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24/03/2017 | MONACO | N°679871

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et M. j-p. MA. c/ la société civile particulière dénommée S.C.I. VA, la société PPZ INVESTMENTS, la SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA et autres


Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense,

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu qu'ayant cassé, le 15 octobre 2014, l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013 intervenu dans l'affaire SCI LUMAR contre SCI VA. et autres, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;

Que par arrêt du 14 octobre 2015, suivi de deux arrêts de rectification d

'erreurs matérielles des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016, la Cour de révision a :

* confirmé le jugemen...

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense,

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu qu'ayant cassé, le 15 octobre 2014, l'arrêt de la Cour d'appel du 4 juin 2013 intervenu dans l'affaire SCI LUMAR contre SCI VA. et autres, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa session suivante ;

Que par arrêt du 14 octobre 2015, suivi de deux arrêts de rectification d'erreurs matérielles des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016, la Cour de révision a :

* confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société LUMAR et la société PPZ INVESTMENTS ont annulé d'un commun accord la cession des actions de la société SAMPI convenue entre elles suivant actes du 25 octobre 2000 et que les titres ont été restitués à la première ;

* infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale acquise, l'action de Mmes gi. MA., épouse LO-GH., na. MA., épouse MI., et sy. MA., épouse OR., M. mau. MA., en nullité de la cession du 25 juillet 1996 ;

* réformé le jugement pour le surplus, déclaré la demande de la société VA. recevable et fondée ;

* prononcé la résolution, aux torts exclusifs de la société LUMAR, de la cession à elle consentie des 255 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996 ;

* ordonné à la société LUMAR, en tant que de besoin, de remettre à la société VA. les 255 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;

* dit que passé ce délai, la société LUMAR sera tenue d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à l'issue desquels il pourra. être statué à nouveau ;

* condamné la société LUMAR à payer à la société VA. les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société Sampi au titre des dividendes attachés aux 255 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement ;

* débouté Mmes gi. MA., épouse LO-GH., na. MA., épouse MI. et sy. MA., épouse OR., M. mau. MA. la société VA. de leurs demandes de dommages et intérêts formulées, pour résistance abusive, à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société LUMAR ;

* condamné solidairement la société LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT, Maître Richard MULLOT et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne ;

Attendu que par déclaration souscrite le 7 juillet 2016 au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, la SCI LUMAR et M. j-p. MA. ont formé contre l'arrêt précité du 14 octobre 2015 un pourvoi en révision enregistré sous le n 2016/000051 ;

Qu'ils avaient déjà formé le 23 novembre 2015, contre la même décision, un premier pourvoi enregistré sous le n2016/000008 ;

Que, par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ;

D'où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI VA.

Attendu que la SCI VA. sollicite la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de

3.000 euros ;

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme sy. MA. épouse OR.

Attendu que Mme sy. MA. épouse OR. sollicite la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. mau. MA.

Attendu que M. mau. MA. sollicite la condamnation de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de

3.000 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et de Mme na. MA. épouse MI.

Attendu que Mme gi. MA. divorcée LO-GH. et Mme na. MA., épouse MI. sollicitent la condamnation de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande, à hauteur de 3.000 euros, pour chacune d'elles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le pourvoi n 2016/000051 formé le 7 juillet 2016, contre l'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 octobre 2015, rectifié par les arrêts des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016 ;

Condamne in solidum la SCI LUMAR et M. j-p. MA. à payer respectivement à la SCI VA., à Mme sy. MA. épouse OR., à M. mau. MA., à Mme gi. MA., divorcée LO-GH. et à Mme na. MA., épouse MI., la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la SCI LUMAR et M. j-p. MA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres Didier ESCAUT, Patricia REY, Hervé CAMPANA, Joëlle PASTOR-BENSA, Richard MULLOT et Alexis MARQUET, avocats défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 679871
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Par arrêt du 20 octobre 2016, la Cour de révision a déclaré ce dernier pourvoi irrecevable au motif que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire qui ne peut être exercée que dans les conditions prévues par la loi, conformément aux dispositions de l'article 459-2 du Code de procédure civile ; d''où il suit que le second pourvoi, formé contre la même décision, au nom des mêmes personnes agissant en la même qualité, n'est pas recevable.La SCI VA M. mau. MA.. Mme sy. MA. épouse OR. sollicitent la condamnation in solidum de la SCI LUMAR et de M. j-p. MA. au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile.Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3.000 euros.

Procédure civile.

Pourvoi en révision - Second pourvoi - Même décision - Irrecevabilité.


Parties
Demandeurs : La société civile particulière dénommée SCI LUMAR et M. j-p. MA.
Défendeurs : la société civile particulière dénommée S.C.I. VA, la société PPZ INVESTMENTS, la SA de droit luxembourgeois dénommée COMPAGNIE DE FINANCEMENTS ET D'INVESTISSEMENTS HOLDINGS SA et autres

Références :

article 459-2 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;679871 ?

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