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24/03/2017 | MONACO | N°16081

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, Madame j. p. SI. épouse FA. c/ l'État de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2016-04

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Madame j. Paule SI. épouse FA., née le 20 octobre 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par son

Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais de Gouvernement, Place de la...

Motifs

Pourvoi N° 2016-04

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Madame j. Paule SI. épouse FA., née le 20 octobre 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais de Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville (98000) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocat aux Conseils ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 octobre 2016, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Madame j. Paule SI. épouse FA. ;

- la requête déposée le 23 novembre 2016 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de Madame j. Paule SI. épouse FA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 22 décembre 2016 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de L'ÉTAT DE MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 27 décembre 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 17 janvier 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 16 mars 2017 sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme j. SI. épouse FA. (Mme FA.) a, le 28 juillet 1989 acquis un appartement vendu par l'État de Monaco dans le cadre des dispositions du règlement relatif à la vente des appartements, dépendant d'immeubles domaniaux, aux personnes de nationalité monégasque, publié au journal de Monaco du 16 décembre 1977 ; que souhaitant revendre cet appartement, elle en a, en 2013, proposé l'acquisition en priorité au Domaine de l'État conformément aux conditions particulières de l'acte de vente ; que le 30 octobre 2013, l'État l'a informée de son intention d'acquérir l'appartement au prix fixé par la commission instituée par l'article 18 du règlement de 1977, composée pour l'essentiel de représentants de l'État ; qu'estimant l'offre de prix de rachat sans effet en raison de la composition de cette commission, Mme FA. a saisi le Tribunal de première instance afin de faire désigner un nouveau mandataire et organiser une mesure d'expertise ; que par jugement du 28 mai 2015, le tribunal a, notamment : dit que la commission prévue par le règlement n'est pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434 alinéa 2 du Code civil de nature à déterminer le prix de vente de l'immeuble, invité les parties à désigner un tiers pour fixer le prix du bien litigieux, débouté Mme FA. de sa demande d'expertise ; que sur appel de l'État, la Cour d'appel a, notamment : réformé le jugement en ce qu'il a dit que la commission prévue par l'article 18 du règlement publié le 16 décembre 1977 n'est pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434 alinéa 2 du Code civil de nature à déterminer le prix de vente de l'immeuble et invité les parties à désigner un tiers pour fixer le prix du bien litigieux ; que, statuant à nouveau, elle a : Constaté que cette commission ne s'est pas conformée aux règles édictées par l'article 18 du règlement relatif à sa composition et par l'article 17 pour la détermination du prix de rachat des biens acquis par Mme FA. le 28 juillet 1989, dit en conséquence sans effet de droit l'offre de prix de rachat proposé par l'État de Monaco le 30 octobre 2013 ; que, constatant que les parties souhaitaient parvenir à la vente desdits biens, la Cour d'appel a dit que la commission devra être à nouveau réunie en vue de la fixation du prix de rachat dans les conditions prévues au contrat du 28 juillet1989 et au règlement précité, renvoyé l'État de Monaco à saisir ladite commission à cette fin, confirmé pour le surplus la décision entreprise ;

