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24/03/2017 | MONACO | N°16079

Monaco | Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur g. FR. c/ Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA.


Motifs

Pourvoi N° 2017-02

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, gérant de société, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, de n

ationalité française, aide comptable, demeurant X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défe...

Motifs

Pourvoi N° 2017-02

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, gérant de société, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA., née le 25 juillet 1954 à Monaco, de nationalité française, aide comptable, demeurant X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Paul GUETTA, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 octobre 2016, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR. ;

- la requête déposée le 16 novembre 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. g. FR., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 16 décembre 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 28 décembre 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 17 janvier 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 20 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, r. FR. est décédé le 7 novembre 2008, laissant à sa succession ses deux enfants, g. FR., et f. FR., épouse BA. ; que le premier, ayant assigné la seconde en liquidation partage, a été, par jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2014, débouté de deux demandes, portant, l'une, sur le rapport d'une somme de 500.000 francs (76.219,50 euros) au titre d'un prêt allégué du défunt à sa fille et jamais remboursé, l'autre, sur une indemnisation pour travaux réalisés dans des appartements dépendant de l'indivision, lui-même étant dit redevable d'une indemnité d'occupation envers elle ; que la Cour d'appel ayant confirmé la décision par arrêt du 5 juillet 2016, M. FR. s'est pourvu en révision ;

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté M. g. FR., continuateur de la personne du défunt, de sa demande de rapport à succession fondée sur le contrat de prêt de 500.000 francs dont l'existence n'est pas rapportée, alors, selon le moyen, qu'en exigeant pour ce faire un écrit émanant de f. FR. et de nature à constituer un commencement de preuve par écrit, tandis que le défunt r. FR. avait été dans l'impossibilité morale d'émettre une telle exigence envers elle, la Cour d'appel a méconnu que la preuve de l'existence du prêt pouvait se faire par tous moyens, violant ainsi les articles 1188, 1194 alinéa 1 et 1195 du Code civil ;

Mais attendu que, non saisie d'un impossibilité morale de préconstituer un écrit, la Cour d'appel a exactement retenu qu'aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros (devenue 1140 euros) nécessite un écrit, sauf lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'elle ajoute que les premiers juges ont justement considéré qu'il n'existait pas d'acte écrit émanant de f. FR., de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat consenti par r. FR.; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen

Attendu que M. FR. fait aussi grief à l'arrêt, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile, de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles M. g. FR., se présentant accessoirement en qualité d'héritier, et prenant acte de ce qu'il n'avait pu obtenir les relevés bancaires de son père antérieurs à 2005, soutenait que Mme f. FR. avait, quant à elle, certainement conservé les siens, dont l'analyse prouverait qu'elle avait reçu la somme litigieuse dont elle devait alors rapport à la succession, conformément à l'article 712 du Code civil, et avait demandé qu'elle fût sommée de les produire aux débats ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, après avoir estimé que trois attestations particulières produites par M. FR. ne prouvaient pas la réception par sa sœur d'une somme de 500.000 francs au moyen d'un chèque dont il avait été soutenu en première instance qu'il avait été établi en 1988, a considéré, que la recherche de la trace de ce règlement bancaire n'avait pas lieu d'être ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen

Attendu que M. g. FR. fait enfin grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions par lesquelles il avait sollicité la réformation du jugement en ce qu'il l'avait dit redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation, et débouté d'une demande concernant des travaux réalisés dans les appartements de Beausoleil, sans prendre en compte ni même évoquer une attestation de M. Gérard BI., oncle de feu r. FR., certifiant un hébergement laissé dans la maison familiale à titre gracieux, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande de dommages-intérêts de Madame FR. :

Attendu que Madame f. FR. sollicite la condamnation de Monsieur g. FR. à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, lui reprochant d'abuser de son droit de se pourvoir ;

Mais attendu qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts de Madame f. FR. ;

Condamne Monsieur g. FR. aux dépens, dont distraction au profit au profit de Maître Joëlle PARTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, et François CACHELOT, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Adjoint, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, Le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16079
Date de la décision : 24/03/2017

Analyses

Non saisie d'un impossibilité morale de pré constituer un écrit, la Cour d'appel a exactement retenu qu'aux termes des articles 1188 et suivants du Code civil, la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros (devenue 1140 euros) nécessite un écrit, sauf lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'elle ajoute que les premiers juges ont justement considéré qu'il n'existait pas d'acte écrit émanant de f. FR., de nature à constituer un commencement de preuve par écrit d'un contrat consenti par r. FRC'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, après avoir estimé que trois attestations particulières produites par M. FR. ne prouvaient pas la réception par sa sœur d'une somme de 500.000 francs au moyen d'un chèque dont il avait été soutenu en première instance qu'il avait été établi en 1988, a considéré, que la recherche de la trace de ce règlement bancaire n'avait pas lieu d'êtreLes juges du fond n'ont pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarterLe moyen ne peut être accueilli.

Contrat - Général  - Contrat - Preuve.

Actes juridiques - Preuve - Commencement - Écrit - Attestations - Appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : Monsieur g. FR.
Défendeurs : Madame f., Marie, Antoinette FR. épouse BA.

Références :

Code civil
article 199 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 1188, 1194 alinéa 1 et 1195 du Code civil
article 712 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2017-03-24;16079 ?

Source

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