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29/05/2017 | MONACO | N°16089

Monaco | Cour de révision, 29 mai 2017, c. GR. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2017-09 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 29 MAI 2017

En la cause de :

- c. GR., né le 13 décembre 1941 à Copertino (Italie), d'Agostino et de Vincenza CA., de nationalité française, retraité, demeurant X1 - 06320 La Turbie,

actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco (Mandat d'arrêt du 11 janvier 2014)

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

accusé de :

- Attentats à la pudeur, consommés avec viole

nce, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accompl...

Motifs

Pourvoi N° 2017-09 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 29 MAI 2017

En la cause de :

- c. GR., né le 13 décembre 1941 à Copertino (Italie), d'Agostino et de Vincenza CA., de nationalité française, retraité, demeurant X1 - 06320 La Turbie,

actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco (Mandat d'arrêt du 11 janvier 2014)

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

accusé de :

- Attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes,

- Attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes,

- Viols avec cette circonstance aggravante qu'ils ont été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- LE MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

En présence de :

- s. AB., née le 17 avril 1983 à Monaco, de Jamel et de Aicha BE., de nationalité française, demeurant X2, 06300 NICE, assistée de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, bénéficiaire de l'assistance judiciaire ;

- André TU., né le 28 octobre 1951 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X3 », X3 à Monaco, ès-qualités de représentant légal de d. HA., mineure, née le 21 décembre 1999 à Nice, d'André TU. et de Dawn HA., de nationalité monégasque, demeurant « X3 », X3 à Monaco, assistée de Maître Philippe-Bernard FLAMANT, avocat au barreau de Nice et de Maître Sophe LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

- é. RE., née le 15 juin 1996 à Monaco, de Christian et de Françoise BE., de nationalité monégasque, demeurant X4, 06130 Grasse, assistée de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, bénéficiaire de l'assistance judiciaire ;

- Paul RO., demeurant X5 à Monaco, ès-qualités d'administrateur ad hoc de f. JO. et Brigitte LU. AL., demeurant X6 à Monaco, administratrice judiciaire de f. JO., né le 2 février 1998 à Monaco, de Serge et de Nathalie ME., de nationalité monégasque, placé X7 à Monaco, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, bénéficiaire de l'assistance judiciaire ;

- Aurélie WI., née le 2 avril 1982 à Laxou (54), de nationalité française, demeurant X8, X8, 06500 Menton, ès-qualités de représentante légale de l. SC., mineure, née le 30 juillet 2009, de nationalité française, d'Aurélie WI. et de David SC., assistée de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, bénéficiaire de l'assistance judiciaire ;

PARTIES CIVILES,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par le Tribunal criminel le 21 novembre 2016 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 novembre 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. GR. ;

* la requête déposée le 12 décembre 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. GR. ;

* Vu la notification du dépôt de la requête faite à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de l. SC., f. JO. et de s. AB., à Madame Brigitte LU. administratrice judiciaire de f. JO., à Monsieur Paul RO., administrateur de ad hoc f. JO., à Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour de é. RE., et à Monsieur André TU., ès-qualités de représentant légal de d. HA., parties-civiles, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 décembre 2016 ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 16 décembre 2016 ;

* la contre-requête déposée le 22 décembre 2016 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de é. RE., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Sophe LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom d'André TU. ès-qualités de représentant légal de d. HA., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 23 décembre 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de s. AB. et de f. JO., signifiée le même jour ;

* les conclusions additionnelles déposées le 4 janvier 2017 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. GR. ;

* le certificat de clôture établi le 17 janvier 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 mai 2017, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 21 novembre 2016, le Tribunal criminel a acquitté M. c. GR. du chef de viols aggravés sur la personne de l. SC., l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle outre une interdiction de séjour sur le territoire monégasque pour une durée dc 10 ans, pour attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur et viols sur mineur au-dessous de l'âge de 15 accomplis, sur la personne d é. RE., d'attentat à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis ou au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis sur la personne de f. JO., d'attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur la personne de s. AB. et d'attentats à la pudeur avec violence par personne ayant autorité sur mineur au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis sur la personne d. HA. ; que sur l'action civile, le Tribunal criminel a octroyé 30.000 € de dommages et intérêts à chacune des victimes constituée partie civile ; que, le 25 novembre 2016, M. c. GR. s'est pourvu en révision ;

