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29/05/2017 | MONACO | N°16090

Monaco | Cour de révision, 29 mai 2017, Madame n. AN. c/ la Société Anonyme de droit Monégasque MONTE-CARLO GRAND HÔTEL exploitant sous l'enseigne « FAIRMONT MONTE-CARLO »


Motifs

Pourvoi N° 2017-10 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 29 MAI 2017

En la cause de :

- Madame n. AN., née le 28 juin 1964 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, domiciliée « X1 » à Nice (06300) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Monégasque MONTE-CARLO GRAND HÔTEL exploitant sous l'enseigne « FAIRMONT MONTE-CARLO », dont le siège socia

l est sis avenue des Spélugues à Monaco (98000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ;

Ayant élu domicil...

Motifs

Pourvoi N° 2017-10 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 29 MAI 2017

En la cause de :

- Madame n. AN., née le 28 juin 1964 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, domiciliée « X1 » à Nice (06300) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme de droit Monégasque MONTE-CARLO GRAND HÔTEL exploitant sous l'enseigne « FAIRMONT MONTE-CARLO », dont le siège social est sis avenue des Spélugues à Monaco (98000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail, en date 26 septembre 2016, signifié le 4 novembre 2016 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er décembre 2016, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de n. AN. ;

- la requête en révision déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de n. AN., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 20 janvier 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONTE-CARLO GRAND HOTEL, signifiée le même jour ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 25 janvier 2017 ;

- la réplique déposée le 30 janvier 2017 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom n. AN., signifiée le même jour ;

- la duplique déposée le 6 février 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONTE-CARLO GRAND HOTEL, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 8 mars 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme n. AN. employée par la société anonyme monégasque MONTE-CARLO GRAND HÔTEL, en qualité de femme de chambre tournante à compter du 18 juin 1997, a été licenciée pour faute grave le 10 février 2011 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi le Tribunal du travail en paiement de diverses sommes et que par jugement du 29 octobre 2015 le tribunal a, notamment, dit que son licenciement n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur un motif valable et ne revêtait aucun caractère abusif ; que par arrêt du 26 septembre 2016, la Cour d'appel, réformant partiellement la décision entreprise, a dit que le licenciement de Mme AN. était intervenu sur le fondement de la faute grave et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu que Mme AN. fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est intervenu sur le fondement de la faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'a aucunement apporté la preuve de cette faute grave, que les termes de la lettre de licenciement sont particulièrement imprécis quant aux propos diffamatoires prétendument tenus par Mme AN., que l'employeur ne peut justifier l'avoir sanctionnée de trois blâmes et que s'agissant de la date à laquelle auraient été tenus ces propos diffamatoires, le raisonnement suivi par la Cour d'appel serait manifestement contradictoire puisqu'elle a énoncé que « l'enquête pénale conduite contre f. AN. permettait corrélativement à la SAM MONTE-CARLO GRAND HÔTEL de vérifier le degré d'implication de son épouse sans précipiter une quelconque décision de rupture », violant ainsi l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; et alors, d'autre part, qu'en prétendant que la faute grave serait caractérisée en se fondant sur l'attestation de Mme VA. mentionnant que Mme AN. lui aurait remis un tract, sur une déclaration attestée par M. BR. ainsi que sur un procès-verbal d'entretien du 11 mai 2010, alors même que l'attestation de M. BR. avait été écarté des débats et, sans faire état des nombreuses attestations et courriers produits par Mme AN. qui décrivaient le comportement inadapté et injustifié de la direction de l'hôtel envers ses salariés, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'une part que la SAM MONTE-CARLO GRAND HÔTEL qui reproche à Mme AN. une attitude inacceptable ayant consisté à orchestrer et à participer à une campagne de diffamation et de dénigrement à son encontre, produit diverses attestations dont certaines ont été écartées mais que Mme VA., employée en qualité de femme de chambre, a affirmé que Mme AN. lui avait remis un tract en gare de Nice le 16 mai 2010 indiquant que les salariés de l'hôtel étaient constamment harcelés et réprimandés tandis que Mme SP. a soutenu qu'elle lui avait demandée le 18 mai 2010 devant la gare de Monaco de distribuer des lettres dans les vestiaires des femmes de chambre italiennes de l'hôtel, que le procès-verbal d'entretien du 11 mai 2010 fait état de sous-entendus et insinuations clairement proférés par Mme AN. à l'encontre de son employeur, attestant à tout le moins de sa grande défiance envers celui-ci ; qu'il relève, d'autres part, que même si ces agissements ont été perpétrés pendant une période où la salariée était en arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que la gravité de la défiance publiquement manifestée par cette dernière envers son employeur et les critiques « diffamantes » colportées rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et son maintien dans l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie, le droit monégasque n'imposant le respect d'aucun délai pour tirer toutes conséquences utiles des agissements fautifs d'un salarié ; qu'au vu de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, hors toute contradiction et sans violer les textes susvisés, que la nécessaire loyauté et le climat de confiance mutuelle devant présider à la relation de travail avaient bel et bien disparu lorsque Mme AN. s'était trouvée de nouveau apte à exercer ses fonctions et que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une faute grave, justifiant son licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAM MONTE-CARLO GRAND HÔTEL