Sur les deux premiers moyens réunis

Attendu que Mme FA. fait grief à l'arrêt d'avoir : « Réformé le jugement du Tribunal de première instance en date du 28 mai 2015 en ce qu'il a dit que la commission prévue par l'article 18 du règlement publié le 16 décembre 1977 n'est pas un tiers indépendant et impartial au sens de l'article 1434 alinéa 2 du Code civil de nature à déterminer le prix de vente du bien litigieux » et d'avoir, en conséquence, renvoyé l'État à saisir une nouvelle fois la commission litigieuse, pour qu'elle détermine le prix de la vente envisagée, alors, selon le moyen, de première part, que la force obligatoire de la convention litigieuse n'est pas seulement limitée par un possible « vice de consentement » ou une « mauvaise application du contrat » mais par d'autres normes impératives au premier rang desquelles figure la prohibition des engagements potestatifs ; qu'aux termes de l'article 1025 du Code civil, il est consacré que : « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher » ; que l'article 1029 du Code civil dispose que : « Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ; qu'il a été jugé en matière de vente et sur ce fondement par la Chambre commerciale de la Cour de cassation que : « les éléments à partir desquels le prix est déterminé ne doivent pas dépendre de la volonté ni de l'une ni de l'autre des parties » et que « la vente devait être annulée dès l'instant que la volonté de l'acquéreur exerçait une influence quelconque sur le prix » ; alors, de deuxième part, que c'est à bon droit que le Tribunal de première instance, dans sa décision du 28 mai 2015, a retenu, dans une analyse juridique exempte de vice, que : « la commission prévue par l'article 18 du règlement publié le 16 décembre 1977 n'est pas un tiers indépendant et impartial (...) de nature à déterminer le prix de vente de l'immeuble », que dans leur jugement, les premiers juges ont, par ailleurs, motivé leur décision par un attendu autonome témoignant de leur respect du principe de prohibition des engagements potestatifs en retenant qu' : « Il est également avéré qu'une commission ainsi composée ne présente pas l'impartialité que l'on est en droit d'attendre d'une telle entité », que Mme FA. a, d'ailleurs, indéniablement sollicité la confirmation dudit jugement sur ce point, rappelant, notamment dans ses écritures d'appel que : « La vérité est que l'État a unilatéralement évalué de façon parfaitement spoliatrice le prix de rachat de l'appartement de Mme FA. sans égard pour la moindre prévisibilité contractuelle »; alors, de troisième part, que la décision critiquée ne peut contrevenir à des dispositions législatives au caractère impératif indiscutable et encourt dès lors la censure ; que l'arrêt critiqué viole ainsi les articles 1026 et 1029 du Code civil ; alors, de quatrième part, que l'article 1434 du Code civil dispose que : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers », que la commission désignée pour fixer le prix en application des articles 17 et 18 du règlement de 1977, ne peut être qualifiée de « tiers », au sens que lui donne l'article 1434 précité en raison de sa partialité manifeste, ainsi que l'avait parfaitement retenu le Tribunal de première instance en considérant qu' : « Une commission composée majoritairement d'un membre du Gouvernement et d'agents de l'État n'a pas la qualité de tiers par rapport à l'État de Monaco et plus particulièrement le Service des Domaines qui appartient au département des Finances et de l'Économie, faute d'être indépendante » ; alors, de cinquième part, qu'en matière de fixation du prix, la mission du tiers est celle d'un « arbitre » ainsi qu'il est expressément fait mention au sein de l'article 1434 alinéa 2 du Code civil de « l'arbitrage du tiers »; que cette notion d'arbitrage dans la fixation du prix présuppose l'existence de nécessaires garanties pour mener sa mission dans le respect des droits des parties par lesquelles il se voit mandaté, garanties au rang desquelles figurent sa parfaite neutralité, sa nécessaire indépendance et son impartialité, à l'image de n'importe quel autre arbitre, que de telles garanties sont de toute évidence d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent en disposer librement ; que, dès lors, c'est en violation des dispositions de l'article 1434 du Code civil que la Cour d'appel a cru pouvoir prétendre que les parties disposaient librement de telles garanties et pouvaient les évincer en ayant recours à un tiers servile, en la personne de la commission prévue aux termes de l'article 18 du règlement de 1977 ; qu'en se bornant à placer la question de l'impartialité de la commission sur l'unique terrain des vices du consentement, la Cour d'appel nie indiscutablement les conditions posées par l'article 1434 alinéa 2 du Code civil ; qu'au bénéfice de ce qui précède, force est de constater que ladite commission ne saurait revêtir la qualité de tiers, en raison de la communauté d'intérêt qu'elle partage avec l'acquéreur, qu'elle ne saurait pas plus présenter les garanties d'impartialité et d'indépendance dues par un arbitre, que pour en décider autrement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé de la sorte les dispositions de l'article 1434 alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu qu' ayant relevé que l'acte de vente du 28 juillet 1989 stipule que le prix de rachat de l'appartement par l'État devra être fixé, selon certains critères, par la Commission prévue par l'article18 du règlement publié au journal de Monaco le 16 décembre 1977, la Cour d'appel qui retient exactement qu'à défaut d'annulation de ce texte, celui-ci reste applicable et opposable à tous a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

Attendu que Mme FA. fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article 964 du Code civil dispose qu' : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou par dol » ; qu'en l'espèce, si, en théorie, Mme FA. pourrait avoir eu connaissance des membres permanents composant cette commission, le contrat litigieux restait toutefois silencieux sur le mode de nomination de l'expert ayant très précisément fixé l'évaluation litigieuse entérinée par ladite commission ; que Mme FA. ne pouvait de toute évidence imaginer, au moment de la conclusion de cette convention, que l'expert auquel la commission ferait appel - et dont elle s'est d'ailleurs bornée à adopter la recommandation - se révélerait être M. Jean-Charles SPOTTI du Services des Travaux publics, fonctionnaire placé sous la subordination hiérarchique de l'État ; que par de telles manœuvres, il est donc manifeste que l'État a entendu vicier le consentement de Mme FA., usant de malice pour nommer un expert de « façade », dont nul ne saurait douter de sa partialité ; que pour en décider autrement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé de la sorte l'article 964 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté dans son dispositif, que la commission ne s'était pas conformée aux règles édictées par l'article 18 du règlement relatif à sa composition et l'article 17 pour la détermination du prix de rachat des biens acquis par Mme FA. le 28 juillet 1989, a dit en conséquence sans effet de droit l'offre de prix de rachat proposé par l'État de Monaco le 30 octobre 2013 et, constatant que les parties souhaitaient parvenir à la vente des dits biens, a dit que la commission devra être à nouveau réunie en vue de la fixation du prix de rachat dans les conditions prévues au contrat du 28 juillet 1989 et au règlement précité, renvoyant l'État de Monaco à saisir la Commission à cette fin ;