Sur le premier moyen

Attendu que M. GR. fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que le président a donné lecture de pièces issues du dossier de la procédure pendant l'audition de témoins ou de parties civiles, sans qu'il soit possible à la Cour de révision de vérifier si ces pièces lues correspondent à des dépositions ou déclarations de personnes non encore entendues par le Tribunal criminel ; Que ce procédé viole le principe de l'oralité des débats qui suppose que les déclarations ne soient pas lues avant l'audition de leur auteur et viole le principe selon lequel les témoins ne doivent pas être interrompus pendant leur audition ;

Mais attendu que le moyen qui repose sur une simple allégation ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que M. GR. fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par le Tribunal criminel composé de trois magistrats dont un assesseur désigné par ordonnance du président du Tribunal criminel en date du 11 novembre 2016, alors que le président du Tribunal criminel ne tient d'aucun texte le pouvoir de modifier les assesseurs qui doivent être désignés selon la procédure prévue par les articles précités, l'article 272 du Code de procédure pénale prévoyant notamment qu'un assesseur suppléant doit être désigné par le premier président de la Cour d'appel ou le premier président de la Cour de révision pour remplacer un assesseur qui serait empêché de siéger ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché de nullité pour avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et alors, subsidiairement et en tout état de cause que faute de préciser que l'assesseur aurait été remplacé et pour quel motif, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de révision en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que le texte invoqué par le requérant n'a vocation à s'appliquer que pour fixer la composition du Tribunal criminel avant la procédure préalable aux débats ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

Attendu que M. GR. fait encore grief à l'arrêt d'avoir été rendu alors que l'expert psychiatre, le Docteur c. JU., qui a examiné le requérant, bien que cité par le Procureur Général, était absent lors des audiences du Tribunal criminel de sorte qu'il n'a pu être interrogé par la défense ;

Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience que la lecture du rapport d'expertise du Docteur JU. a été faite à l'audience à la demande des conseils de M. GR., et que ces avocats n'ont soulevé aucune objection ni observation sur cette expertise ; qu'il n'y a pas eu de violation de l'oralité des débats ni des droits de la défense ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que M. GR. fait enfin grief à l'arrêt d'avoir été rendu alors que l'absence d'appel de la décision du Tribunal criminel porte à l'accusé une atteinte fondamentale aux intérêts de celui-ci ;

Mais attendu que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 351 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. c. GR. au paiement de l'amende ainsi qu'aux dépens, dont distration au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire pour les personnes en bénéficiant.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-neuf mai deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Guy JOLY, faisant fonction de Président, rapporteur, Serge PETIT, et Jacques RAYBAUD, Conseillers.

Et Monsieur Guy JOLY, faisant fonction de Président, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint c..

Le Greffier en Chef adjoint, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16089
Date de la décision : 29/05/2017

Analyses

Le moyen qui repose sur une simple allégation ne peut être accueilli.L'article 272 du Code de procédure pénale prévoyant notamment qu'un assesseur suppléant doit être désigné par le premier président de la Cour d'appel ou le premier président de la Cour de révision pour remplacer un assesseur qui serait empêché de siéger n'a vocation à s'appliquer que pour fixer la composition du Tribunal criminel avant la procédure préalable aux débats ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté .Le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli.La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 351 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende.

Pénal - Général.

Pourvoi en révision - Moyen - Recevabilité - Conditions - Assesseur - Désignation - Procédure pénale - Amende - Partie qui succombe - Conditions.


Parties
Demandeurs : c. GR.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 272 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-05-29;16089 ?

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