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29/05/2017 | MONACO | N°16091

Monaco | Cour de révision, 29 mai 2017, r. CO. et o. CO. c/ le Ministère public en présence de la Banque Populaire Méditerranée (BPM) et la SAM ARTS ET COULEURS


Motifs

Pourvoi N° 2017-12

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 29 MAI 2017

En la cause de :

- 1) r. CO., né le 9 juillet 1970 à Tunis (Tunisie), de nationalité israélienne, demeurant X1 à GUILO - 9382543 JERUSALEM (ISRAEL) et/ou X2 - Guilo à Jérusalem ;

- 2) o. CO., née le 1er décembre 1971 à Jérusalem (Israël), de nationalité israélienne, demeurant X1 à GUILO - 9382543 JERUSALEM (ISRAEL) et/ou X2 - Guilo à Jérusalem ;

Prévenus de :

- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

Ayant élu domicile en l'étude de Ma

ître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTÈR...

Motifs

Pourvoi N° 2017-12

Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 29 MAI 2017

En la cause de :

- 1) r. CO., né le 9 juillet 1970 à Tunis (Tunisie), de nationalité israélienne, demeurant X1 à GUILO - 9382543 JERUSALEM (ISRAEL) et/ou X2 - Guilo à Jérusalem ;

- 2) o. CO., née le 1er décembre 1971 à Jérusalem (Israël), de nationalité israélienne, demeurant X1 à GUILO - 9382543 JERUSALEM (ISRAEL) et/ou X2 - Guilo à Jérusalem ;

Prévenus de :

- BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 955 804 448, ayant son siège social 457 Promenade des Anglais, 06200 Nice, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice M. Jean-François COMAS, domicilié en cette qualité audit siège, constituée partie civile, ayant élu domicile chez Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant pour avocat plaidant Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;

- La SAM ARTS ET COULEURS, représentée par M. Jean-Paul SAMBA, né le 27 mai 1946 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant Stade Louis II, Entrée F, 9 avenue des Castelans à Monaco, agissant ès-qualités de syndic à la cessation des paiements, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de première instance de Monaco en date du 22 novembre 2012, constituée partie civile, en personne ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 7 décembre 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 décembre 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de r. CO. et o. CO. ;

- la requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de r. CO. et o. CO. ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 30 décembre 2016 ;

- la contre-requête déposée le 5 janvier 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Banque Populaire Côte d'Azur, notifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 6 janvier 2017 au greffe général, par Monsieur Jean-Paul SAMBA, au nom de la SAM arts et couleurs, signifiée le même jour ;

- le mémoire déposé le 18 janvier 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, au nom de r. CO. et o. CO. ;

- le certificat de clôture établi le 16 février 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts CO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de banqueroute frauduleuse ; que le Tribunal de première instance a prononcé l'annulation de la cote D40 et de toute la procédure ultérieure, faute pour le Ministère public et le magistrat instructeur d'avoir convoqué les prévenus à une adresse qui leur était connue ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal, mais en limitant la nullité aux actes subséquents aux mandats d'arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête contestée par la Banque Populaire Méditerranée (BPM)

Attendu que la BPM soulève l'irrecevabilité de la requête des consorts CO. au motif que l'adresse en Israël qu'ils communiquent ne constitue pas leur domicile, de sorte qu'ils ne peuvent reprocher au magistrat instructeur une absence de convocation à cette adresse ;

Mais attendu que la BPM, qui n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond l'argumentation dont elle fait état, n'est pas fondée à soulever ce grief pour la première fois devant la Cour de Révision ; d'où il suit que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches

Attendu que r. et o. CO. font grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part « que la Cour d'appel a violé l'article 166 du Code de procédure pénale dont les formalités substantielles sont prescrites à peine de nullité, qu'elles supposent que les personnes que le Magistrat instructeur envisage d'inculper soient régulièrement convoquées aux fins de première comparution à leur adresse véritable telle qu'elle figure dans la procédure ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de confirmer la décision des premiers Juges qui avaient fort justement estimé qu'il convenait d'annuler le mandat litigieux et la procédure ultérieure du fait de ce grave manquement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 166 du Code de procédure pénale puisqu'elle n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, en laissant survivre des actes de procédure, et tout particulièrement le mandat d'arrêt, entachés d'une grave irrégularité justifiant leur annulation » ; alors, selon le moyen, de deuxième part, « que la Cour d'appel a également violé les droits de la défense et le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes ainsi qu'au nécessaire respect du contradictoire au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le Tribunal correctionnel, à l'appui de sa décision d'annuler l'ensemble des actes de la procédure d'instruction à compter du mandat d'arrêt litigieux coté D40, avait fort justement relevé dans son jugement du 15 mars 2016 que » le Juge d'instruction, bien qu'ayant respecté les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale qui lui permettaient de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d o. et r. CO. compte tenu de leur adresse située à l'étranger, aurait dû convoquer ces derniers à l'adresse apparaissant dans le dossier, dont seule une non comparution lui aurait permis de délivrer le mandat d'arrêt, puis de préciser, dans son ordonnance de renvoi, que o. et r. ne pouvaient être entendus. « ; qu'en infirmant la décision de ce chef et en disant et en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à prononcer l'annulation des actes de procédure litigieux et tout particulièrement du mandat d'arrêt, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale qui sanctionne par la nullité les actes de procédure affectés d'une violation des dispositions substantielles qui régissent l'instruction » ; alors, selon le moyen, de troisième part, « que la décision des Juges d'appel est également affectée d'une grave contradiction de motifs qui rend cette décision impossible à interpréter de sorte qu'il n'est même pas possible de déterminer quelles doivent en être les suites, qu'en effet la Cour d'appel constate qu'un mandat d'arrêt a été diffusé à l'encontre des prévenus sans que les inculpés aient été informés de l'existence d'une procédure à leur encontre ou que ceux-ci aient été en fuite et que les modalités de diffusion des mandats d'arrêts n'ont pas permis aux prévenus d'être informés dans les plus courts délais, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre eux ; que les décisions de justice doivent être motivées, qu'une motivation contradictoire équivaut à une absence de motivation ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas motivée et comme telle, privée de toute base légale » ;

Mais attendu que, sans se contredire, la Cour d'appel a énoncé que l'article 162 du Code de procédure pénale, en son deuxième alinéa, prévoit une procédure dérogatoire à celle de l'article 166 du même code lorsque la personne qui réside à l'étranger est mise en cause par des indices graves et que le fait punissable emporte une peine d'emprisonnement ; qu'elle a constaté que Mme o. CO. et M. r. CO. résidaient à l'étranger, de sorte que le magistrat instructeur n'avait pas à les convoquer préalablement à la délivrance des mandats d'arrêt ; qu'ayant relevé que ces mandats étaient réguliers et qu'il n'était pas démontré que les conditions de leur délivrance méconnaissaient les règles du procès équitable, elle a constaté que leur diffusion, limitée au territoire de la Principauté, avait privé les inculpés de la possibilité de faire valoir leurs droits à se défendre et en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'étaient fondés qu'à demander la nullité des actes postérieurs aux mandats d'arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare la requête recevable,

Rejette le pourvoi,

Condamne Mme o. CO. et M. r. CO. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-neuf mai deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Guy JOLY, Conseiller et Serge PETIT Conseiller, rapporteur.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef adjoint, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16091
Date de la décision : 29/05/2017

Analyses

La BPM, qui n'établit pas avoir soutenu devant les juges du fond l'argumentation dont elle fait état, n'est pas fondée à soulever le grief d'irrecevabilité de la requête pour la première fois devant la Cour de Révision ; d'où il suit que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable. ; Sans se contredire, la Cour d'appel a énoncé que l'article 162 du Code de procédure pénale, en son deuxième alinéa, prévoit une procédure dérogatoire à celle de l'article 166 du même code lorsque la personne qui réside à l'étranger est mise en cause par des indices graves et que le fait punissable emporte une peine d'emprisonnement. Elle a constaté que Mme o. CO. et M. r. CO. résidaient à l'étranger, de sorte que le magistrat instructeur n'avait pas à les convoquer préalablement à la délivrance des mandats d'arrêt. ; Ayant relevé que ces mandats étaient réguliers et qu'il n'était pas démontré que les conditions de leur délivrance méconnaissaient les règles du procès équitable, elle a constaté que leur diffusion, limitée au territoire de la Principauté, avait privé les inculpés de la possibilité de faire valoir leurs droits à se défendre et en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'étaient fondés qu'à demander la nullité des actes postérieurs aux mandats d'arrêt.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Enquête.

Pourvoi en révision - Moyen nouveau - Irrecevabilité - Procédure pénale - Résidence à l'étranger - Mandat d'arrêt - Convocation préalable (non) - Diffusion - Principauté - Conséquences - Nullité des actes postérieurs.


Parties
Demandeurs : r. CO. et o. CO.
Défendeurs : le Ministère public en présence de la Banque Populaire Méditerranée (BPM) et la SAM ARTS ET COULEURS

Références :

article 207 du Code de procédure pénale
article 166 du Code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 162 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-05-29;16091 ?

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