Que, par suite, le moyen est sans portée ;

Sur le quatrième moyen

Attendu que Mme FA. reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué de la sorte alors, selon le moyen, de première part que le règlement de 1977 contient des dispositions supplétives et non impératives, dont le seul caractère contraignant provient du fait que les parties ont décidé d'y faire renvoi pour les inscrire dans leur sphère contractuelle : que l'office du juge pour censurer l'éventuelle illégalité de cette sphère contractuelle ne concerne en rien l'annulation, l'applicabilité ou l'opposabilité dudit règlement et alors, de seconde part, que dans toutes les demandes et jusqu'au prononcé de l'arrêt critiqué devenu exécutoire, Mme FA. a systématiquement refusé de solliciter une nouvelle réunion de cette commission dépourvue d'impartialité et d'indépendance à l'égard de son cocontractant ; qu' ainsi, l'arrêt critiqué viole l'article 989 du Code civil ;Mais attendu d'une part, que Mme FA. n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le règlement de 1977 contenait des dispositions supplétives et non impératives, le moyen, pris en sa première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu d'autre part qu' ayant dit sans effet de droit l'offre de prix de rachat proposé par l'État de Monaco le 30 octobre 2013 et constaté que les parties souhaitaient parvenir à la vente des biens acquis par Mme FA. le 28 juillet 1989, l'arrêt en a exactement déduit que la commission devrait être à nouveau réunie en vue de la fixation du prix de rachat dans les conditions prévues au contrat du 28 juillet 1989 et du règlement publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la demande de l'État aux fins de condamnation de Mme FA. à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil :

Attendu qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'accueillir cette demande

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de l'État aux fins de condamnation de Mme j. SI. épouse FA. sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;

Condamne Mme j. SI. épouse FA. aux entiers frais et dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, rapporteur, et Monsieur Serge PETIT, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16081
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Ayant relevé que l'acte de vente du 28 juillet 1989 stipule que le prix de rachat de l'appartement par l'État devra être fixé, selon certains critères, par la Commission prévue par l'article18 du règlement relatif à la vente des appartements, dépendant d'immeubles domaniaux, aux personnes de nationalité monégasque, publié au Journal de Monaco le 16 décembre 1977, la Cour d'appel qui retient exactement qu'à défaut d'annulation de ce texte, celui-ci reste applicable et opposable à tous a légalement justifié sa décision.Ayant relevé que l'acte de vente du 28 juillet 1989 stipule que le prix de rachat de l'appartement par l'État devra être fixé, selon certains critères, par la Commission prévue par l'article18 du règlement publié au journal de Monaco le 16 décembre 1977, la Cour d'appel qui retient exactement qu'à défaut d'annulation de ce texte, celui-ci reste applicable et opposable à tous a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.L'arrêt a constaté dans son dispositif, que la commission ne s'était pas conformée aux règles édictées par l'article 18 du règlement relatif à sa composition et l'article 17 pour la détermination du prix de rachat des biens acquis par Mme FA. le 28 juillet 1989, a dit en conséquence sans effet de droit l'offre de prix de rachat proposé par l'État de Monaco le 30 octobre 2013 et, constatant que les parties souhaitaient parvenir à la vente des dits biens, a dit que la commission devra être à nouveau réunie en vue de la fixation du prix de rachat dans les conditions prévues au contrat du 28 juillet 1989 et au règlement précité, renvoyant l'État de Monaco à saisir la Commission à cette fin.Mme FA. n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que le règlement de 1977 contenait des dispositions supplétives et non impératives, le moyen, pris en sa première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit.Ayant dit sans effet de droit l'offre de prix de rachat proposé par l'État de Monaco le 30 octobre 2013 et constaté que les parties souhaitaient parvenir à la vente des biens acquis par Mme FA. le 28 juillet 1989, l'arrêt en a exactement déduit que la commission devrait être à nouveau réunie en vue de la fixation du prix de rachat dans les conditions prévues au contrat du 28 juillet 1989 et du règlement publié au Journal de Monaco du 16 décembre 1977.Le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

Propriété des personnes publiques et domaine public  - Vente d'immeuble  - Prix.

Immeubles domaniaux - Vente - Monégasques - Procédure - Régularité - Commission - Composition - Impartialité - Offre de prix - Conditions.


Parties
Demandeurs : Madame j. p. SI. épouse FA.
Défendeurs : l'État de Monaco

Références :

article 1025 du Code civil
article 989 du Code civil
Code civil
article 139 du Code de procédure civile
article 964 du Code civil
article 1434 alinéa 2 du Code civil
article 1029 du Code civil
articles 1026 et 1029 du Code civil
articles 234 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16081 ?

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