Attendu que la SAM MONTE-CARLO GRAND HÔTEL sollicite la condamnation de Madame AN., en application de l'article 1229 du Code civil, au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Mais attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAM MONTE-CARLO GRAND HÔTEL ;

Condamne Mme n. AN. aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-neuf mai deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Guy JOLY et Serge PETIT, Conseillers.

Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, faisant fonction de Présidente, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef adjoint la Présidente

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16090
Date de la décision : 29/05/2017

Analyses

L'arrêt retient d'une part que la SAM MONTE-CARLO GRAND HÔTEL qui reproche à Mme AN. une attitude inacceptable ayant consisté à orchestrer et à participer à une campagne de diffamation et de dénigrement à son encontre, produit diverses attestations dont certaines ont été écartées mais que Mme VA., employée en qualité de femme de chambre, a affirmé que Mme AN. lui avait remis un tract en gare de Nice le 16 mai 2010 indiquant que les salariés de l'hôtel étaient constamment harcelés et réprimandés tandis que Mme SP. a soutenu qu'elle lui avait demandée le 18 mai 2010 devant la gare de Monaco de distribuer des lettres dans les vestiaires des femmes de chambre italiennes de l'hôtel, que le procès-verbal d'entretien du 11 mai 2010 fait état de sous-entendus et insinuations clairement proférés par Mme AN. à l'encontre de son employeur, attestant à tout le moins de sa grande défiance envers celui-ci. Il relève, d'autre part, que même si ces agissements ont été perpétrés pendant une période où la salariée était en arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que la gravité de la défiance publiquement manifestée par cette dernière envers son employeur et les critiques « diffamantes » colportées rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et son maintien dans l'entreprise à l'issue de son arrêt maladie, le droit monégasque n'imposant le respect d'aucun délai pour tirer toutes conséquences utiles des agissements fautifs d'un salarié.Au vu de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire, hors toute contradiction et sans violer les textes susvisés, que la nécessaire loyauté et le climat de confiance mutuelle devant présider à la relation de travail avaient bel et bien disparu lorsque Mme AN. s'était trouvée de nouveau apte à exercer ses fonctions et que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une faute grave, justifiant son licenciement.

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Contrat de travail - Loyauté du salarié envers son employeur - Manquement - Diffamation - Licenciement - Faute grave - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : Madame n. AN.
Défendeurs : la Société Anonyme de droit Monégasque MONTE-CARLO GRAND HÔTEL exploitant sous l'enseigne « FAIRMONT MONTE-CARLO »

Références :

article 199 du Code de procédure civile
article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 1229 du Code civil
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-05-29;16090 ?

Source

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