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16/10/2017 | MONACO | N°16424

Monaco | Cour de révision, 16 octobre 2017, La Société en Commandite Simple dénommée SCS PR. & Cie c/ l'État de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2017-51 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La Société en Commandite Simple dénommée SCS PR. & Cie, exerçant sous l'enseigne « FLAMINGO », inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n X1, ayant son siège social X2, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Gérant Commandité, l. PR., domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monac

o, et plaidant par Maître Dominique FOUSSARS, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

C...

Motifs

Pourvoi N° 2017-51 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- La Société en Commandite Simple dénommée SCS PR. & Cie, exerçant sous l'enseigne « FLAMINGO », inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n X1, ayant son siège social X2, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Gérant Commandité, l. PR., domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique FOUSSARS, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de Procédure Civile par Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais de Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, en application de l'article 1er de l'Arrêté Ministériel n°76-567 du 13 décembre 1976, pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, domicilié et demeurant en cette qualité en ses bureaux sis 57, Rue Grimaldi audit Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Cathy LELLOUCHE, avocat au barreau de Nice ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 mai 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCS PR. & CIE ;

- la requête déposée le 1er juin 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCS PR. & CIE, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 30 juin 2017 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'ETAT DE MONACO, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 3 juillet 2017 ;

- le certificat de clôture établi le 11 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 6 octobre 2017sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société monégasque en commandite simple PR. & Cie, exerçant sous l'enseigne « FLAMINGO » (la société PR.) a fait l'objet par les services fiscaux monégasques d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 11 avril 2006 au 31 décembre 2006, vérification qui a donné lieu à des rappels en matière de TVA d'un montant de 6.444.196 euros de droits, assortis de 2.835.455 euros de pénalités fiscales ; que contestant le bien-fondé d'une imposition mise en recouvrement par l'État de Monaco pour un montant de 9.279.641 euros, la société PR. a, par assignation du 13 août 2008, sollicité du tribunal de première instance la décharge de cette imposition ; que, par jugement du 25 juin 2009, ce tribunal a sursis à statuer en l'état des poursuites pénales en cours contre les dirigeants de cette société ; que, par jugement du 27 mars 2012 confirmé par arrêt du 29 avril 2013 devenu définitif, le tribunal correctionnel a condamné MM. l. PR. et Guillaume DE. es qualités de représentants légaux de la société PR. pour escroquerie et fraude fiscale ainsi que M. Olivier BR. es qualités de dirigeant de fait, pour complicité de fraude fiscale et tentative d'escroquerie et les a, en outre, condamnés solidairement à verser à l'État de Monaco la somme de 6.444.196 euros représentant le montant de la TVA frauduleusement déduite par eux, de celle dont était redevable la société PR. sur ses propres ventes ; que, par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de première instance a débouté la société PR. de sa demande tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement ; qu'en instance d'appel, la société PR. a, formé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure introduite par elle devant la Cour européenne des droits de l'homme, pouvant ouvrir droit à la révision du procès pénal ; que par arrêt du 13 décembre 2016, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société PR. de sa demande tendant à être déchargée de l'imposition mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que la société PR. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, premièrement, que cette exception doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle ait conclu au fond ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions en date du 19 avril 2016, la société PR. a formé une demande de sursis à statuer en se fondant sur la déclaration du 11 janvier 2016 par laquelle l'État de Monaco a reconnu l'existence d'une atteinte aux règles du procès équitable ; qu'en déclarant irrecevable cette demande quand elle constatait qu'elle se fondait sur la déclaration unilatérale du 11 janvier 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les règles relatives au sursis à statuer et alors, deuxièmement, qu'en décidant, pour dire irrecevable la demande de sursis à statuer, que la cause de cette demande résidait dans le dépôt d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, le 10 juin 2014, quand elle constatait que la demande formée par la société SCS PR. était fondée sur la déclaration unilatérale de l'État de Monaco intervenue le 11 janvier 2016, les juges d'appel ont méconnu les termes du litige et ont violé l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par courrier du 3 octobre 2017, la société PR. verse aux débats une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section) communiquée par écrit le 28 septembre 2017, rendue sur la requête numéro 40482/14, introduite par M. l. PR. contre le Gouvernement monégasque en violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, par cette décision, la Cour, prenant acte des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement monégasque du 11 janvier 2016 reconnaissant l'atteinte portée au droit de M. PR. à un procès équitable et de son engagement de lui verser la somme globale de 17.500 euros ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect des engagements pris, décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 §1 c) de la Convention ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches

Attendu que la société PR. fait grief à l'arrêt confirmatif de la débouter de sa demande tendant à la décharge de l'imposition mise en recouvrement alors, selon le moyen, premièrement que les articles « 44-3 et 62-6 bis » du Code des taxes issus de l'ordonnance n° 955 du 26 janvier 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont applicables à des faits générateurs d'impôt antérieurs à leur entrée en vigueur ; qu'au cas d'espèce, le redressement portait sur la période comprise entre le 11 avril 2006 et le 31 décembre 2006 ; qu'en se fondant dès lors, pour dire le redressement bien fondé sur les articles « 44-3 et 62-6 bis » du Code des taxes et sur la circonstance que « les dirigeants de droit et de fait de la société PR. ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient », les juges du fond ont violé les articles « 44-3 et 62-6 bis » du code des taxes, ensemble l'article 2 du Code civil ; alors, deuxièmement, que pour entrer en voie de condamnation des dirigeants de la société PR., les juridictions pénales, loin de tenir pour établie la fictivité des opérations d'achat et de vente effectuées par la société, se sont bornées à constater que celle-ci participait en tant qu' « écran », à un circuit frauduleux de type « carrousel de TVA »et que les marchandises vendues ne transitaient pas par Monaco ; qu'en se fondant exclusivement sur les motifs de l'arrêt correctionnel pour dire le redressement bien fondé, quand ces motifs étaient impropres à établir la fictivité des opérations d'achat effectuées par la société PR., les juges du fond ont violé les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes ; alors, troisièmement et en tout cas, qu'en énonçant que le juge pénal avait établi la fictivité des opérations de vente de marchandise quand les motifs de l'arrêt correctionnel qu'ils rappelaient expressément se bornaient à tenir pour établis la participation de la société PR. à un circuit frauduleux de type « carrousel de TVA », les juges du fond ont violé les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes ; alors, quatrièmement, qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver la fictivité des opérations de vente de marchandises ; qu'au cas d'espèce, le juge pénal, comme l'administration fiscale avant lui, se bornait à faire état d'un doute quant à l'existence des marchandises acquises par la société PR. ; qu'en tenant pour établi le caractère fictif des opérations, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et ont violé l'article 1.162 du Code civil, ensemble les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes et alors, cinquièmement, à tout le moins, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, opération par opération, si certains achats effectués par la société PR. pouvaient être considérés comme fictifs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ressort des termes d'un arrêt correctionnel du 29 avril 2013 devenu définitif dont les dispositions pénales s'imposent au juge civil que la société PR. a joué le rôle d'une société écran dans un mécanisme d'escroquerie à la TVA, qu'elle était facturée par des sociétés françaises membres du carrousel, se disant « fournisseurs », puis refacturait à l'identique avec une marge de 1% à d'autres sociétés françaises, se disant « clientes », sans que les produits prétendument négociés ne transitent jamais par Monaco où la société PR. ne disposait d'aucune installation matérielle ni de stockage ; que cette déconnexion entre les facturations et les flux de marchandises liée à l'impossibilité matérielle à laquelle elle se trouvait de faire venir en France de la marchandise à Monaco pour la faire livrer le même jour en région parisienne, avait pour finalité de constituer des sociétés écran dans un schéma de carrousel de TVA ; que les dirigeants de droit et de fait ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient et ont été condamnés à ce titre pour fraude fiscale ; que de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article 62 6 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et abstraction faite de la référence à l'article 44 3 de ce code, erronée mais surabondante, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés par le moyen, que les opérations d'achat et de vente effectuées par la société PR. avaient un caractère fictif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches

Attendu que la société PR. fait enfin grief à l'arrêt de statuer de la sorte, alors, selon le moyen, premièrement, que le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce que la déduction d'une TVA facturée soit écartée, comme ne correspondant pas à la livraison de marchandises, lorsque l'administration fiscale a définitivement imposé au fournisseur le paiement de ladite TVA ; qu'en décidant que la société PR. ne pouvait déduire les sommes mentionnées sur les factures établies par ses fournisseurs de la TVA dont elle était redevable quand il résultait de la notification de redressements que ces fournisseurs avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français, au titre des opérations en cause, les juges du fond ont violé les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes, ensemble les principes de neutralité et d'objectivité de la TVA ; alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que les fournisseurs de la société PR. avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français au titre des opérations en cause ne s'opposait pas à ce que la société PR. se voie refuser le droit de déduire la TVA afférente à ses opérations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes, ensemble les principes de neutralité et d'objectivité de la TVA ; alors, troisièmement, que le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce que la TVA soit due par la personne qui a facturé une somme ne correspondant pas à la livraison de marchandises lorsque l'administration fiscale a définitivement refusé au client bénéficiaire de la facture le droit de déduire ladite TVA ; qu'en décidant que la société PR. était redevable de la TVA sur ses propres ventes quand il résultait de la notification de redressements que la société PR. avait fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à déduction, s'agissant des opérations en cause, les juges du fond ont violé les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes, ensemble les principes de neutralité et d'objectivité de la TVA ; et alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que les clients de la société PR. avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français et ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à déduction, s'agissant des opérations en cause ne s'opposait pas à ce que la société PR. soit jugée redevable de la TVA sur ses propres ventes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes, ensemble les principes de neutralité et d'objectivité de la TVA ;

Mais attendu d'une part que la société PR. n'a soutenu dans ses écritures prises devant la Cour d'appel ni que le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce que la déduction d'une TVA facturée soit écartée, comme ne correspondant pas à la livraison de marchandises, lorsque l'administration fiscale a définitivement imposé au fournisseur le paiement de ladite TVA et qu'elle ne pouvait, par suite, déduire les sommes mentionnées sur les factures établies par ses fournisseurs de la TVA dont elle était redevable, ni que ce principe s'oppose à ce que la TVA soit due par la personne qui a facturé une somme ne correspondant pas à la livraison de marchandises lorsque l'administration fiscale a définitivement refusé au client bénéficiaire de la facture le droit de déduire ladite TVA et qu'en décidant qu'elle était redevable de la TVA sur ses propres ventes quand il résultait de la notification de redressement que ses clients avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français et ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à déduction, s'agissant des opérations en cause ; que, par suite, en statuant de la sorte, les juges du fond avaient violé les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes, ensemble les principes de neutralité et d'objectivité de la TVA ; que, de ces chefs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu d'autre part que la Cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées tendant à déterminer si le fait que les fournisseurs de la société PR. avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français au titre des opérations en cause, ne s'opposait pas à ce qu'elle se voie refuser le droit de déduire la TVA afférente à ces opérations et si le fait que ses clients avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français et ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à déduction, s'agissant des opérations en cause, ne s'opposait pas à ce qu'elle soit jugée redevable de la TVA sur ses propres ventes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande formée par l'État de Monaco sur le fondement des dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu que l'État de Monaco demande la condamnation de la société PR. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que la société PR. a abusé de son droit d'agir en justice ; que l'État de Monaco sera débouté de cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Déboute l'État de Monaco de sa demande de dommages - intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société PR. & CIE aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16424
Date de la décision : 16/10/2017

