d'Ostende à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- Monsieur le Procureur général,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 avril 2017, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur P. TR., Mesdames l. TR. épouse FE., g. TR. épouse CE. et l. TR. ;

* la requête déposée le 2 mai 2017 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur P. TR., Mesdames l. TR. épouse FE., g. TR. épouse CE. et l. TR., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

* les conclusions du Ministère public en date du 16 juin 2017 ;

* le certificat de clôture établi le 29 juin 2017, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 9 octobre 2017 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que S. TR., de nationalité italienne, est décédé à Gênes en Italie le 26 février 1997, laissant pour lui succéder cinq neveux, P., l., g., l. et d. TR. ; que, par exploit du 8 juillet 2013, P., l., g. et l. TR. ont fait assigner devant le Tribunal de première instance de Monaco d. TR. et son épouse m. g. DE BI., en présence des établissements bancaires Julius Baer et BNP Paribas Wealth Management, en vue d'obtenir le partage de la masse successorale de feu S. TR. ; que, par arrêt du 14 février 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a débouté d. TR. et m. g. DE BI. de leur demande de dommages et intérêts ; que P., l., g. et l. TR. se sont pourvus en révision à l'encontre de cet arrêt ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches

Attendu que P., l., g. et l. TR. font grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, « que les articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil traitent de compétence territoriale et non de compétence ratione materiae des juridictions monégasques ; qu'en considérant que l'effet combiné de ces articles permettait de soulever une exception d'incompétence à raison de la matière la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil par dénaturation » et alors, d'autre part, « que l'article 262 du Code de procédure civile stipule que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond et qu'à défaut la compétence territoriale de la juridiction saisie est acquise ; qu'en considérant que les dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile s'appliquaient à une exception d'incompétence soulevée en application des articles 3, 3° du Code de procédure civile et 83 du Code civil, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 262 du Code de procédure civile et par mauvaise application celles de l'article 263 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exception d'incompétence soulevée par d. TR. et m. g. DE BI. était fondée sur le fait qu'aucune succession mobilière n'avait été ouverte en Principauté de Monaco, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal était incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action relative à la succession de S. TR. ; qu'une telle exception de procédure, soumise aux dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile, pouvait en conséquence être soulevée en tout état de cause et même relevée d'office par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne P., l., g. et l. TR. aux dépens.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, faisant fonction de Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, François CACHELOT et Monsieur Jacques RAYBAUD, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16427
Date de la décision : 16/10/2017

Analyses

Ayant relevé que l'exception d'incompétence soulevée par d. TR. et m. g. DE BI. était fondée sur le fait qu'aucune succession mobilière n'avait été ouverte en Principauté de Monaco, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal était incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action relative à la succession de S. TR.Une telle exception de procédure, soumise aux dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile, pouvait en conséquence être soulevée en tout état de cause et même relevée d'office par les premiers juges.

Droit des successions - Successions et libéralités  - Procédure civile.

Succession - Compétence - Exception - Procédure - Soulevée d'office (oui).


Parties
Demandeurs : Monsieur P. TR. et s.
Défendeurs : Monsieur d. TR. et s.

Références :

articles 3, 3° du Code de procédure civile
Code civil
article 262 du Code de procédure civile
article 263 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-10-16;16427 ?

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