Analyses

Par courrier du 3 octobre 2017, la société PR. verse aux débats une décision de la Cour européenne des droits de l'homme communiquée par écrit le 28 septembre 2017, rendue sur la requête numéro 40482/14, introduite par M. l. PR. contre le Gouvernement monégasque en violation de l'article 6 § 1 et 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Par cette décision, la Cour, prenant acte des termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement monégasque du 11 janvier 2016 reconnaissant l'atteinte portée au droit de M. PR. à un procès équitable et de son engagement de lui verser la somme globale de 17.500 euros ainsi que des modalités prévues pour assurer le respect des engagements pris, décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 §1 c) de la Convention.Le moyen est devenu sans objet.L'arrêt relève qu'il ressort des termes d'un arrêt correctionnel du 29 avril 2013 devenu définitif dont les dispositions pénales s'imposent au juge civil que la société PR. a joué le rôle d'une société écran dans un mécanisme d'escroquerie à la TVA, qu'elle était facturée par des sociétés françaises membres du carrousel, se disant « fournisseurs », puis refacturait à l'identique avec une marge de 1% à d'autres sociétés françaises, se disant « clientes », sans que les produits prétendument négociés ne transitent jamais par Monaco où la société PR. ne disposait d'aucune installation matérielle ni de stockage.Cette déconnexion entre les facturations et les flux de marchandises liée à l'impossibilité matérielle à laquelle elle se trouvait de faire venir en France de la marchandise à Monaco pour la faire livrer le même jour en région parisienne, avait pour finalité de constituer des sociétés écran dans un schéma de carrousel de TVA.Les dirigeants de droit et de fait ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux de l'activité à laquelle ils se livraient et ont été condamnés à ce titre pour fraude fiscale.De ces seules constatations et énonciations la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article 626 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires et abstraction faite de la référence à l'article 443 de ce code, erronée mais surabondante, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés par le moyen, que les opérations d'achat et de vente effectuées par la société PR. avaient un caractère fictif.La société PR. n'a soutenu dans ses écritures prises devant la Cour d'appel ni que le principe de neutralité de la TVA s'oppose à ce que la déduction d'une TVA facturée soit écartée, comme ne correspondant pas à la livraison de marchandises, lorsque l'administration fiscale a définitivement imposé au fournisseur le paiement de ladite TVA et qu'elle ne pouvait, par suite, déduire les sommes mentionnées sur les factures établies par ses fournisseurs de la TVA dont elle était redevable, ni que ce principe s'oppose à ce que la TVA soit due par la personne qui a facturé une somme ne correspondant pas à la livraison de marchandises lorsque l'administration fiscale a définitivement refusé au client bénéficiaire de la facture le droit de déduire ladite TVA et qu'en décidant qu'elle était redevable de la TVA sur ses propres ventes quand il résultait de la notification de redressement que ses clients avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français et ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à déduction, s'agissant des opérations en cause et que par suite, en statuant de la sorte, les juges du fond avaient violé les articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes, ensemble les principes de neutralité et d'objectivité de la TVA ;De ces chefs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.D'autre part la Cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées tendant à déterminer si le fait que les fournisseurs de la société PR. avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français au titre des opérations en cause, ne s'opposait pas à ce qu'elle se voie refuser le droit de déduire la TVA afférente à ces opérations et si le fait que ses clients avaient fait l'objet de redressements de la part des services fiscaux français et ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à déduction, s'agissant des opérations en cause, ne s'opposait pas à ce qu'elle soit jugée redevable de la TVA sur ses propres ventes ;Le moyen est irrecevable.

Fiscal - Général  - TVA  - Fraude fiscale.

TVA - Opérations fictives - Activité frauduleuse.


Parties
Demandeurs : La Société en Commandite Simple dénommée SCS PR. & Cie
Défendeurs : l'État de Monaco

Références :

article 139 du Code de Procédure Civile
ordonnance n° 955 du 26 janvier 2007
article 2 du Code civil
article 626 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
article 1er de l'Arrêté Ministériel n°76-567 du 13 décembre 1976
article 199 du Code de procédure civile
article 62 6 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
article 459-4 du Code de procédure civile
Code des taxes
articles 62-6 et 44-2 du Code des taxes
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-10-16;16424 ?

Source

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